Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005400c34eb4cc857e6e18
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ ■ service du juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN N° MINUTE N° RG : N° 24/02301 [E] [X] Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Victoria LUX , greffier, Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant: [X] [E] née le 22 janvier 1999 à [Localité 2] actuellement domicilié au CH de [Localité 1] (57) ; Vu la requête présentée par le Directeur du CH de [Localité 1] le 03 octobre 2024 à 11h48, enregistrée à 14h19, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressée ; Vu la transmission du dossier au Procureur de la République par mail en date du 03 octobre 2024, à 14h19, favorable au maintien de la mesure ; Vu les conclusions de Maître Luiggi FARRUGGIO, avocat, transmises par mail du 03 octobre 2024 à 19h05, sollicitant la main levée de la mesure au motif de la saisine tardive du magistrat , et de l'absence de production de la décision initiale de placement à l’isolement ainsi que des décisions de prolongation antérieures au 30 septembre 2024 ; Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que [X] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète au CH de [Localité 1] le 28 février 2023, à la demande d'un tiers ; que par décision du 5 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention a maintenu cette hospitalisation ; Que par décision en date du 27 septembre 2024 à 10h33, [X] [E] a été placée sous le régime de l'isolement au motif d’un passage à l’acte violent ou , et d'un passage à l'acte auto agressif ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que cette mesure a été maintenue, par ordonnance en date du 30 septembre 2024 à 17h40 ; Que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement ; que la requête a été présentée avant la 168ème heure après le début de la mesure ; qu'elle est recevable ; Que [X] [E] n’a pas demandé à être entendue ; que le médecin constatait par ailleurs qu’il existe un obstacle médical à son audition en raison d’une déficience intellectuelle ; Qu'un avocat a été désigné pour la représenter ; qu'il a sollicité la main-levée de la mesure en indiquant que ne sont pas produites la décision initiale de placement à l’isolement ainsi que des décisions de prolongation antérieures au 30 septembre 2024 ; Que cependant, un contrôle de la mesure a déjà été réalisé par le magistrat le 30 septembre 2024, de sorte que la régularité du placement à l’isolement de l’intéressé a été vérifiée, ainsi que des décisions de prolongation antérieurs au 30 septembre 2024 ; qu'ainsi , la production de ces pièces n'est pas indispensable au contrôle de la mesure en cours ; Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises notamment pour un risque de passage à l'acte hétéro agressif imprévisible, chez une patiente présentant un retard mental, des troubles du comportement et des troubles oppositionnels, connue pour sa difficulté de prise en charge ; qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 03 octobre 2024 à 10h33, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : « toujours tendue et réactionnelle, patiente imprévisible, notion d’impulsivité, intolérance à la frustration, risque de passage à l'acte non négligeable » Qu’il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ; Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; que les différents psychiatres ont relevés l’existence d’une mise en danger lié au comportement de l’intéressée ; Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [X] [E] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif semble toujours d'actualité au vu des troubles du comportement persistants ; Qu’en conséquence et en l'état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, DECLARONS la requête recevable ; MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [X] [E] depuis le 27 septembre 2024 à 10h33 ; RAPPELONS aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 04 octobre 2024 à 15h10. Le greffier La Vice-Présidente La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient, Le Greffier, SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie) La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h Le Greffier La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005400c34eb4cc857e6e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA