Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67004f50c34eb4cc857da481
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 295 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [J] [V] [C] [V] c/ Société PRIMO CAR S.A. OPTEVEN ASSURANCES N° RG 24/00250 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK2J Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SARL LADICE AVOCATS - 41la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83 ORDONNANCE DU : 02 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEURS : M. [J] [V] né le 29 Septembre 1968 à [Localité 4] (COTE D’OR) [Adresse 9] [Localité 5] Mme [C] [V] née le 07 Septembre 1971 à [Localité 14] (COTE D’OR) [Adresse 9] [Localité 5] représentés par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, DEFENDERESSES : S.A. OPTEVEN ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Bertrand BALAS de la SCP BALAS ET METRAL, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Lyon, plaidant Société PRIMO CAR [Adresse 2] [Localité 4] non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [J] [V] et Mme [C] [V] ont acquis auprès de la société Primocar un véhicule de type Renault Captur immatriculé [Immatriculation 13] pour la somme de 12 959 euros TTC selon facture en date du 26 janvier 2022 . Les époux [V] ont souscrit une assurance auprès de la société Opteven, lors de l'acquisition, puis le 22 juillet 2023 pour couvrir les pannes mécaniques . Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, les époux [V] ont assigné la société Opteven Assurances, ainsi que la société Primocar, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 145 du Code de procédure civile et L217-4 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Les époux [V], demandeurs, font valoir : le 7 septembre 2023 leur véhicule est tombé en panne moteur et a été pris en charge par le garage Martin Automobile, garagiste AD ; le 30 octobre 2023, le garage Martin Automobile a effectué une demande de prise en charge auprès d' Opteven Assurances pour un problème de voyant moteur ; le 12 décembre 2023, Opteven Assurances a notifié par courrier aux époux [V] son refus de prise en charge des réparations ; une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique des époux [V] et l'expert a conclu que le véhicule présentait une panne importante du moteur ; il constatait que le remplacement du bloc moteur dans son intégralité était nécessaire ; le véhicule des époux [V] est immobilisé depuis le 7 septembre 2023 ; constatant l'absence d'accord amiable et sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, les époux [V] souhaitent donc obtenir une expertise judiciaire. La société Opteven Assurances, défenderesse, a demandé au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves expresses , tant en ce qui concerne les responsabilités que sur la demande d'expertise formée par les époux [V] ; - dire que l'expert désigné devra diffuser un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif, - dire que la mesure d'instruction sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, - rejeter toutes demandes , fins et prétentions dirigées contre elle, - réserver les dépens. La société Opteven fait valoir que : l'expert amiable allègue dans son rapport que le désordre moteur était présent dans le véhicule avant la souscription de la garantie par les époux [V] ; elle estime ainsi ne pas être tenue d'indemniser les frais de réparation pour le véhicule des époux [V] ; elle ne s'oppose pas à la nomination d'un expert judiciaire, pour autant que les frais et dépens soient à la charge des époux [V], demandeurs. Bien que régulièrement assignée, la société Primocar n'a pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile dispose: "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les époux [V] et notamment de l'expertise amiable que leur véhicule présente une panne du bloc moteur, à l'origine d'une immobilisation de ce dernier depuis septembre 2023, sans que la cause de la panne ne soit déterminée et sans que l'assureur Opteven Assurances n'accepte de couvrir cette panne mécanique. Il en résulte qu'ils justifient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur du véhicule la société Primocar et de la société Opteven Assurances, afin de déterminer notamment l'origine et les causes de la panne subie par leur véhicule. Il est donné acte de ses protestations et réserves à la société Opteven Assurances qui ne s'oppose pas à la mesure d'instruction. Il convient en conséquence en application de l'article 145 du code de procédure civile de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que définie au dispositif. Le défendeur à l'instance en demande d'expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante ; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des époux [V], demandeurs à la mesure d'expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise confiée à : M. [K] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Mèl : [Courriel 15]@gmail.com expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Dijon, avec mission de: 1. Convoquer les parties à une réunion physique sur place ; 2. Se rendre au garage Martin Automobiles, [Adresse 7]), en présence des parties ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaire pour assumer sa mission et notamment les rapports amiables et échanges, courriers, constats d'huissier, photographies, ainsi que les devis et éventuelles factures ; 4.Décrire l'historique du véhicule, son kilométrage, ses conditions d'utilisation et d'entretien, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur 5. Examiner le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 13] et donner le cas échéant une description précise des désordres et vices allégués en indiquant leur nature, leur origine et leurs causes ; 6. Préciser dans la mesure du possible leur date d'apparition, et donner son avis sur leur caractère visible ou caché lors de l'acquisition du véhicule de type Renault Captur par les époux [V] ; 7. Fournir les éléments techniques de nature à permettre aux juges du fond de statuer sur le litige et déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ; 8. Évaluer le coût des réparations du véhicule ; 9. Donner tous éléments techniques permettant d'évaluer les éventuels préjudices subis les époux [V] ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ; Fixons, en application de l'article 269 du code de procédure civile, la provision à la somme de 2000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [V] à la régie du tribunal judiciaire de Dijon au plus tard avant le 15 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au maximum avant le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Condamnons provisoirement les époux [V] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67004f50c34eb4cc857da481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA