Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700471cc34eb4cc857c4f1e
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1586 Appel des causes le 04 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04501 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572G Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [X] [R] de nationalité Tunisienne né le 15 Décembre 1988 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1 er mars 2023 par M. LE PREFET DU VAL DE MARNE, qui lui a été notifié le 1er mars 2023 à 12h05 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 septembre 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 29 septembre 2024 à 16h25 . Vu la requête de Monsieur [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2024 à 19h07 ; Par requête du 03 Octobre 2024 reçue au greffe à 10h52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je travaille à [Localité 1] dans un restaurant, je suis cuisinier. J’y travaille depuis un an et quatre mois. J’ai démissionné de mon précédent travail. Je n’ai pas encore fait de démarche pour régulariser ma situation car la loi obligeait de justifier de plusieurs années de travail mais l’OQTF est arrivait. Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : Sur le recours, je ne soutiens que le moyen suivant : - l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de la possibilité d’assigner à résidence. Monsieur a un domicile stable. Il a un CDI mais je n’ai pas de justificatif au dossier. MOTIFS Attendu qu’il est reproché à l’administration de ne pas avoir suffisamment examiné la possibilité d’une assignation à résidence de l’intéressé qui soutient occupé un emploi déclaré de cuisinier dans un restaurant, être locataire d’un appartement pour lequel il a signé un bail et enfin déclarer ses revenus légaux à l’administration fiscale ; Attendu que la commission d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation doit être évaluée en fonction des éléments dont l’administration disposait au moment de sa prise de décision ; Qu’en l’espèce, les pièces justificatives de la situation de l’intéressé ont été produites au soutien du recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale soit postérieurement à la décision de placement en rétention administrative et que dès lors il ne saurait valablement être soutenu que l’administration n’a pas pris en compte sa situation pour envisager son éventuelle assignation à résidence ; ce qui au demeurant ne constitue qu’une simple faculté pour l’administration ; Qu’au bénéfice de ces observations, il y a donc lieu de rejeter le recours déposé ; Attendu que s’agissant de l’assignation à résidence judiciairement ordonnée, il y a lieu de relever qu’en l’état celle-ci n’est pas possible en l’absence de remise préalable de son passeport par l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie ; Que Monsieur [R] soutient qu’il est titulaire d’un passeport tunisien en cours de validité qui se trouve à son domicile et qu’en conséquence, il lui appartient de se le faire ramener par un proche au centre de rétention administrative s’il souhaite solliciter efficacement une assignation à résidence ; Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4499 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [R] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 29 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h00 L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04501 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572G Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700471cc34eb4cc857c4f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA