Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700439ac34eb4cc857b9572
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 04 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 22/07876 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPZ6 N° MINUTE : 24/00166 AFFAIRE [S] [C] épouse [I] C/ [R], [H] [I] DEMANDEUR Madame [S] [C] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 DÉFENDEUR Monsieur [R], [H] [I] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0210 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [R] [I] et Mme [S] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [R], [H] [I], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (Algérie) et de Mme [S] [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Algérie) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996, à [Localité 6] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [R] [I] et de Mme [S] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 septembre 2022, sauf concernant l’indemnité d’occupation ; DECLARE RECEVABLE la demande de Mme [S] [C] quant à l’indemnité d’occupation ; DIT que l’indemnité d’occupation n’est due par Mme [S] [C] qu’à compter du départ effectif de M. [R] [I] du domicile conjugal ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [I] et Mme [S] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [S] [C] quant à la détermination du régime matrimonial des époux ; CONSTATE que M. [R] [I] et Mme [S] [C] ne formulent pas de demande de prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700439ac34eb4cc857b9572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA