Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67004e24c34eb4cc857d8c6d
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01061 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXWH MINUTE : 24/00567 ORDONNANCE rendue le 04 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [W] [I] [U] née le 08 Novembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mention: la patiente a sollicité Me [K] [P] qui régulièrement contacté n’a pas donné de réponse TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé par appel téléphonique le 02/10/2024 à 16h03 message laissé sur le répondeur , observations écrites reçues par courriel le 2 octobre 2024 à 19H40 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [W] [I] [U] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [W] [I] [U] a été admise depuis le 27/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur son époux ; Attendu que par requête reçue le 02 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 02/10/2024 qu’il a constaté :” Syndrome dépressif avec des symptomes mélancoliques (idées de ruine, inquiétude délirante de perte de ses proches ou de sa propre mort); fluctuation de l’adhésion aux soins;la clinique entraine une perte de contact fluctuante avec la réalité et son état empêche le consentement aux soins; Les éléments médicaux suivants font obtacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [I] [U] a déclaré :” je sais pas pourquoi mon mari m’a fait hospitalisé, j’ai un souci de thyroide je ne vois pas pourquoi je suis là; je n’ai pas de troubles mon mari s’est inquiété pour moi; j’ai des crises d’angoisses comme tout le monde.on est parti au CANADA voir mon fils en juillet et ne revenant je ne me sentais pas bien on était resté un mois ensemble. J’étais calme ne voyant le médecin, j’étais agitée car je ne voulais pas être en hôpital, je suis claustrophobe; je suis stressée d’être enfermée; je restais enfermée à la cave durant une journée quand j’étais petite , c’est mes parents qui faisaient cela; j’ai subi de la maltraitance donc je supporte pas l’enfermement; c’est pour cela que j’étais agitée; je serai mieux chez moi une infirmière pourrait venir me donner les traitements pour me calmer je n’ai pas spécialement d’idées suicidaires; je suis comme tous les gens; je veux pas rester ici; j’ai des médecins qui ne savent pas ce qui se passent à l’intérieur de moi; je voulais un bon avocat; j’ai pas tout dit parce que j’avais honte d’avoir été maltraitée quand j’étais enfant; je vous le dit car je vous fais confiance; si je reste en hopital psychiatrique je vais faire une dépression grave car je verrai pas ma famille; mon mari est venu et il reviendra demain ; je m’ennuie ici; mon fils est venu; l’autre viendra aussi , et celui qui est au CANADA? Dites moi combien de temps je dois rester ici? Le moins possible je peux supporter une semaine pas plus. “ Le conseil a été entendu en ses observations :elle s’en remet à droit à l’absence d’irrégularité de procédure. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I] [U] compte-tenu de la persistance d’un syndrome dépressif majeur mélancolique; que la patiente restant fluctuante quant aux soins nécessaires à son état, la mesure de contrainte reste indispensable pour les mener à bien; Attendu que Madame [W] [I] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [I] [U]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 04 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67004e24c34eb4cc857d8c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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