Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67004848c34eb4cc857c6157
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 12 760 560 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00467 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILQ2 AFFAIRE : [Y] [X] assistant à maitrise d’ouvrage/designer, [K], [J] [V] épouse [O], [F], [A], [Z] [O], [T] [M] épouse [P], [G] [P] C/ [D] [N], [H] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Octobre 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEURS Madame [Y] [X] née le 08 Septembre 1967 à [Localité 15] (63), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [K], [J] [V] épouse [O] née le 18 Septembre 1953 à [Localité 18] (Chili), demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [F], [A], [Z] [O] né le 30 Mars 1950 à [Localité 14] (République Centre Africaine°, demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [T] [M] épouse [P] né le 30 Mars 1939 à [Localité 17] (42), demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [G] [P] né le 08 Mai 1939 à [Localité 17] (42), demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Madame [D] [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 32, substitué par Maître Alex OUVRELLE de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 32, substitué par Maître Alex OUVRELLE de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 08 Octobre 2024, avancé au 04 Octobre 2024 DECISION: contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [X] a acquis le 11 avril 2017 une parcelle de terrain cadastrée OZ [Cadastre 9], située [Adresse 5] à [Localité 17]. M. [F] [O] et son épouse Mme [K] [J] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée OZ [Cadastre 12], située [Adresse 10] à [Localité 17]. Mme [T] [M] et son époux M. [G] [P] sont propriétaires de la parcelle limitrophe, cadastrée OZ [Cadastre 11], située également [Adresse 10] à [Localité 17]. Le 15 décembre 2022 Mme [D] [N] a acquis plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 17] sur des parcelles cadastrées OZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Son compagnon, M. [H] [L], et elle ont entrepris des travaux fin décembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, Mme [Y] [X], M. [F] [O] et son épouse Mme [K] [V], M. [G] [P] et son épouse Mme [T] [M] ont fait assigner Mme [D] [N] et M. [H] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation sous astreinte des consorts [N]-[L] à cesser les travaux et à réparer leurs préjudices. L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 03 octobre 2024. Les demandeurs sollicitent de voir : - Ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance : o L'arrêt immédiat des travaux au niveau des murs de soutènement effondrés, et des travaux de reconstruction du garage, o La démolition des constructions illégales sises [Adresse 8] : terrasse surélevée, baie vitrée et réhausse du bâtiment existant, - Condamner solidairement les consorts [N]-[L] à payer à M. et Mme [O], ainsi qu'à M. et Mme [P] la somme provisionnelle de 127 605,60 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel, - Condamner solidairement les consorts [N]-[L] à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance, l'attestation d'assurance décennale de la ou des entreprises ayant réalisé les travaux litigieux, - Ordonner une mesure d'expertise, - Condamner solidairement les consorts [N]-[L] à payer à Mme [X], M. et Mme [O] ainsi qu'à M. et Mme [P] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Ils exposent que : - L'acte de vente du 8 décembre 2022, au profit de JD Transaction (promoteur ayant constitué la copropriété dont dépend le bien acquis par les consorts [N]-[L] prévoit plusieurs servitudes, dont une servitude de vue au profit du fonds [X], - Le 31 juillet 2023, Mme [N] a déposé une demande préalable de travaux pour la réfection d'une toiture et la " création d'un balcon derrière la maison ", puis une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée le 27 septembre 2023, - Dans les faits, les travaux en cours de réalisation ne correspondant pas à la déclaration, puisqu'ils ont procédé : o A la démolition d'une partie du bâti supportant la toiture à rénover, o A la reconstruction du bâtiment en moellon avec création d'une baie vitrée, o A la construction non pas d'un balcon mais d'une véritable terrasse surélevée, en partie fermée au niveau inférieur, o A la démolition du garage constituant le lot 9, en procédant à un important et dangereux décaissement en pied de fondation du bâtiment contigu appartenant à Mme [X], o A des travaux d'affouillement en pied du mur de clôture de soutènement propriété des consorts [O] et [P], ayant conduit à son effondrement brutal, le 5 mars 2024, sur une longueur de près de 20 mètres, - Les travaux illicites sont à l'origine d'une vue plongeante sur le fonds [X] du fait de l'élévation de la construction et de la terrasse, lesquelles constituent un trouble anormal du voisinage, - Mme [X] a fait constater par un commissaire de justice les travaux réalisés, les désordres consécutifs, et les troubles anormaux du voisinage créés, - Elle a également fait appel à un ingénieur béton armé, concernant la fragilisation des fondations de son bâtiment, - Concernant les consorts [O] et [P], leurs fonds sont séparés du fonds [N]-[L], situé en contrebas, par un mur de soutènement, - En décembre 2023, les consorts [N]-[L] ont réalisé un important décaissement en pied des murs de soutènement, puis ils ont fait construire un mu vertical de 1,75 mètre de hauteur, en bloc de béton à bancher non remplis, - Le 5 mars 2024, une longueur significative du mur [P] s'est effondré, entraînant avec lui l'intégralité du mur [O], et le mur en blocs de béton creux construit par les consorts [N]-[L], - Un procès-verbal de constat a été réalisé par un commissaire