Tribunal Judiciaire7ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67004399c34eb4cc857b9556
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 7ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° R.G. : 20/01094 N° Minute : AFFAIRE [V] [D], [B] [X]-[D] C/ Compagnie d’assurance SMA SA, Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE, [M] [K] Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [V] [D] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Madame [B] [X]-[D] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 DEFENDEURS Compagnie d’assurance SMA SA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269 Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0983 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GREZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffière lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [K] a vendu à Madame [B] [D] née [X] et Monsieur [V] [D], selon acte en date du 10 novembre 2016, un pavillon sis [Adresse 5] à [Localité 6]. Divers travaux de rénovation ont été réalisés, ainsi que mentionnés sur l'acte de vente : - Travaux sur toiture et remplacement de toutes les portes et fenêtres ayant fait l'objet d'une déclaration n° DP 92040 12 0030 déposée à la Mairie d'[Localité 6] le 2 mars 2012 (travaux réalisés par les sociétés EUROBAT et BMM CONSTRUCTION) - Rénovation de la façade extérieure ayant fait l'objet d'une déclaration n° DP 92010 12 0196 déposée à la Mairie d'[Localité 6] le 16 novembre 2012 (travaux réalisés par la société D.A RENOVATION, qui a souscrit une assurance décennale auprès de SAGENA). Par exploit en date du 4 juin 2013, Monsieur [K] a assigné la société EUROBAT en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins de désignation d'un expert judiciaire et remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des justificatifs des assurances souscrites. Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a désigné Madame [E] [W] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 12 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné la société EUROBAT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'astreinte selon compte arrêté au 29 janvier 2014 et fixé une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'ordonnance. L'expert désigné par ordonnance de référé a déposé son rapport le 31 juillet 2014. Au mois de décembre 2016 puis septembre 2017, les époux [D] se sont plaints d'infiltrations d'eau en provenance de la toiture et ont sollicité auprès de Monsieur [K] une réfection totale de la toiture. Au mois de décembre 2017, les époux [D] indiquent avoir identifié d'autres désordres sur le mur aveugle extérieur de la maison donnant sur le jardin. Par exploits en date des 18, 19, 22, 26 janvier et 15 février 2018, les époux [D] ont assigné M. [K], la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EUROBAT, la SELARL MONTRA VERS YANG-TING en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BMM CONSTRUCTION, la SCP CANET-MORAND en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D.A. RENOVATION et la SCP BROUARD-DAUDE en qualité de liquidateur de M.[L] [N] (exerçant sous l'enseigne ATELIER PYTHAGORE), en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par exploit en date du 14 mars 2018, les époux [D] ont attrait la SARL MT BATIMENT à la cause, au vu du rapport d'expertise antérieur. Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a désigné M. [C] [U] en qualité d'expert judiciaire. Par exploit en date du 20 novembre 2018, M. [K] a sollicité du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société SAGENA (devenue SMA SA) en qualité d'assureur de la société D.A. RENOVATION et à la société ELITE INSURANCE. Par ordonnance de référé en date du 5 février 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a fait droit à cette demande d'expertise commune. L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2019. Par exploit en date des 12 et 20 mai 2020 Monsieur [K] a assigné en garantie et intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Nanterre Société SMA SA ex SAGENA, assureur de DA RENOVATION et la société ELITE INSURANCE , assureur de l'atelier [8]. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 5 juin 2020. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mars 2021, Monsieur [V] [D] et Madame [B] [X]-[D] demandent au tribunal, au visa des articles 1130, 1137 et 1240 code civil, et 515, 695 à 699 et 700 du code de procédure civile, de : - DIRE ET JUGER les époux [D] recevables et bien fondés en leur action ; - DIRE ET JUGER que M. [K] a commis une réticence dolosive vis-à-vis des époux [D] ; - Et, par conséquent, CONDAMNER M. [K] à payer aux époux [D] en indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices, à savoir : Préjudice matériel (coût de remise en état) : - Lot " Installation de chantier " : 13.200,00 € TTC - Lot " Démolitions/Dépose " : 6.908,00 € TTC - Lot " Maçonnerie/ Ravalement " : 5.794,80 € TTC - Lot " Charpente/Couverture/Ep " : 19.180,70 € TTC - Lot " Doublage/Faux-plafond " : 11.025,30 € TTC - Lot " Enduit/Peinture " : 8.654,80 € TTC - Lot " Électricité " : 1.980,00 € TTC Préjudice immatériel (trouble de jouissance) à parfaire au jour de la réalisation des travaux réparatoires : 19.212,50 € Préjudice immatériel (préjudice moral) : 10.000,00 € - DÉBOUTER M. [K], la Société SMA SA EX SAGENA et la société ELITE INSURANCE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; - CONDAMNER M. [K] à payer aux époux [D] la somme de 20.