Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670052d4c34eb4cc857e5d43
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 24/00359 Dossier : N° RG 24/01218 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IITK ORDONNANCE Rendue le 04 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [E] [Y] sous tutelle de l’UDAF de la Sarthe née le 02 Décembre 2001 à [Localité 4], SDF, hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Donya FORGHANI, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], tuteur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 03 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 30 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [E] [Y] sous tutelle de l’UDAF de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 02 octobre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de Mme [E] [Y] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 23 septembre 2024. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, Mme [E] [Y] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle a expliqué avoir visité un foyer de vie et qu’elle attendait une place. Elle a dit se sentir plus calme qu’avant. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réadmission de Mme [E] [Y] a été motivée par la fin de son programme de soins mis en place pour un séjour de quelques jours en famille. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente qui présente des capacités mentales limitées, a un comportement imprévisible marqué par une intolérance à la frustration et une vulnérabilité importante, et que son état de santé nécessite encore un ajustement de son traitement médicamenteux et un travail sur son projet de vie. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [E] [Y] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [E] [Y] sous tutelle de l’UDAF de la Sarthe née le 02 Décembre 2001 à [Localité 4], SDF, Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670052d4c34eb4cc857e5d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA