Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67005c34c34eb4cc857ff105
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00339 JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00037 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKLB AFFAIRE : S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES C/ CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES dont le siège social est sis 2 boulevard du Général Martial Valin - 75015 PARIS, représentée par Maître Pierre SAFAR, substitué par Maître Stéphanie DE LA LANDE, avocats au barreau de PARIS ; DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [X] [Y], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 03/10/2024 Notifications à : - S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Pierre SAFAR EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [A] [W] a été embauché le 1er décembre 2016 par la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES en qualité de directeur de la maintenance militaire. Le 4 juin 2019, la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a remis à Monsieur [A] [V] une convocation pour un entretien préalable à son licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire. Ce même jour, il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu'au 23 juin 2019. Suite à l'entretien préalable du 18 juin 2019, Monsieur [W] a été licencié par courrier du 25 juin 2019. Monsieur [W] a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 17 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle où était mentionné : " anxiété, insomnie, perte de confiance, perte de contrôle, angoisse ". Un certificat médical initial établi le 19 juin 2019 mentionnait également : " Syndrome anxio-dépressif persistant, insomnie, nervosité, en arrêt de travail depuis le 4/6/19. Demande reconnaissance maladie professionnelle ce jour ". Le colloque médico-administratif en date du 10 septembre 2019 a fixé la date de première constatation médicale au 4 juin 2019, a indiqué que la pathologie de Madame [U], " syndrome anxio-dépressif ", était " hors tableau " et que le taux d'incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%. La CPAM de la Vienne a adressé un questionnaire à l'assurée et à l'employeur, lesquels l'ont retourné complété, et une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la Vienne entre le 20/09/2019 et le 13/11/2019. Le 21 août 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [W]. Par courrier en date du 9 septembre 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES la prise en charge de la maladie de Monsieur [A] [W] du 4 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 9 novembre 2020, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge. En l'absence de réponse de la CRA, la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2021, formé un recours en contestation d'une décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers (RG n°21/00037). Par décision en date du 10 juin 2021, notifiée le 22 juin 2021, la CRA a rejeté cette contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2021, la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers (RG n°21/00183). Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 2 juillet 2024. L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle le Tribunal a prononcé la jonction à l'audience des affaires enrôlées sous les n°21/00037 et 21/00183, sous ce premier numéro. A cette audience, la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Vienne du 9 septembre 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle ; En tout état de cause, - d'annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 22 juin 2021, - d'annuler la décision de la CPAM de la Vienne du fait de l'absence de caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [W], - de communiquer le jugement à venir à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail compétente en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de Monsieur [W] du comte AT-MP de la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES pour l'établissement concerné et de rectifier, le cas échéant, le taux de cotisations AT-MP de la société pour cet établissement. Il sera renvoyé à ses conclusions n°3 reçues au greffe le 30 mai 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au Tribunal de : - déclarer le recours formé par la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES recevable mais mal fondé ; - juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information envers l'employeur ; - juger que la caisse était tenue par l'avis du CRRMP ; - juger que la Caisse était fondée à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [A] [W] ; - juger la décision de prise en charge opposable à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES ; - juger que la saisine d'un second CRRMP s'impose afin qu'il rende un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [W] et son travail ; - ordonner la saisine du CRRMP de TOULOUSE afin de rendre un second avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [W] et son travail ; - débouter la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES de l'ensemble de ses demandes. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge : 1. Sur les éléments du dossier transmis au CRRMP : L'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, prévoit que "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois [...] ". Il est constant qu'il revient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime. En l'absence d'un tel avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur sauf en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. En l'espèce, la CPAM justifie avoir demandé à la société, par courrier du 7 août 2019, auquel était joint un courrier à l'intention du médecin du travail, de bien vouloir transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du courrier joint et de communiquer à la caisse ses coordonnées. Or, la société ne justifie pas avoir déféré à ces demandes, de sorte qu'elle ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l'avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'avoir statué sans en disposer. La caisse produit en outre aux débats une capture d'écran de la liste des actes de gestion de la caisse mentionnant "demander Avis M.P. Médecin du Travail" sous la forme d'un courrier dont la date d'exécution est le 20/09/2019. Au vu de ces éléments, il apparaît que la caisse a bien sollicité l'avis motivé du médecin du travail dans le cadre de l'instruction du dossier avant transmission au CRRMP, dès lors que le Comité n'a pas indiqué avoir pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail au moment de rendre son avis, et qu'elle justifie avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis, du fait de l'absence de diligence de l'employeur pourtant sollicité en ce sens, de sorte qu'elle a satisfait aux prescriptions de l'article D. 461-29 précité. En conséquence, la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef. 2. Sur l'absence de transmission à l'employeur des conclusions administratives : Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1et D. 461-30 du Code de la Sécurité sociale applicables au litige qu'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. La caisse primaire ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir mis en mesure l'employeur de présenter des observations. A cette fin, la caisse primaire a l'obligation de notifier à celui-ci sa décision de saisir le CRRMP, et de lui impartir un délai pour consulter le dossier et présenter des observations préalablement à ladite saisine. En outre, l'article D. 461-29 du code de la Sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige précise que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, qui sont couverts par le secret médical, ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Seules, les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. En l'espèce, aucun praticien n'a été désigné pour l'employeur et aucun avis du médecin du travail n'a été communiqué par ce service. Ainsi, il apparaît que, s'agissant d'une possibilité prévue par l'article susvisé et non pas d'une obligation, aucune conclusion administrative n'a été prise par la CPAM de la Vienne sur la base de documents inexistants en l'occurrence. La caisse n'était donc pas en mesure de transmettre à l'employeur lesdites conclusions administratives. En conséquence, la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef. 3. Sur l'absence d'information de l'employeur relative à la date prévue de prise de décision de la caisse : Il se dégage des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause, que lorsque la caisse engage des investigations, elle envoie à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête complémentaire auprès des intéressés ; qu'elle les informe, avant l'expiration d'un délai de 3 mois, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction qui ne pourra excéder 3 mois ; et que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. En l'espèce, la CPAM produit aux débats un courrier en date du 14 octobre 2019, notifié le 16 octobre 2019, informant la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction des dossiers de Monsieur [A] [W], ainsi qu'un courrier du 18 novembre 2019, notifié le 20 novembre 2019, informant l'employeur de la date de clôture de l'instruction avec la possibilité de consulter les pièces des dossiers jusqu'au 8 décembre 2019. Ainsi, l'employeur a été suffisamment informé par la CPAM des étapes de la procédure d'instruction, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté. En conséquence, la SOCIÉTÉ SAFRAN AIRCRAFT ENGINES sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef. 4. Sur l'absence d'information de l'employeur relative à la date de transmission au CRRMP : Il résulte des articles L461-1, D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. En l'espèce, par lettre du 18 novembre 2019, reçue le 20 novembre 2019, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en lui indiquant qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 8 décembre 2019 et de formuler pendant cette période des observations qui seront annexées au dossier. Il ressort de l'avis du CRRMP que le comité a réceptionné le dossier le 9 décembre 2019. Si par arrêt du 25 novembre 2021 cité par l'employeur (pourvoi n°20-15574), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé que l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief devait inclure la date à laquelle s'effectuera la transmission du dossier au CRRMP, il convient de relever que dans les faits de l'espèce, la caisse n'avait pas informé l'employeur de la date butoir de consultation du dossier. Or, si la CPAM de la Vienne n'a effectivement pas formellement précisé la date à laquelle le dossier serait adressé au comité, elle a clairement informé l'employeur de la date butoir jusqu'à laquelle il pouvait consulter le dossier et transmettre ses observations, en le mettant en mesure de disposer d'un délai suffisant avant la transmission du dossier au CRRMP. Ainsi, la caisse ayant pour seule obligation de laisser à l'employeur un délai précis et suffisant pour consulter le dossier et formuler ses observations antérieurement à la transmission du dossier, la date effective de transmission importe peu, à la condition que cette transmission intervienne après l'expiration du délai alloué à l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté. La procédure a donc été contradictoirement menée et le moyen soulevé par l'employeur doit être écarté. 5. Sur les formalités de transmission de l'avis du CRRMP : Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, applicables en la cause, que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, celle-ci devant également la notifier à l'employeur. Aucun texte n'impose, ni la notification de l'avis du CRRMP à l'employeur, ni la possibilité pour lui de faire des observations à la caisse primaire avant qu'elle prenne sa décision, de telles observations ne pouvant, au surplus, avoir aucun impact. Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d'inopposabilité sera rejetée. II- Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel : Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un syndrome dépressif, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles. Il conviendra donc de désigner le CRRMP de TOULOUSE, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES ; REJETTE les exceptions d'inopposabilité soulevées par la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES; DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sis à TOULOUSE (31), afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Monsieur [A] [W] ; DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ; SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du CRRMP sur l'ensemble des demande dont celles relatives aux frais irrépétibles ; RESERVE les dépens ; Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, O. PETIT N. BRIAL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67005c34c34eb4cc857ff105
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