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ; - CONDAMNER M. [K] à supporter les entiers dépens de l'instance et de la procédure de référé-expertise qui l'a précédée, en ce compris le coût du rapport d'expertise de M. [U] ; - RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 mars 2021, Monsieur [M] [K] demande au tribunal, au visa des articles 334 et 335 du code de procédure civile, de l'article 332 du code de procédure civile et de de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil), de : - Recevoir Monsieur [K] en sa demande et le dire bien fondé, A titre principal : - Débouter purement et simplement les consorts [D] de toute demande formée à l'encontre de Monsieur [K], A titre subsidiaire : - Dire et juger que ELITE INSURANCE assureur responsabilité civile et décennale de l' ATELIER PYTHAGORE , maître d'œuvre et Société SMA SA ex SAGENA assureur de la société DA Rénovation, qui a réalisé les travaux de ravalement et d'aménagements extérieurs devront garantir Monsieur [K] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, En tout état de cause : - Ramener les quantums sollicités par les consorts [D] à de plus justes proportions à dire d'Expert, - Condamner les défendeurs qui succombent au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'art. 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [K], - Les condamner aux entiers dépens. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mars 2021, la Société SMA SA, nouvelle dénomination de la SAGENA, en qualité d'assureur de la société DA RENOVATION, demande au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de l'article 1353 du code civil, et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de garantie formulée à l'égard de la SMA SA dont la garantie n'est pas mobilisable au titre du contrat conclu par la société DA RENOVATION ; A titre subsidiaire : si le Tribunal devait considérer que les garanties de la SMA SA sont mobilisables, alors : - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de garantie telle que dirigée à l'encontre de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société DA RENOVATION dont la responsabilité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire et ne peut être retenue au titre des désordres allégués ; A titre très subsidiaire : si le Tribunal devait considérer que les garanties de la SMA SA sont mobilisables et que la société DA RENOVATION est responsable des désordres allégués, alors : - DEBOUTER les époux [D] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels et du trouble de jouissance allégués et les limiter aux sommes retenues par l'expert judiciaire dans son rapport ; Sur le préjudice moral dont les époux [D] sollicitent réparation : A titre principal : - DEBOUTER les époux [D] de leur demande au titre du préjudice moral allégué, A titre subsidiaire : si le Tribunal devait y faire droit, - DEBOUTER les époux [D] sur le surplus de leur demande et la limiter à la somme retenue par l'Expert judiciaire dans son rapport En tout état de cause : - CONDAMNER toutes parties succombantes à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre ; - RECEVOIR la SMA SA en ses demandes tendant à voir opposer ses franchises et limites contractuelles pour les désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire et portant notamment sur les demandes de préjudices immatériels ; - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SMA SA au paiement de frais irrépétibles ; - CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la SMA SA la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie-Ann LAFOY, avocate aux offres de droit agissant pour la SELAS DABBENE LAFOY Avocats. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021. * Par conclusions en date du 18 juin 2022, les consorts [D] se sont désistés de l'instance et de leur action engagée à l'égard de Monsieur [M] [K]. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juin 2022, Monsieur [M] [K] demande au tribunal, au visa des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, des articles 384 et 385 du code de procédure civile, des articles 334 et 335 du code de procédure civile, de l'article 332 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du CC), de : - Recevoir Monsieur [K] en sa demande et le dire bien fondé ; - REVOQUER l'ordonnance de cloture intervenue le 4 novembre 2021 ; - DONNER ACTE A MONSIEUR [K] ET AUX CONSORTS [D] de l'accord intervenu ; - DONNER ACTE A MONSIEUR [K] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des consorts [D] et d'acceptation de leur désistement d'instance et d'action à son encontre et du maintien à la charge de chacune des parties des frais d'avocat et d'expertise engagée ; - CONDAMNER ELITE INSURANCE assureur responsabilité civile et décennale de l'ATELIER [8], maître d'œuvre et SMA SA ex SAGENA assureur de la société DA Rénovation, qui a réalisé les travaux de ravalement et d'aménagements extérieurs à garantir Monsieur [K] au titre des sommes versées AUX CONSORTS [D] ; - CONDAMNER les défendeurs qui succombent au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'art. 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [K] ; - LES CONDAMNER aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a fait l'objet d'une révocation le 7 juillet 2022 pour mise à disposition de l'ordonnance de désistement partiel. Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2022 a été constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [V] [D] et Madame [B] [X]-[D] à l'égard de Monsieur [M] [K]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la Société SMA SA, celle-ci ne justifiant pas d'une cause grave motivant la révocation de l'ordonnance de clôture alors qu'elle a bénéficié de deux renvois pour établir ses conclusions, le dernier bulletin mentionnant qu'à défaut de conclusions, la procédure serait clôturée. