Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67005784c34eb4cc857f2e81
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Cabinet du juge des libertés et de la détention Eric BOCCIARELLI-ANCEL hospitalisation sous contrainte REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure D’ISOLEMENT N° de dossier : N° RG 24/00869 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JH5N ORDONNANCE du 03 Octobre 2024 DEMANDEUR : Madame la Directrice du CPN [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] DEFENDEUR : Madame [E] [V] née le 12 Juin 2006 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle COCHE-MAINENTE PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention ; Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement en service adulte dont fait l’objet Mme [E] [V] depuis le 18 septembre 2024 ; Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 5] [Localité 3] (CPN) en date du 2 octobre 2024 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; Vu le formulaire d'information de Mme [E] [V] relatif à ses droits ; Vu la décision judiciaire de maintien de la mesure d’isolement en date du 26 septembre 2024 ; Vu l'avis du ministère public en date du 3 octobre 2024 ; Vu les observations aux fins de levée de la mesure de Maître Isabelle COCHE-MAINENTE, avocate de permanence, en date du 3 octobre 2024 ; Il ressort des pièces produites que Mme [E] [V] a été admise au CPN en soins contraints à la demande d’un tiers le 14 juin 2024 à la suite d’une hospitalisation pendant plusieurs mois en pédopsychiatrie pour la prise en charge d’idées délirantes avec troubles du comportement dans un contexte d’encéphalite. Elle a de nouveau été hospitalisée en psychiatrie au CPN le 18 septembre 2024 après échec d’une tentative de transfert au CHU pour prise en charge neurologique, du fait des troubles du comportement manifestés au sein de cet établissement hospitalier. En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [E] [V] le 18 septembre 2024 à 16 heures 30 minutes fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un délai de sept jours. Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par les docteurs [Y] [P] et [G] [C] les 1er et 2 octobre 2024 font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison d’une désorganisation psychomotrice et d’une imprévisibilité importantes, avec un risque élevé de passage à l’acte auto et hétéro-agressif imprévisibles et difficilement contrôlables. Au regard de la persistance, de l’imprévisibilité et de la gravité des troubles du comportement présentés par Mme [E] [V], ainsi que des antécédents de passage à l’acte, notamment ces derniers jours avec des tentatives de coups envers l’équipe soignante, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est établi. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière. Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [E] [V]. PAR CES MOTIFS : STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy, MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [E] [V], RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr), LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat, Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge des libertés et de la détention. Le 3 octobre 2024, Le Juge des libertés et de la détention - La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 5] pour notification au patient et remise d'une copie le 3 octobre 2024 à - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 3 octobre 2024 - La présente ordonnance a été transmise à Me Isabelle COCHE-MAINENTE par courriel le 3 octobre 2024 - Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67005784c34eb4cc857f2e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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