Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67004e24c34eb4cc857d8c70
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01056 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXU6 MINUTE : 24/00563 ORDONNANCE rendue le 04 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] en la personne de Madame [U] [M] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 (pouvoir du 07 septembre 2017) , non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [R] [Y] né le 01 Février 2001 à détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Laeitita BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites * * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4] DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024, la décision étant rendue en audience publique, Monsieur [P] a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit. Le conseil de Monsieur [R] [Y] et son conseil a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du CSP , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du CSP. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du CSP Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [R] [Y] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 24/09/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat; Attendu que par requête reçue le 01 Octobre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 30/09/2024 qu’il a constaté que:” Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audience du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: idées délirantes de persécution, interprétatives et imaginatives induisant une agitation psychomotrice; anosognosie, opposition active aux soins. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 03/10/2024 qu’il a constaté que:” Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audience du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND:Agitation psychomotrice sous-tendue par des idées délirantes. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ; ” Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL a été entendu en ses observations; elle s’en remet à droit; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] compte-tenu de l’impossibilité pour lui de regagner la détention ordinaire, l’intéressé présentant toujours des idées délirantes de persécution avec une agitation psychomotrice et une opposition aux soins; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [Y] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 04 octobre 2024 Le greffier Le Vice-Président Copie remise ce jour - au directeur de l’établissement par courriel pour remise à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints -remuser par courriel au Préfet -remise par courriel au curateur ou tuteur -remise au procureur de la République par courriel Copie - adressée par télécopie avec récépissé au représentant de Monsieur le Préfet, le 04 Octobre 2024 au 04/73/98/61/01 - transmise au procureur de la République ce jour - copie de la présente ordonnance à l’établissement hospitalier ce jour - copie adressée par télécopie ou contre émargement ce jour au curateur/tuteur du patient le greffier, POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Articles de loi cités
article L3214-1 du CSP. Que le certificat médicalarticle L3214-3 du CSPArt. 58 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67004e24c34eb4cc857d8c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA