Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670052d4c34eb4cc857e5d49
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 24/00361 Dossier : N° RG 24/01220 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIUE ORDONNANCE Rendue le 04 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [Y] [T], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 30 Mai 1968 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me François ROUXEL, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 03 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 01 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Y] [T], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 02 octobre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de Mme [Y] [T] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 25 septembre 2024. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, Mme [Y] [T] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci, en tout cas pour quelques jours. Elle explique qu’elle prenait bien ses médicaments et que les policiers sont venus la chercher de force chez elle sans qu’elle sache pourquoi. Elle finit pas admettre qu’elle avait fait “une petite crise de nerfs” sur son lieu de vie, en expliquant que ce sont les médicaments qui la rendent agressive et violente et lui font donner des coups de couteau dans les portes. Elle estime être “normale” à la différence des gens qui sont à l’hôpital, considère qu’elle ne présente pas de problème psychiatrique mais seulement une difficulté de déglution, et conclut sur le fait qu’elle n’a besoin d’aucun médicament. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [Y] [T] a été motivée par la survenance d’une crise clastique sur son lieu de vie, la patiente souffrant d’agitations par intermittence dans un contexte d’inobservance de son traitement médicamenteux. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente n’adhère pas totalement aux soins et reste critique envers son traitement médicamenteux. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Y] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Y] [T], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 30 Mai 1968 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 5], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670052d4c34eb4cc857e5d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA