Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005c34c34eb4cc857ff108
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 OCTOBRE 2024 DOSSIER : N° RG 23/01258 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7DZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame PALEZIS Marie, PARTIES : DEMANDERESSE Mme [T] [J] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Copie exécutoire délivrée Le à Me LUCAS-VIGNER Copie certifiée conforme délivrée le à Me BROTTIER à Me LUCAS-VIGNER M. [A] [H] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 SEPTEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DOSSIER N° : N° RG 23/01258 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7DZ Page EXPOSE DU LITIGE : Madame [T] [J] habite au lieudit “[Localité 2]” à [Localité 1] et est voisine de Monsieur [A] [H]. Elle déplore des nuisances liées aux aboiements intempestifs du chien de Monsieur [H] ainsi qu’au comportement inadapté de ce dernier. En octobre 2020, la tentative de conciliation initiée par Madame [J] a échoué du fait du refus de Monsieur [H] de se rendre à la réunion proposée par le conciliateur de justice. Par courrier du 2 mars 2022, le conseil de Madame [J] a mis en demeure Monsieur [H] de déplacer l’animal le plus loin possible de l’habitation de Madame [J] et a proposé une indemnisation à titre transactionnel à hauteur de 2 000 euros, en vain. Par exploit délivré à personne le 14 avril 2023, Madame [T] [J] a assigné Monsieur [A] [H] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement des articles 1240, 1243 et 544 du Code civil aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] à faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte et d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024. A l’audience, Madame [T] [J] représentée par son conseil sollicite la condamnation de Monsieur [A] [H] à : faire cesser le trouble anormal de voisinage constitué par les aboiements de son chien sous astreinte de 150 euros pour tout nouveau fait,lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de voisinage et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait valoir sur le fondement de l’article R1334-31 du Code de la santé publique que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est engagée dès lors que le seuil constitué par l’obligation de tolérance de l’activité des voisins est franchi. Elle explique qu’elle subit un trouble anormal du fait des aboiements du chien de Monsieur [H] accentués les week-ends. Elle précise que la situation qui dure depuis plus de 6 ans influe sur sa santé mentale et lui génère un stress important. Enfin, elle explique que Monsieur [H] multiplie les provocations en l’insultant régulièrement avec des propos racistes et précise qu’il lui est arrivé de s’exhiber nu à sa fenêtre. Monsieur [A] [H] représenté par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite à titre reconventionnel la somme de 5 000 euros au titre d’une amende civile outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il soutient que Madame [J] ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage, les attestations produites n’émanant pas de voisins proches. Il explique qu’il rapporte la preuve contraire ainsi que celle du comportement anormal de Madame [J] qui laisse divaguer son chien. Il justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par l’acharnement de Madame [J] à vouloir lui nuire de toutes les façons possibles. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024. MOTIFS : Sur le trouble anormal de voisinage : Le droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Par ailleurs, il résulte de l'article 651 du même code que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve. Il s'agit d'une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. En l’espèce, Madame [J] invoque des nuisances occasionnées par les aboiements du chien de Monsieur [H] ainsi que par le comportement injurieux de ce dernier. S'agissant des nuisances sonores, Madame [J] fait état de hurlements de l’animal des nuits entières la privant de sommeil depuis 6 ans. Il résulte du procès-verbal dressé par Maître [V], Commissaire de justice, le 21 juin 2024 que Madame [J] occupe une propriété individuelle qui jouxte celle de Monsieur [H] dans un hameau et que le chien de Monsieur [H] est à proximité immédiate. Elle produit onze attestations de personnes se disant connaissances ou sœur de Madame [J] qui témoignent que le chien de la propriété voisine aboie et pleure de jour comme de nuit de façon répétitive, intense et durable. Monsieur [S] [D] en couple avec Madame [J] de 2012 à 2019 et Monsieur [B] son ex compagnon de 2019 à 2021 attestent avoir subi les hurlements réguliers de l’animal. En défense, Monsieur [H] produit des attestations de personnes venant régulièrement à son domicile qui témoignent n’avoir jamais constaté de nuisance sonore provenant de chez lui. Monsieur [U] [W], Monsieur [R] [N] et Monsieur [R] [F] voisins habitant au lieudit « [Localité 2] » attestent ne pas entendre le chien de Monsieur [H] aboyer. L'analyse de l'ensemble des attestations ne permet pas de caractériser la réalité du trouble dénoncé dès lors que plusieurs voisins permanents de Madame [J] et de Monsieur [H] n'ont pas relevé de nuisances provenant des aboiements du chien se trouvant dans la propriété de Monsieur [H] et que seuls des passagers occasionnels chez Madame [J] ou ses ex compagnons font état d'aboiements durables et dérangeants. En outre, le constat de Maître [V] faisant foi des faits directement constatés par l'officier ministériel lors de sa visite du 21 juin 2024, s'il mentionne la présence d’un chien sur la propriété de Monsieur [H] ne précise pas avoir constaté que celui-ci aboyait. Enfin, Madame [J] dénonce un comportement inadapté de Monsieur [H] à son égard. Elle fait état de propos racistes, d’une exhibition objet d’un dépôt de plainte et d’attaques récurrentes de ses volatiles par le chien de Monsieur [H]. Force est de constater que les éléments produits ne mettent pas en évidence un comportement source de nuisance. En effet, les insultes ne sont pas rapportées, Madame [J] se contentant d’affirmer que Monsieur [H] prend l’habitude de l’insulter avec des propos racistes, de l’aveu même de Madame [J] la plainte pour exhibition sexuelle a été classée sans suite et l’imputabilité de la mort de ses volailles au chien de Monsieur [H] n’est pas établie. En l'état des pièces produites, la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas suffisamment rapportée pour permettre d'accueillir les prétentions de Madame [J] à l'encontre de Monsieur [H]. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : Monsieur [H] ne caractérise pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Madame [J], il sera débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Madame [T] [J]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Madame [T] [J] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [T] [J] de l’intégralité de ses demandes, DÉBOUTE Monsieur [A] [H] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, CONDAMNE Madame [T] [J] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [J] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 544 du code civil de jouir de son bien dearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005c34c34eb4cc857ff108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA