Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67004f50c34eb4cc857da4be
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 053 427 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : S.C.I. CHAUTARD c/ S.A.S. DIJON PNEUS SERVICES N° RG 24/00405 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMNC Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Philippe CHATEAU - 121 ORDONNANCE DU : 02 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.I. CHAUTARD [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Philippe CHATEAU, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2], avocat au barreau de Dijon, DEFENDERESSE : S.A.S. DIJON PNEUS SERVICES [Adresse 1] [Localité 5] non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé prenant effet à compter du 1er janvier 1998, la SCI Chautard a donné à bail commercial à la société Midas France un local situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte du 26 avril 2002, la société Midas France a cédé son fonds de commerce à la société Professionnels de l'entretien automobile. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 1er mars 2022. Par acte du 28 octobre 2022, la société Dijon Pneus Services a acquis le fonds de commerce de la société Professionnels de l'entretien automobile. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SCI Chautard a assigné la SAS Dijon Pneus Services en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 1103 du code civil : constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire contractuellement prévue dans le bail commercial au travers du commandement de régulariser par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 ; constater la résiliation du bail à compter du 24 mai 2024 par la suite du non-paiement de l'intégralité des causes du commandement dans le délai d'un mois de sa signification, le bail s'étant résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et de ce fait la société Dijon Pneus Services étant actuellement sans droit ni titre à l'intérieur des locaux ; En conséquence, - ordonner purement et simplement son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier ; - condamner la société Dijon Pneus Services à payer à la SCI Chautard au titre des sommes dues la somme de 20 730, 62 €, montant qu'il y a lieu à parfaire au jour de l'audience, et de laquelle il convient de déduire les éventuels versements effectués; - dire que cette somme produira intérêt aux taux légaux à compter du 23 avril 2024, date du commandement de payer ; - condamner la société Dijon Pneus Services à payer à la SCI Chautard la somme mensuelle de 3 692, 40 € à compter de la date de résiliation du bail, équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'à son départ effectif des locaux à titre d'indemnité d'occupation ; - condamner la société Dijon Pneus Services à verser à la SCI Chautard la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; - ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; - condamner la société Dijon Pneus Services aux entiers dépens de l'instance. La SCI Chautard expose que : la cession de fonds de commerce au profit de la société Dijon Pneus Services comprenait le droit au bail et a ainsi permis à celle-ci de demeurer dans les lieux moyennant un loyer mensuel de 3 692, 40 € TTC ; le contrat de bail consenti comprend une clause résolutoire devenant notamment effective à défaut du paiement d'un seul terme de loyer et à l'issue d'un délai d'un mois à compter d'un commandement de payer infructueux. Or, il appert que la société Dijon Pneus Services n'a pas payé ses loyers de novembre et décembre 2023. ces loyers impayés ont donné lieu à une mise en demeure en date du 28 décembre 2023.Cette démarche étant demeurée infructueuse, un commandement de payer les loyers des mois de novembre et décembre 2023 ainsi que de janvier 2024 a été adressé le 12 janvier 2024. En réponse, la société Dijon Pneus Services s'est acquittée d'une somme correspondant au loyer du mois de novembre 2023 ; une seconde mise en demeure a été adressée au locataire le 26 février 2024 afin d'obtenir paiement des loyers de décembre 2023, janvier et février 2024. Aucun paiement n'ayant eu lieu, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifier le 23 avril 2024. cet acte est resté sans effet pendant plus d'un mois et les loyers des mois de mai et juin 2024 n'ont pas été payés ; le montant des sommes dues s'élève actuellement à la somme de 20 730, 62 € selon décompte arrêté au 30 juin 2024. A l'audience du 28 août 2024, la SCI Chautard a maintenu l'ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assignée, la SAS Dijon Pneus Services n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article L.145-41 du code de commerce dispose : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ". Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties contient en sa page 10 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 23 avril 2024, portait sur la somme principale de 16 841, 87 € au titre de l'impayé locatif, outre 196,35 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 17 038, 22 €. ll est constant que les sommes dues n'ont pas été acquittées par la SAS Dijon Pneus Services dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement. Il convient dès lors de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 24 mai 2024. Du fait de la résiliation du bail, la SAS Dijon Pneus Services est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie : -d'une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -d'autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 24 mai 2024 ,d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Il n'est pas sérieusement contestable que la SAS Dijon Pneus Services soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel, soit 3 692, 40 €. Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'obligation de la SAS Dijon Pneus Services au titre des loyers et charges arrêtés au 30 mai 2024, s'élève à la somme de 20 534,27 €, déduction faite des frais de commandement de payer inclus dans les dépens, et la SAS Dijon Pneus Services est condamnée à payer à la SCI Chautard à titre provisionnel la somme de 20 534, 27 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. La SAS Dijon Pneus Services qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance qui comprend le coût du commandement de payer du 23 avril 2024. Elle est condamnée à payer à la SCI Chautard une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il ne ressort d'aucune pièce du dossier des éléments venant justifier l'exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute. La SCI Chautard est donc déboutée de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort: Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Chautard et la SAS Dijon Pneus Services à la date du 24 mai 2024 ; Ordonnons à la SAS Dijon Pneus Services et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 1] à [Localité 5] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SAS Dijon Pneus Services et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et avec l'aide d'un serrurier ; Condamnons la SAS Dijon Pneus Services à payer à titre provisionnel à la SCI Chautard la somme de 20 534,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2024 ; Condamnons la SAS Dijon Pneus Services à payer à titre provisionnel à la SCI Chautard la somme mensuelle de 3 692, 40 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 24 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamnons la SAS Dijon Pneus Services à payer à titre provisionnel à la SCI Chautard la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Dijon Pneus Services aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 avril 2024 ; Disons n'y avoir lieu à ordonner l'exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ; Rappelons que la présence ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67004f50c34eb4cc857da4be
Données disponibles
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- Résumé officiel
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