Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700471cc34eb4cc857c4f1b
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1587 Appel des causes le 04 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04504 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572M Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [S] [H] de nationalité Marocaine né le 22 Juin 1971 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet : - d’un arrêté d’expulsion prononcé le 13 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 14 heures 25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 juillet 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 20 juillet 2024 à 11 heures 25 . Par requête du 03 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 13 heures 39 PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 19 août 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 19 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Toutes les condamnations que j’ai faites, c’est du passé. J’ai purgé mes peines. Ça fait plus deux mois que la préfecture essaie d’avoir le laissez-passer. Ça fait 45 ans que je suis en France. J’ai toute ma vie en France. Je n’ai pas de passeport en cours de validité. Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : Je vous transmets une attestation d’hébergement chez son père avec justificatifs. Il n’est pas démontré par l’administration que le LPC sera délivré à bref délai et Monsieur n’a jamais fait obstruction à la mesure d’éloignement. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les pièces indiquées ont déjà été produites à la dernière audience. Je vous demande de prolonger une dernière fois. La menace à l’ordre public reste caractérisée. Elle demeure aujourd’hui. Il n’y a pas d’élément en position contraire depuis quinze jours. L’intéressé fait état de 45 ans passés en France. Il n’a pour autant jamais fait de demande de nationalité française. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Sur le premier fondement de la demande de prolongation de la rétention administrative à savoir l’article L.742-5 3° du CESEDA : Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2024 et qu’un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités marocaines le 31 mai 2024, soit près de deux mois avant le placement en rétention administrative qui purgeait alors une peine d’emprisonnement ; que pour autant, en dépit des multiples relances qui leur ont été adressées, les autorités marocaines ont gardé un silence absolu s’abstenant de toute réponse aux demandes présentées par la préfecture du Pas-de-Calais ; Attendu que nonobstant la pertinence de l’argumentation de la préfecture du Pas-de-Calais selon laquelle l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités étrangères, souveraines en la matière, ne saurait faire grief à l’administration française, il lui appartient de démontrer que les autorités marocaines l’ont informée qu’elles sont disposées à délivrer à bref délai le laissez-passer consulaire sollicité ; Qu’à défaut pour la préfecture du Pas-de-Calais de le démontrer, les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies ; Sur le deuxième fondement de la demande de prolongation administrative à savoir la menace à l’ordre public présentée par l’intéressé : Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public, ajoutée à l’article L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée par la loi n°2424-42 du 26 janvier 2024, est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ; Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ; Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 soit survenue au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la troisième prolongation de la rétention administrative, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale ; Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de PREFET DU PAS-DE-CALAIS ORDONNONS que Monsieur [S] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [S] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 13h10 Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04504 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572M Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à larticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas réuniesarticle L.742-5 alinéa 10 du CESEDA imposearticle L.742-5 alinéa 10 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée pa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700471cc34eb4cc857c4f1b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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