Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700471cc34eb4cc857c4f24
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1585 Appel des causes le 04 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04502 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572K Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [G] [T], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [D] [K] de nationalité Ethiopienne né le 29 Septembre 1972 à [Localité 1] (ETHIOPIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 septembre 2024 à 16h00 . Vu la requête de Monsieur [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er Octobre 2024 à 12h27 ; Par requête du 03 Octobre 2024 reçue au greffe à 11h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’interprète : Monsieur comprend l’anglais mais est très confus. L’intéressé déclare : Je veux aller en Italie. Je n’y suis jamais allé. Je veux être libre. Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens les moyens suivants : L’incompatibilité du placement en rétention avec l’état de santé de l’intéressé. Un rapport d’expertise au stade de la garde à vue qui constate un état confus, une incompatibilité avec la garde à vue. Il y a eu une remise à la police. Cela n’a pas été pris en compte dans la décision de la préfecture. Je vous demande d’annuler cette décision qui est irrégulière. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Vous avez un certificat médical hospitalier indiquant qu’il est possible de remettre l’intéressé aux services de police. C’est son état d’ébriété qui a entraîné son incompréhension, sa confusion. Aujourd’hui, il comprend son interprète, il répond aux questions. Il n’y a pas d’incident au CRA. Il ne fournit pas de certificat médical indiquant une incompatibilité avec la rétention. Quand bien même le parquet entend ne pas poursuite en raison de son état de santé, dont acte. Aujourd’hui, vous avez une personne qui peut être maintenu au CRA avec une présence médicale au centre. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’agression sexuelle commis sur la voie publique ; que durant la garde à vue, il a été examiné par un médecin psychiatre qui a conclu à l’existence d’un syndrome confusionnel rendant son état de santé incompatible avec la garde à vue et considérant que l’état clinique du sujet n’est pas compatible avec une incarcération, le psychiatre ajoutant que l’état de l’intéressé nécessite la réalisation d’examens complémentaires pour éliminer une cause somatique au symdrome confusionel constaté ; Qu’au vu de cet avis médical, la garde à vue de l’intéressé a été levée et il a été conduit au service des urgences du CHU de [Localité 4] dont il est resorti quelques heures plus tard avec un certificat médical établi par un médecin urgentiste aux termes duquels son état de santé au moment de l’examen autorisait sa remise aux forces de l’ordre ; Que l’intéressé a alors été replacé en garde à vue et que cette mesure a fin l’objet d’une prolongation ; Qu’en définitive, le parquet de Lille a décidé d’un classement sans suite de la procédure pénale pour motif “CSS 43", le motif invoqué correspondant à un état mental déficient ; Que toutefois, la préfecture du Nord a décidé de prendre à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement assortie d’un placement en rétention administrative ; Attendu que contrairement aux affirmations du recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale, aucun défaut de motivation ne peut être retenu sur le fondement d’une absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé dès lors que la lecture de l’arrêté préfectoral révèle que la décision est motivée sur ce point ; Attendu qu’il convient d’ajouter que la mesure de rétention administrative ne constitue pas une mesure d’incarcération puisqu’il s’agit d’une mesure restrictive de liberté et non d’une mesure privative de liberté en ce sens que si l’intéressé ne peut pas sortir des limites du CRA, il n’est pour autant pas placé en cellule et peut se déplacer à sa guise à l’intérieur de l’établissement ; Qu’à l’audience, l’intéressé s’est exprimé de manière compréhensible sinon totalement cohérente ; qu’il ne paraît pas délirant et qu’il est parfaitement calme ; Que pour autant il apparaît nécessaire de procéder à bref délai à un nouvel examen psychiatrique en vue de déterminer si son état de santé est compatible dans la durée avec son maintien au CRA compte tenu de la possibilité légale d’une durée maximale de la rétention administrative pouvant atteindre quatre-vingt-dix jours ; Que sous réserve de l’avis du médecin psychiatre, il y a lieu en l’état des éléments actuels figurant à la procédure de rejeter le recours ; Que l’intéressé paraît faire l’objet d’une mesure d’éloignement prise par les autorités belges, prise dans des conditions non précisées dans la procédure ; qu’il a par ailleurs été mis en cause il y a moins d’un an pour des faits d’exibition sexuelle commis au préjudice d’un mineur de quinze ans (faits commis en alsace sans plus de précision) ; qu’enfin, le motif du placement en garde à vue, à savoir une suspicion d’agression sexuelle commise sur la voie publique, amène à considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public ; Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04468 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [K] ENJOIGNONS à l’administration de faire procéder, dans un délai maximal de cinq jours, à un examen psychiatrique en vue de déterminer si son état de santé est compatible dans la durée avec son maintien au CRA compte tenu de la possibilité légale d’une durée maximale de la rétention administrative pouvant atteindre quatre-vingt-dix jours ; AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 30 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h23 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04502 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572K Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700471cc34eb4cc857c4f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA