Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700439bc34eb4cc857b958d
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE --------------------- JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 N° RG 23/04635 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQHN N° Minute : 24/00218 POLE DE LA FAMILLE - 1ère Section CABINET 4 Jugement HORS-DIVORCE prononcé le 04 Octobre 2024 À l’audience non publique du 05 Juillet 2024 est venue l’affaire suivante : Devant David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Vera CORCOS, Greffière ENTRE Madame [C] [F] [T] [X] née le 14 Mars 1990 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pauline CRINIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.59 ET LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) ; Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire en premier ressort : FAIT DROIT à la demande de la requérante ; SUPPRIME le troisième prénom de la requérante “[T]” ; DIT que la requérante sera prénommée “[C], [F]”; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de la réquérante détenu par un officier de l'état civil français ; TRANSMET la présente décision au procureur de la République de [Localité 4], aux fins de transmission à l’officier d’état civil compétent, en application des dispositions de l’article 1055-4 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700439bc34eb4cc857b958d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA