Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67004398c34eb4cc857b954b
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 04 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 23/01340 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGLH N° MINUTE : 24/00162 AFFAIRE [Z] [L] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010714 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) C/ [T] [S] épouse [L] DEMANDEUR Monsieur [Z] [L] [Adresse 21] [Adresse 10] [Localité 12] représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90 DÉFENDEUR Madame [T] [S] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Z] [L] le divorce de : M. [Z] [L], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18] (Zaïre) ; et de Mme [T] [S], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (Zaïre) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (République démocratique du Congo) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [L] et de Mme [T] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 janvier 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [L] et Mme [T] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ; REJETTE la demande de M. [Z] [L] de restitution de ses effets personnels ; ATTRIBUE à Mme [T] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ; CONSTATE que Mme [T] [S] et M. [Z] [L] ne formulent aucune demande quant au versement d'une prestation compensatoire ; DECLARE irrecevables les demandes des parties à l’égard de l’enfant [H] [X] ; DIT que Mme [T] [S] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ; - [Y] [L] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ; - [A] [L] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ; - [G] [L] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ; - [R] [L] né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ; RAPPELLE que M. [Z] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence des enfants [M], [Y], [G] et [R] au domicile de Mme [T] [S] ; ACCORDE à M. [Z] [L], à l’égard des enfants [M], [Y], [G] et [R], un droit de visite médiatisée, pour une durée de six mois, à compter de la première visite effective, s'exerçant dans les locaux de l’association : APCE 92 [Adresse 6] [Localité 11] [Courriel 20] à défaut de meilleur accord des parents, à raison de deux fois par mois, en présence d’un membre de l’association, les jours et horaires étant déterminées avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Mme [T] [S] ou une personne de confiance ; DIT que toute sortie extérieure hors la présence d’un tiers est proscrite ; DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ; DIT qu’à défaut pour M. [Z] [L] d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois suivant sa levée d’écrou, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ; DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le bénéficiaire du droit, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ; DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter du premier droit de visite exercé effectivement ; DIT que ce droit sera suspendu pendant la période des vacances scolaires en cas de séjour de des enfants hors du département des Hauts-de-Seine de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour Mme [T] [S] d’en aviser, dans les meilleurs délais le responsable de la structure accueillante ; DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [L] à l’égard des enfants en dehors des visites médiatisées ci-avant ordonnées ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d'évolution de la situation, à défaut d’accord amiable entre les parents ; DISPENSE M. [Z] [L] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 22]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67004398c34eb4cc857b954b
Données disponibles
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