Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67004e24c34eb4cc857d8c63
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01058 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXVB MINUTE : 24/00565 ORDONNANCE rendue le 04 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [N] [P] née le 27 Juin 2005 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [C] [P] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, régulièrement avisée par courriel le 01/10/2024 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8] DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [N] [P] et son conseil ont été entendus. Madame [C] [P] a été entendu; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [N] [P] a été admise depuis le 25/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame sa mère ; Attendu que par requête reçue le 01 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 01/10/2024 qu’il a constaté : “accélaration psychomotrice se traduisant par une tachyphémie, une tachypsychie et une perte de cohérence interne du discours liée à la fuite des idées. On identifie une hypoprosexie et une sensibilité aux stimulations faisant varier la présentation clinique avec un risque d’impulsivité. Il persiste des idées délirantes de référence avec une adhésion plus légère. La patiente minimise les troubles et n’adhère pas aux soins hospitaliers pourtant nécessaires. Le tableau clinique traduit une altération du raisonnement logique rendant le consentement non recevable, et donne un avis favorable au maintient de la poursuite des soins en hospitalisation complète.Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient”. Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [P] a déclaré :” je suis stressée là; j’ai eu une histoire avec un harcélement avec ma meilleure amie il y a quelques années; ca avait été réglé en justice; Elle a dit à tout le monde ce qui s’est passé, j’étais aux [Localité 6], et tout le monde le savait , racontait ma vie intime, j’avais des propos incohérents; du coup, j’ai eu un rendez vous chez le psychiatre le dr [X] qui a dit que je devais être hospitalisé parce qu’il disait que j’avais des hallucinations et des propos délirants. Je suis à [Localité 7], le traitement va bien. Ma mère m’a fait hospitalisé parce que j’avais des propos incohérents et des hallucinations je n’y adhère pas, ca me fait du bien les médicaments ca me permet de me poser. J’ai du mal à extériorisé mes émotions, je stresse je fais de l’eczéma. J’ai jamais vu de psychologues. Du coup maintenant je parle au psychiatre j’ai le sentiment que ca va mieux. Je voulais juste partir de [Localité 3] et mes parents pensaient que ce n’était pas la bonne solution, j’aimerai revenir en cours; j’ai fait du droit l’an dernier je voulais être avocate, j’ai été en droit sauf que j’étais à [Localité 9] et à la fac on trouve pas le contact humain; j’ai changé du coup; “ Madame [C] [P] entendue : il y avait eu un passage aux urgences un vendredi, le matin elle était allée voir son généraliste qui a convenu qu’elle avait des propos incohérents. On avait remarqué, c’était la première fois, c’était du coq-à-l’âne. Le médecin a dit d’aller aux urgences, elle a passé un entretien avec le psychiatre et elle a du tout faire pour faire un bon entretien, sans trop de propos incohérents. Et on est rentré ; c’était le vendredi. J’avais déjà un rv le 12octobre et j’ai pu le faire avancer avec le dr [X] et il m’a dit de la faire hospitalisé en urgence. Il nous a envoyé vers le dr [D]. Je n’ai aucun doute j’ai pris la bonne décision. J’ai vu ma fille tous les jours et j’ai vu l’évolution. “ Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit ; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [P] compte-tenu des troubles psychiatriques tels que décrits par le dr [D] dans son certificat susmentionné; que si la patiente a fait part d’hallucinations elle minimise cependant encore ses troubles; que seule une mesure de contrainte est de nature à permettre de mener à bien les soins nécessaires à son état; Attendu que Madame [N] [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [P]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 04 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67004e24c34eb4cc857d8c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA