Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700439bc34eb4cc857b9597
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01887 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWL6 N° : SCCV L’ECRIN DE DIANE c/ S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, S.A.S. ROC FACADE IDF, S.A.S. ROC ENERGY, S.A.R.L. TECHTONIQUE, S.A.S. E T F, S.A.S. VERT LIMOUSIN DEMANDERESSE SCCV L’ECRIN DE DIANE [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Florent SEGALEN de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U FLORENT SEGALEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDERESSES S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS [Adresse 1] [Localité 8] S.A.S. ROC FACADE IDF [Adresse 15] [Localité 8] S.A.S. ROC ENERGY [Adresse 1] [Localité 8] représentées par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0210 S.A.R.L. TECHTONIQUE [Adresse 10] [Localité 9] non comparante S.A.S. E T F [Adresse 2] [Localité 12] non comparante S.A.S. VERT LIMOUSIN [Adresse 5] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 24 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SSCV L'ECRIN DE DIANE, a ordonné une mesure d'expertise, dans le cadre d’un référé préventif, confiée à Monsieur [E] [W], au contradictoire de la VILLE DE COURBEVOIE, le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, la Société SIPPEREC, la Société SENEO, la Société PARIS OUEST DEFENSE, l’Etablissement SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE, la Société SUEZ GROUPE, la Société ENEDIS D, la Société GRDF, la S.C.I. CELFLO, le S.D.C. DU [Adresse 6], Madame [P] [V], Monsieur [L] [R], Monsieur [K] [D], la S.A.R.L. JOK ARCHITECTURE, la Société OTCI et la Société JPS CONTROLE. Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]. Par actes séparés en date des 9 et 12 août 2024, la société SSCV L'ECRIN DE DIANE a assigné les sociétés SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ROC FAÇADES IDF, SAS ROC ENERGY, SARL TECHTONIQUE, SAS ETF et SAS VERT LIMOUSIN devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 24 mars 2021. L’affaire étant venue à l’audience du 28 août 2024, la société SSCV L'ECRIN DE DIANE a maintenu sa demande d’ordonnance commune. Les sociétés SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ROC FAÇADES IDF et SAS ROC ENERGY qui ont constitué avocat ont déclaré ne pas s'opposer à l'extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Assignées en étude pour les sociétés SARL TECHTONIQUE et SAS ETF et à personne morale pour la société SAS VERT LIMOUSIN, celles-ci n'ont pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera donc rendue par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la société SSCV L'ECRIN DE DIANE justifie au regard de l’avis favorable de l’expert en date du 25 avril 2024, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses. Il convient donc de rendre commune aux sociétés SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ROC FAÇADES IDF, SAS ROC ENERGY, SARL TECHTONIQUE, SAS ETF et SAS VERT LIMOUSIN l’expertise ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS communes aux sociétés SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ROC FAÇADES IDF, SAS ROC ENERGY, SARL TECHTONIQUE, SAS ETF et SAS VERT LIMOUSIN les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 mars 2021 ayant désigné Monsieur [E] [W] en qualité d’expert ; DISONS que la société SSCV L'ECRIN DE DIANE communiquera sans délai aux sociétés SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ROC FAÇADES IDF, SAS ROC ENERGY, SARL TECHTONIQUE, SAS ETF et SAS VERT LIMOUSIN l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ROC FAÇADES IDF, SAS ROC ENERGY, SARL TECHTONIQUE, SAS ETF et SAS VERT LIMOUSIN à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SSCV L'ECRIN DE DIANE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la société SSCV L'ECRIN DE DIANE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à les sociétés SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, ROC FAÇADES IDF, SAS ROC ENERGY, SARL TECHTONIQUE, SAS ETF et SAS VERT LIMOUSIN sera caduque et privée de tout effet; INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société SSCV L'ECRIN DE DIANE ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 14], le 04 octobre 2024. LE GREFFIER Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700439bc34eb4cc857b9597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA