Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700439ac34eb4cc857b956e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° RG 20/09005 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WGOT N° Minute : AFFAIRE [I] [F] C/ Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, [P] [K] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 DEFENDEURS Monsieur [P] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537 CPAM DES HAUTS DE SEINE [Localité 3] défaillante En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant : Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Laure CHASSAGNE, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 3 octobre 2024, après avis donné aux parties, EXPOSE DU LITIGE : A compter du mois de novembre 2017, M. [I] [F] a bénéficié de divers soins dentaires prodigués par M. [P] [K], chirurgien-dentiste, ayant notamment consisté en la pose d’implants prothétiques. Par la suite, M. [F] aurait présenté un trouble occlusal et n’aurait pas fait l’objet d’un suivi adapté. Selon ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale. L’expert désigné a déposé son rapport le 14 septembre 2020. C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2020, M. [F] a fait assigner M. [K] devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2021, il a attrait dans la cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [F] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 42 020,73 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 736 euros au titre des frais d’expertise engagés, - condamner M. [K] aux dépens entiers ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a consulté M. [K], qui était le dentiste de famille, en vue de traiter une parodontite chronique évolutive ; que celui-ci a préconisé de stabiliser les dents à l’aide d’un bridge provisoire, avant de consolider la denture par la pose d’un bridge définitif ; que si les soins ont débuté rapidement, il a été confronté à de nombreux imprévus imputables au praticien ; qu’à la suite de la pose des prothèses, il a notamment présenté une mauvaise occlusion des dents l’ayant conduit à consulter d’autres chirurgiens-dentistes. Il soutient que la responsabilité de M. [K] est engagée, dès lors que l’expert judiciaire a notamment relevé une absence de remise d’un projet prothétique détaillé et signé, une absence de bilan scanner, des travaux prothétiques de l’arcade supérieure non conformes aux données de la science, une absence de pérennité implanto-prothétique de l’arcade inférieure droite, ainsi qu’une absence de remise du dossier médical ; que les dommages qui en résultent sont toutefois plus importants que ceux retenus par l’expert, notamment en ce que ce dernier n’a pas tenu compte de l’avis de plusieurs praticiens qu’il a consultés. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2022, M. [K] sollicite, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - juger que l’indemnisation de M. [F] doit être limitée comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 847 euros,souffrances endurées : 1 000 euros,frais d’expertise,- débouter M. [F] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures en l’absence de créance définitive des tiers payeurs, et juger en toute hypothèse que l’indemnisation de ces deux postes doit être limitée comme suit : dépenses de santé actuelles : 2 600 euros,dépenses de santé futures : 9 300 euros,- débouter M. [F] de ses autres demandes, notamment au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral, - réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il soutient essentiellement que les soins dont a bénéficié M. [F] postérieurement à son intervention ont fait l’objet d’une discussion contradictoire et ont été pris en compte par l’expert judiciaire ; que ce dernier n’a notamment pas retenu la prise en charge des soins de surfaçage ainsi que des soins parondotaux ; qu’ainsi, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, seul le remboursement des dépenses de santé actuelles et/ou futures, correspondant à un retour à l’état antérieur du patient, pourraient faire l’objet d’une indemnisation ; qu’en toute hypothèse, la créance définitive des tiers payeurs n’est pas versée aux débats ; que certaines demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, alors que d’autres doivent être réduites à de plus justes proportions. Régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la responsabilité de M. [K] et les demandes qui en découlent Sur le principe de la responsabilité Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En l’espèce, il est constant que M. [F] a bénéficié de divers soins dentaires pratiqués par M. [K], ayant consisté en la pose d’implants aux arcades inférieures et supérieures, en vue de traiter une atteinte parodontale à l’origine d’une mobilité et d’une récession osseuses. Il résulte du rapport d’expertise que “l’indication retenue de stabiliser la mobilité parodontale était justifiée par des restaurations prothétiques globales sur les deux arcades”, que “l’incorporation d’un implant comme pilier dans ce type de restauration est acceptable bien que parfois discutée [...]” et que “les actes chirurgicaux ont été effectués correctement sans complication”. L’expert relève, en revanche, que “des rendez-vous ont été annulés et reportés”, que “les prothèses ont été posées avec un certain retard” et que postérieurement “à la pose de ces bridges, il y a eu un ressenti de trouble occlusal” et “un implant a du être retirer avec section d’une couronne appartenant à l’arcade inférieure droite (48)”, ce qui a conduit le patient consulter d’autres praticiens. Il “note un décalage transversal entre les deux arcades” et précise, “compte tenu de la gêne occlusale ressentie par le patient avec un décalage prothétique de l’arcade supérieure” et “de la nécessité de refaire la prothèse de la canine droite qui aurait pu avoir un traitement endodontique [...]”, qu’il convient “de refaire les prothèses des arcades latérales supérieures droite et gauche concernant les neuf dents 13, 14, 15, 16, 17 et 23, 24, 25 et 26”, et d’extraire “l’implant en 48 [qui] n’est pas conservable”. Le rapport, – qui tient compte, ainsi que cela résulte d’une réponse à dire de l’expert, à la fois des soins postérieurs dont a bénéficié M. [F], notamment ceux prodigués par M. [L] [O], ainsi que de la note technique de Mme [R] [J], dentiste conseil, –, conclut que M. [K] a commis plusieurs manquements en raison d’une “absence de remise au patient d’un projet prothétique détaillé et de devis signé”, de “travaux prothétiques de l’arcade supérieure non conformes aux données de la science” et d’une “absence de pérennité implanto-prothétique à l’arcade inférieure droite”. Il s’évince de ces énonciations que le praticien a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [F]. En conséquence, il sera condamné à réparer les préjudices qui en résultent. Sur la liquidation des préjudices Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, le rapport d’expertise retient que “la consolidation n’est pas acquise”, qu’elle “le sera 6 mois après [les travaux de réfection prothétique préconisés par l’expert]” et qu’une “autre expertise en fixera les modalités”. Aussi, en l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [F], le tribunal n’est pas en mesure de statuer de manière définitive, d’une part, sur la liquidation de ses préjudices temporaires, et notamment sur les postes relatifs aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel temporaire, dont l’évaluation pourra, le cas échéant, être majorée à la suite de la réfection des prothèses préconisée par l’expert, et d’autre part, sur la liquidation de ses préjudices permanents, lesquels supposent que sont état de santé ne soit plus susceptible d’évolution. Il est encore relevé que le tribunal ne dispose pas de la créance définitive de la CPAM des Hauts-de-Seine, dont le montant a vocation à s’imputer sur les postes de préjudice soumis à recours, et notamment sur celui des dépenses de santé. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, en invitant M. [F] à produire tous éléments techniques de nature à apprécier la date de consolidation de son état et l’étendue de ses préjudices, le cas échéant au moyen d’une nouvelle mesure d’instruction ainsi que le suggère l’expert dans son rapport, et à produire la créance définitive de la CPAM des Hauts-de-Seine, étant observé que le demandeur a la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une demande provisionnelle sur la base des conclusions provisoires de l’expert. Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que M. [P] [K] a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [I] [F] ; Ordonne la réouverture des débats et invite M. [I] [F] à produire : - les éléments techniques permettant d’apprécier la date de consolidation de son état ainsi que l’étendue de ses préjudices ; - la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Réserve les dépens ; Renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état du 19 novembre 2024 et invite M. [I] [F] à saisir, le cas échéant, le juge de la mise en état d’une demande de provision ; signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publique quearticle L. 1142-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700439ac34eb4cc857b956e
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