Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005400c34eb4cc857e6e4d
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Service du juge des libertes et de la detention N° RG 24/02296 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6HN ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 04 Octobre 2024, Devant Nous, Doris BREIT, vice-présidente magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Victoria LUX, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice de Metz, Vu la décision du PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [M] [P] né le 12 Décembre 1992 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne Notifiée à l'intéressé(e) le : 29 septembre 2024 à 13:30 Vu la requête du PREFET DES ARDENNES en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture des ARDENNES est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [W] [H] régulièrement délégué par arrêté du 19 avril 2024 publié le même jour ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu que Monsieur [M] [P], de nationalité libyenne, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 mai 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 29 septembre 2024, notifié le même jour, à l’issue de sa retenue ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 30 septembre 2024 auprès des autorités libyennes, tunisiennes et algériennes ; que le cachet de la Poste est manifestement erroné puisque le pli a été déposé antérieurement à la requête du 3 octobre 2024 ; que les diligences vers la Libye ont bien été effectuées rapidement ; Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ; Attendu en l’espèce que Monsieur [M] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il n’a pas exécuté volontairement les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 10 septembre 2019, 21 avril 2021 et 15 août 2022 ; qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence du 7 août 2024 ; qu’il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ni d’un hébergement stable, même s’il produit aujoud’hui à l’audience une attestation d’hébergement à une adresse différente de celle indiquée lors de sa retenue ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [M] [P] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 3 octobre 2024 inclus jusqu’au 28 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Octobre 2024 à 11h25. L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDAarticle L.612-3 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005400c34eb4cc857e6e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA