Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005400c34eb4cc857e6e0f
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ ■ SERVICE du juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN N° MINUTE 882/24 N° RG : N° 24/02302 [T] [I] Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Victoria LUX , greffier, Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : [I] [T] né le 03 juillet 1979 à [Localité 3] actuellement domicilié à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] (57) ; Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 03 octobre 2024 à 14h38, enregistrée à 15h21, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ; Vu l'avis du Procureur de la République en date du 03 octobre 2024 à 17h14, favorable au maintien de la mesure ; Vu les observations de Maître Guillaume BOUILLET, avocat, par mail du 03 octobre 2024 à 18h56, aux fins de main levée de la mesure ; ; Vu le procès-verbal d'audition du 30 septembre 2024 à 15h33, transmis aux parties à 15h53; Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM de METZ-[Localité 1] le 30 décembre 2020, pour péril imminent ; que cette mesure était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention , en dernier lieu par ordonnance en date du 19 juillet 2022 ; qu'après avoir bénéficié d'un programme de soins, il a été réintégré en hospitalisation complète le 25 septembre 2024 ; Que par décision en date du 26 septembre 2024 à 20h43, [I] [T] a été placé sous le régime de l'isolement au motif de la menace ou de l'imminence de violence ou hétéro-agressivité chez un patient souffrant de schizophrénie ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que cette mesure a été maintenue, par ordonnance en date du 30 septembre 2024 à 17h20 ; Que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement ; que la requête a été présentée avant la 168ème heure après le début de la mesure ; qu'elle est recevable ; Que [I] [T] a pu être entendu ; qu'il a déclaré ne pas être d'accord avec la mesure d’isolement, estimant que celle-ci été prise car il dérangeait d'autres personnes ; qu'il a contesté toute agressivité et toute virulence, affirmant être simplement « franc » ; qu'il a affirmé avoir subi des violences ; qu'il a ajouté essayer de prouver qu'il n'est pas schizophrène, ce que les soignants n'apprécient pas ; Que son avocat a sollicité la main-levée de la mesure, en indiquant faire sienne les observations de son client ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d'isolement de [I] [T] , patient souffrant de schizophrénie , a été décidée et prolongée au motif de la menace ou de l'imminence de violence ou hétéro-agressivité ; qu'en dernier lieu, par décision du 03 octobre 2024 à 08h43, le Dr [D] [U] a prolongé la mesure au motif d'une « agressivité» ; Qu’il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ; Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [I] [T] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; qu’en conséquence et en l'état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, DECLARONS la requête recevable ; MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [I] [T] depuis le 26 septembre 2024 à 20h43 ; RAPPELONS aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 04 octobre 2024 à 15h05 . Le greffier La Vice-Présidente, La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 1]-[Localité 2] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient, Le Greffier, SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie) La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h Le Greffier La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005400c34eb4cc857e6e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA