Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67004399c34eb4cc857b9551
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 14 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 23/03524 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YF34 N° MINUTE : 24/00111 AFFAIRE [V] [Z] épouse [R] C/ [Y] [R] DEMANDEUR Madame [V] [Z] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [R] domicilié : chez Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0015 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 14 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, VU l'ordonnance de non conciliation en date du 1er février 2021, VU l’arrêt du 7 juillet 2022, CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Tunisie) et de Madame [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Tunisie) mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 8] (Tunisie), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [V] [Z] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce, DEBOUTE Madame [V] [Z] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er février 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Madame [V] [Z], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, ATTRIBUE à Madame [V] [Z] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 11] (92), Sur les mesures concernant les enfants : DIT que la mère, Madame [V] [Z], exercera l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [V] [Z], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : hors vacances scolaires : un samedi par mois autour d’une activité prévue par ce dernier et dûment annoncée (cinéma, déjeuner/goûter, manifestation concernant les activités des enfants..), qui aura lieu, à défaut d’accord entre les parents, le premier samedi du mois entre 12 heures et 17 heures, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, DIT que le père doit préciser à la mère au moins 48 heures à l’avance par écrit (SMS, courriels, courriers), les horaires choisis (dans la limite de trois heures) selon les activités proposées ; FIXE la contribution de Monsieur [Y] [R] à l'entretien et l'éducation de [K] et [I] à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS (70 euros) par mois et par enfant, soit CENT QUARANTE EUROS (140 euros) par mois au total, DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [V] [Z] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 9], le 04 Octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67004399c34eb4cc857b9551
Données disponibles
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