Tribunal Judiciaire7ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67004398c34eb4cc857b9508
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 84 243 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 7ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° R.G. : 23/03710 N° Minute : AFFAIRE [R] [K] C/ S.A. ENEDIS Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Claude RIGOREAU de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0678 DEFENDERESSE S.A. ENEDIS [Adresse 2] [Localité 3] défaillante En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GREZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La société ENEDIS a confié à Monsieur [R] [K], architecte DPLE, une mission complète de maîtrise d'œuvre suivant contrat en date du 20 octobre 2017, relative à la rénovation du poste source de [Localité 5]. Ledit contrat fixe une rémunération de base de 49.000€ pour le maître d'œuvre, et prévoit l'établissement d'une nouvelle rémunération dans le cas où " l'estimation définitive des travaux produite par le Titulaire et validée par l'Entreprise serait supérieure à 10% de l'estimation provisoire ". Le contrat fixe un coût prévisionnel provisoire des travaux de 1.000.000 € HT. En définitive, le marché a été attribué à l'entreprise NOVALEX, seule candidate, pour un montant de 1.700.201,68€ HT. Par un courriel du 24 janvier 2019, la société ENEDIS a reconnu qu'il était dû à Monsieur [R] [K] une somme de 22.103,00€ HT au titre de la rémunération supplémentaire. Le 26 septembre 2019, un premier échange est intervenu, s'agissant du montant de cette rémunération supplémentaire, entre ENEDIS et Monsieur [R] [K]. Monsieur [R] [K] a procédé à une relance en paiement le 4 décembre 2019. Par un procès-verbal d'exécution en date du 2 novembre 2020 signé par la société ENEDIS et Monsieur [R] [K], des travaux supplémentaires d'un montant de 13.457,52€ HT ont été ordonnés selon avenant n°1 (relevés de ferraillage). Par un courriel du 10 décembre 2020, Monsieur [R] [K] a adressé une demande régularisation d'honoraires à ENEDIS à hauteur de la somme de 20.842,43 € HT. Monsieur [K] a adressé à ENEDIS un courriel de relance le 12 janvier 2021 puis a, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé une mise en demeure à la société ENEDIS, le 23 février 2021. Par acte d'assignation délivré le 13 avril 2023, Monsieur [R] [K] a fait assigner la société ENEDIS, au visa des articles 1103 et suivants et 1221-1 du code civil, de : - CONDAMNER ENEDIS à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 34.300 € HT au titre de la rémunération complémentaire ; - ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme, - CONDAMNER ENEDIS à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER ENEDIS aux entiers dépens. La société ENEDIS, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023, l'affaire plaidée le 11 juin 2024 et le délibéré rendu le 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en paiement En droit, aux termes de l'article 1103 du Code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ". Par ailleurs, il résulte de l'article 1231-1 du code civil que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l''inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " L'article 7 du contrat conclu entre les parties, stipule " le coût prévisionnel définitif des travaux, tous corps d'état, est arrêté par l'Entreprise à partir de l'estimation fournie par le Titulaire au stade APD. Dans le cas où l'estimation des travaux par le Titulaire et validée par l'Entreprise serait supérieure à 10% de l'évaluation provisoire, un avenant sera effectué pour déterminer la nouvelle rémunération du Titulaire par l'application du taux rémunération de la valeur de l'estimation définitive. " Le contrat prévoyait une rémunération d'un montant global et forfaitaire hors TVA de 49.000 euros, le coût provisoire des travaux étant fixé à 1.000 K euros HT. Par courrier du 26 novembre 2018, la société ENEDIS a repris le chiffrage total des travaux, qui, compte tenu des demandes de travaux complémentaires, s'est élevé au final à la somme de 1.700.201,68 euros HT. Dès lors, en application de l'article 7 du contrat, un nouvel avenant aurait dû être établi pour déterminer la nouvelle rémunération de Monsieur [R] [K]. Le taux de rémunération étant de 4,9% du montant des travaux, il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [R] [K], correspondant à 4,9% du montant des travaux supplémentaires, soit 34.300 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure, soit à compter du 6 janvier 2023. La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. II. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société ENEDIS, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [K] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La société ENEDIS sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. III. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il y a lieu de constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, CONDAMNE la société ENEDIS au paiement de la somme de 34.300 euros HT à Monsieur [R] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE la société ENEDIS au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [R] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ENEDIS aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil quearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat conclu entre les partiearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 7 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67004398c34eb4cc857b9508
Données disponibles
- Texte intégral
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