de justice le 11 avril 2024, et une réunion d'expertise amiable s'est tenue à l'initiative des assurances protection juridiques des parties, - Les consorts [P]-[O] ont fait établir un devis de réfection des murs, s'élevant à la somme de 127 605,60 euros TTC, - Les consorts [O] ont entrepris un processus de conciliation, qui s'est soldé par un échec. Mme [D] [N] et M. [H] [L] concluent au rejet des prétentions formulées par les requérants concernant l'arrêt des travaux sous astreinte, la démolition des constructions prétendument illégales (terrasse, baie vitrée et réhausse du bâtiment), et la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 127 605,60 euros à titre de provision. Ils formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et sollicitent que la mission confiée à l'expert soit complétée. Ils concluent au rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicitent de voir condamner les demandeurs à leur payer la somme de 1 500 euros sur le même fondement. Ils exposent que : - Seule Mme [D] [N] est propriétaire des lots 8, 9, 10, 11 et 15 de la copropriété située [Adresse 8] à [Localité 17], - Avec son conjoint M. [L], ils ont entrepris des travaux de terrassement afin d'agrandir la cour située à l'arrière de leur propriété, ces travaux conduisant à démolir un mur qui retenait des terres en amont ; derrière ces terres se trouvaient un autre mur propriété des [P] et des [O], - Ils envisageaient ensuite la construction d'un nouveau mur de soutènement directement contre le mur de soutènement [O]-[P], - Une partie de ce mur a été réalisé avant que la Commune de [Localité 17] ne leur demande d'interrompre les travaux, - La construction n'ayant pu être achevée, et les parpaings n'ayant pas pu être remplis de béton, il présentait une fragilité évidente et s'est effondré avec le mur des consorts [O]-[P] en mars 2024, - les travaux sont actuellement à l'arrêt, la demande de démolition du bâtiment rénové est infondée puisque la surélévation a bien été autorisée, de sorte que le trouble allégué n'existe pas, que la construction de l'extension a été autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, de même que la présence de la baie vitrée et de la terrasse, - S'agissant des demandes de Mme [X], celle-ci ne rapporte pas la preuve de la création de vues plongeantes sur sa propriété telles qu'alléguées, et que les travaux ne sont pas à l'origine d'une diminution de la luminosité de ouvertures de sa propriété, - Sur la demande de provision, ils précisent que le devis n'a pas été établi de façon contradictoire, que la responsabilité pleine et entière des consorts [N]-[L] n'a pas été établie, et que la mesure d'expertise a précisément pour objet de décrire les travaux à remédier aux désordres et de déterminer leur coût. MOTIFS DE LA DECISION L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur l'arrêt des travaux Le 5 mars 2024, à la suite des travaux effectués par les défendeurs au droit des jardins situés en hauteur des époux [O] et [P], le mur de soutènement de ces jardins et le mur en train d'être construit par les défendeurs se sont écroulés mettant à nu le talus des jardins. Il n'existe donc plus aucun ouvrage pour stabiliser les terres des propriétés des époux [O] et [P] et le risque d'un éboulement de ce talus est évident en cas de pluies, pluies habituelles à l'automne. Ces éléments permettent de caractériser un dommage imminent d'effondrement du talus surtout en cette saison. Si actuellement les travaux sont arrêtés, l'intention des défendeurs était d'achever leurs travaux notamment de construction d'un mur de soutènement tandis que leurs travaux ont emporté celui de leurs voisins, comme il résulte du courrier en recommandé du 20 juin 2024. Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, la seule mesure pour éviter tout dommage, qui représente un risque pour les personnes, est de leur ordonner de stopper tous travaux dans cette zone compte tenu de la démonstration de l'absence de toute précaution prise lors de la réalisation de ces travaux. Il résulte de la note technique d'un bureau d'étude béton armé que les défendeurs ont décaissé leur terrain en-dessous des fondations de la maison de Mme [X], que le pied de la fondation de la maison de cette dernière est resté sur un terrain décomprimé plus de deux mois sans moyen de conservation particulier et qu'il y a un risque d'un éventuel tassement dû à la décompression du sol en pied de fondation. Mme [X] établit par la production de photographies que les défendeurs ont procédé à une excavation en pied de mur avec piquage et arrachement d'éléments de roche et piquage des renforts du mur (redans), soit des atteintes directes à la structure de la maison de Mme [X]. Les méthodes employées pour la réalisation des travaux de décaissement et les atteintes à la propriété de Mme [X] caractérisent un trouble manifestement illicite, ce qui justifie également d'ordonner aux défendeurs d'arrêter tous travaux dans la zone de démolition de l'ancien garage. Sur la demande de démolition Pour la construction de l'extension avec surélévation et terrasse, les défendeurs produisent un arrêté de non opposition du 10 juillet 2024 et les demandeurs ne justifient pas que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, produites, n'ont pas été respectées par les défendeurs. Ils ne justifient pas non plus que les demandes du maire formulées par courrier du 21 mars 2024 n'aient pas été honorées, notamment la production de photographies, d'autant que l'arrêté de non opposition est postérieur à la demande de mars 2024. Mme [X] bénéficie d'une servitude de vue pour toutes les ouvertures existantes sur la façade Sud et Ouest du fonds dominant avec obligation pour le fonds servant, la propriété des défendeurs, de maintenir en l'état toutes les ouvertures actuelles