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu du désistement d'instance et d'action des demandeurs intervenu à l'encontre de Monsieur [K], le tribunal n'est plus saisi que des demandes formées par ce dernier de voir condamner la société ELITE INSURANCE, assureur responsabilité civile et décennale de l' ATELIER PYTHAGORE, maître d'œuvre et la SMA SA ex SAGENA assureur de la société DA Rénovation, qui a réalisé les travaux de ravalement et d'aménagements extérieurs à garantir Monsieur [K] au titre des sommes versées aux consorts [D] et des demandes formées par Monsieur [K] et la Société SMA SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. I. Sur les demandes formées à l'encontre des parties défaillantes Il est rappelé qu'aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre des parties défaillantes (n'ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n'auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile. Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire. En l'espèce, la société ELITE INSURANCE n'a pas constitué avocat. Le tribunal ne trouve pas trace au dossier de Monsieur [K] de la signification de ses conclusions du 20 juin 2022 à la société ELITE INSURANCE. Si ce dernier a fait assigner la société ELITE INSURANCE en intervention forcée le 20 mai 2020, cet acte d'assignation comprenait une demande de condamnation de la société ELITE INSURANCE à le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, pour les travaux réalisés par l'entreprise DA RENOVATION et pour ceux réalisés sous la maîtrise d'œuvre de l'ATELIER [8], et non des "sommes versées aux consorts [D] " en application du protocole d'accord intervenu entre les parties. Dès lors, cette demande est irrecevable puisque non signifiée à la société ELITE INSURANCE, défaillante. II. Sur la demande de garantie de la Société SMA SA Un protocole d'accord a été régularisé entre les consorts [D] et Monsieur [K] respectivement les 13 juin et 15 juin 2022 aux termes duquel Monsieur [K] s'est engagé à leur régler la somme de 62.000 € toutes causes de préjudice confondues, à se désister de toute demande à l'encontre des consorts [D], les consorts [D] se désistant également de toute demande à son encontre. La Société SMA SA soutient que les travaux effectués par la SA RENOVATION ne sont pas garantis par le contrat d'assurance, qui ne couvrait que les activités déclarées suivantes : peinture, plomberie et électricité, ce qui est exact. Il ressort du descriptif des travaux établi le 22 juillet 2013 par l'ATELIER [8] que les travaux effectués par la société DA RENOVATION ont été les suivants : - Travaux de maçonnerie sur les murs extérieurs, linteaux et appuis de fenêtres ; - Travaux de calfeutrement des menuiseries extérieures ; - Travaux de couverture et zinguerie au droit d'un pignon avec dépose et repose des tuiles puis réalisation d'un nouveau solin en zinc ; - Fourniture et pose de planches de rives sur mur pignon et sur la longueur du pavillon; - Fourniture et application d'un enduit à la chaux sur mur et façade pour ravalement du pavillon ; - Divers travaux d'aménagements extérieurs avec fourniture et mise en œuvre d'une allée avec dalles et bordure en béton et électricité pour interphone et piquet de terre. Or, l'activité de peinture comprend, aux termes des conditions particulières du contrat, les travaux suivants : " - Réalisation de peinture, y compris les revêtements plastique épais ou semi-épais (RPE et RSE), de ravalement en peinture ou par nettoyage, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur surfaces horizontales et verticales ; - les travaux accessoires ou complémentaires de : - menuiserie, - revêtements faïence, - nettoyage, sablage, grenaillage, -isolation acoustique et thermique par l'intérieur et l'extérieur. ". Ainsi, certains des travaux réalisés n'étaient pas couverts par la garantie, en particulier les travaux de couverture, d'aménagements extérieurs, et l'ensemble des travaux de maçonnerie qui ne s'apparentent en l'espèce pas à des travaux accessoires ou complémentaires mais principaux. S'agissant des travaux de ravalement, couverts par la garantie, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité de la société DA RENOVATION n'est pas expressément retenue, l'expert n'imputant les désordres allégués qu'à la société BMM CONSTRUCTION et à l'ATELIER [8]. C'est donc à bon droit que la Société SMA SA dénie sa garantie. Les demandes formées à son encontre doivent par conséquent être rejetées. III. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie-Ann LAFOY, avocate aux offres de droit agissant pour la SELAS DABBENE LAFOY Avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à la Société SMA SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée sur ce fondement est rejetée. IV. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [K] visant à voir condamner la société ELITE INSURANCE à le garantir des sommes versées aux consorts [D] ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros à la Société SMA SA ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie-Ann LAFOY, avocate aux offres de droit agissant pour la SELAS DABBENE LAFOY Avocats ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 332 du code de procédure civile et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est appréarticle 700 du code de procédure civile. Sa proprarticle 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civilart. 700 du CPC au bénéfice de Monsieur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67004399c34eb4cc857b9556
Données disponibles
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- Résumé officiel
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