existantes et de ne faire aucun aménagement qui viendraient diminuer la luminosité des ouvertures, servitude que ne contestent pas les défendeurs. Le plan des ouvertures existantes actuelles annexé à l'acte de vente n'est pas produit ; il n'est pas possible sans cette pièce de savoir si des ouvertures ont été créées. La construction de la terrasse créé une vue sur le jardin de Mme [X] sans que les photographies ne permettent de vérifier les distances et donc le respect ou non des dispositions du code civil sur les servitudes de vue d'autant que l'environnement est celui d'un milieu urbain dense, avec des règles assouplies dans ce cas. Les défendeurs ont surélevé la construction se trouvant le long de la terrasse de Mme [X] d'une hauteur de 5 niveaux de moellons, outre la toiture. Cette construction surélévée est certes plus proche que l'immeuble derrière qui surplombe tant la construction des défendeurs que la terrasse de Mme [X] mais cette dernière ne produit que des photographies de cette surélévation sans aucun autre élément sur la luminosité perdue suffisamment pour caractériser un trouble manifestement illicite. En conséquence il n'y a pas lieu à référé sur la demande de démolition de Mme [X]. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, les désordres sur les propriétés de tous les demandeurs sont avérés par les différentes pièces produites au débat. Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. La mission est précisée dans les termes du dispositif. Les défendeurs affirment qu'ils ne disposent pas de l'attestation d'assurance de l'entreprise qui a procédé aux travaux de décaissement. Ils ne peuvent produire une pièce qu'ils indiquent ne pas être en leur possession. Il convient de rappeler qu'en application des articles 138 et 243 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises est compétent pour ordonner la communication de pièces par un tiers, au besoin sous astreinte. Les demandeurs sont déboutés de leur demande de communication de l'attestation d'assurance par les défendeurs. Sur la demande de provision L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, (…) dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les demandeurs produisent un devis pour la reconstruction d'un mur de soutènement d'un montant de 127 605,60 euros mais ne démontrent pas que les travaux prévus par cette entreprise sont en lien direct avec les désordres que pourraient constater l'expert judiciaire, ni que ces désordres sont imputables aux défendeurs puisqu'il s'agit de l'objet de l'expertise ordonnée. L'obligation au paiement de ces travaux est sérieusement contestable ; il n'y a pas lieu à référé. En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [N] et M. [H] [L] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, INTERDIT à Mme [D] [N] et M. [H] [L] d'effectuer tous travaux sur la zone de démolition de l'ancien garage le long de la propriété de Mme [Y] [X] et au niveau des murs de soutènement effondrés des propriétés de M. [F] [O] et son épouse Mme [K] [J] [V] d'une part et Mme [T] [M] et son époux M. [G] [P], d'autre part, à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sauf autorisation par l'expert judiciaire, SE RESERVE la liquidation de l'astreinte, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de démolition, de communication de l'attestation d'assurance et de provision, ORDONNE une expertise, DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE, DÉSIGNE pour y procéder M. [C] [R], [Adresse 13] [Localité 6] [XXXXXXXX01] [Courriel 16] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] et [Adresse 5] après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, - Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, - Décrire les travaux réalisés par Mme [D] [N] et M. [H] [L] sur leur bien sis [Adresse 8], - Examiner les désordres évoqués dans l'assignation, - Prescrire, le cas échéant, toutes mesures provisoires urgentes permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, - Déterminer les causes et origines des désordres relevés et notamment s'ils sont imputables aux travaux réalisés, à la conception de l'ouvrage, à son exécution, à l'interruption des travaux en cours d'exécution ou aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, - Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues, - Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, leur coût à partir des devis transmis par les parties et leur durée, - Chiffrer également les préjudices subis par les demandeurs, dont celui de jouissance notamment pendant la durée des travaux de reprise, - Donner, plus généralement, son avis sur tout élément utile à la solution du litige. DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 10 avril 2025 en un original, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 6 000 euros qui doit être consignée par Mme [Y] [X], M. [F] [O] et son épouse Mme [K] [J] [V], Mme [T] [M] et son époux M. [G] [P] avant le 10 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque, ENJOINT les parties et leurs conseils de se rendre à la réunion d'expertise du 10 octobre 2024 à 14h00 sur les lieux litigieux et de transmettre à l'expert avant cette réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord. DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, CONDAMNE solidairement Mme [D] [N] et M. [H] [L] à payer à Mme [Y] [X], M. [F] [O] et son épouse Mme [K] [J] [V], Mme [T] [M] et son époux M. [G] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme [D] [N] et M. [H] [L] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 04 Octobre 2024 GROSSE + COPIE à: - Me GANDIN COPIES à : - Me JOURDA - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [C] [R](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67004848c34eb4cc857c6157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA