Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67005c34c34eb4cc857ff11e
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00340 JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00255 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FREG AFFAIRE : Société THOMAL C/ CPAM de la Vienne TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Société THOMAL, S.A.S., dont le siège social est sis 10 rue de la Demi-Lune - 86000 POITIERS, représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES ; DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [P] [X], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 03/10/2024 Notifications à : - Société THOMAL - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Marie-Laure QUIVAUX EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [J] a été embauchée le 2 janvier 2019 par la société THOMAL en qualité d'employée commerciale à temps partiel. Le 2 avril 2019, Madame [M] [J] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 16 juin 2019. Madame [J] a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 17 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle où était mentionné : "Ténosynovite de De Quervain droite et gauche". Un certificat médical initial établi le 14 juin 2019 mentionnait également : "Ténosynovite de De Quervain bilatérale invalidante. Infiltration. Antalgique. Kinésithérapie. Port de charge lourde et gestes répétitifs déconseillés". Par courrier du 8 août 2019, la CPAM a informé la société THOMAL avoir été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle et de l'existence d'une instruction en cours d'une durée prévisible de trois mois. Le questionnaire adressé par la caisse à l'employeur dans le cadre de l'instruction a été complété en ligne par celui-ci le 31 août 2019. Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois dans l'attente de l'avis du médecin-conseil. Le colloque médico-administratif en date du 6 novembre 2019 a fixé la date de première constatation médicale au 14 juin 2019, a indiqué que la pathologie de Madame [J], " Ténosynovite de De Quervain droite ", était inscrite au tableau mais ne respectait pas la condition relative au délai de prise en charge ce qui justifiait la transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 13 novembre 2019, la société THOMAL a été avisée de la transmission du dossier au CRRMP et de sa possibilité de consulter le dossier et de faire des observations avant le 3 décembre 2019. Le 29 mars 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] [J]. Par courrier en date du 31 mars 2021, la CPAM de la Vienne a notifié à la société THOMAL la prise en charge de la maladie de Madame [M] [J] du 14 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 27 mai 2021, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge. Par décision en date du 16 septembre 2021, notifiée le 23 septembre 2021, la CRA a rejeté cette contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2021, la société THOMAL a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et fixé la date de clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 2 juillet 2024. L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 2 juillet 2024. A cette audience, la société THOMAL, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : A titre principal : - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Vienne du 31 mars 2021 de prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre de la législation professionnelle ; A titre subsidiaire : - par jugement avant dire droit, saisir l'avis d'un CRRMP autre que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et dire que le CRRMP devra prendre connaissance des éléments de l'affaire, solliciter et recueillir toutes pièces médicales des parties et indique par une motivation précise et circonstanciée en considération de l'ensemble des faits si la maladie du 14 juin 2019 de Madame [J] a été directement causée par son travail habituel ; - puis, au fond, déclarer et juger inopposable à la société THOMAL la décision du 31 mars 2021 de la CPAM de la Vienne portant reconnaissance d'une origine professionnelle à la ténosynovite droite de Madame [J] ; En tout état de cause : - condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution forcée ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Il sera renvoyé à ses conclusions n°3 reçues au greffe le 7 juin 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au Tribunal de : - déclarer ses écritures recevables et bien fondées ; - déclarer le recours formé par la société THOMAL recevable mais mal fondé ; - constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire et le droit à l'information de l'employeur ; - juger que le dossier consultable par l'employeur était complet, conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; - juger que le dossier transmis au CRRMP était complet, conformément à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; - juger que la Caisse était fondée à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie de Madame [M] [J] ; - entériner l'avis du CRRMP ; En conséquence, - déclarer opposable à la société THOMAL la maladie professionnelle "ténosynovite de De Quervain droite " du 14 juin 2019 ; - condamner la société THOMAL au paiement de la somme de 1.000 € à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société THOMAL de sa demande subsidiaire de saisine d'un second CRRMP ; - débouter la société THOMAL de l'ensemble de ses demandes dont celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge : 1. Sur la possibilité de consulter le dossier et sur l'information de l'employeur quant à la date de prise de décision : - en ce qui concerne l'information de l'employeur avant la saisine du CRRMP : Il se dégage des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause, que lorsque la caisse engage des investigations, elle envoie à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête complémentaire auprès des intéressés ; qu'elle les informe, avant l'expiration d'un délai de 3 mois, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction qui ne pourra excéder 3 mois ; et que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. En l'espèce, la CPAM produit aux débats un courrier en date du 8 août 2019, notifié le 10 août 2019, informant la société THOMAL de l'ouverture d'une instruction d'une durée maximale de trois mois à compter du 23 juillet 2019, date de réception de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial. Elle a précisé qu'une décision serait prise dans le délai de trois mois à compter de cette date, soit avant le 23 octobre 2019, et que l'employeur serait avisé si un délai d'instruction complémentaire était nécessaire. Avant l'expiration du délai de trois mois, l'employeur a été avisé, par courrier du 18 octobre 2019, de la mise en œuvre du délai complémentaire d'instruction pour une durée maximale de trois mois. Ainsi, il apparaît que l'employeur était bien avisé de la date butoir de prise de décision de la CPAM, à savoir le 23 janvier 2020, à l'issue de la fin du délai maximal d'instruction. En outre, par courrier du 13 novembre 2019, l'employeur a été averti de la saisine du CRRMP et de sa possibilité de consulter le dossier et d'émettre des observations avant le 3 décembre 2019. Le délai de consultation de dix jours, prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, a donc été respecté. - en ce qui concerne l'information de l'employeur après la saisine du CRRMP : Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, applicables en la cause, que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, celle-ci devant également la notifier à l'employeur. Aucun texte n'impose la possibilité pour l'employeur, postérieurement à l'avis du CRRMP, de faire des observations à la caisse primaire avant qu'elle prenne sa décision, de telles observations ne pouvant, au surplus, avoir aucun impact. Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d'inopposabilité sera rejetée. Ainsi, l'employeur a été suffisamment informé par la CPAM des étapes de la procédure d'instruction, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté. 2. Sur la transmission de l'avis du CRRMP à l'employeur avant la prise de décision de la caisse : En application des articles R. 441-14 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier qui peut être transmis à l'employeur ne comprend pas l'avis du CRRMP, l'information de l'employeur s'effectuant avant la saisine dudit comité. La caisse n'a donc aucune obligation légale d'informer l'employeur de l'avis du CRRMP avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie, du fait que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse. Aucun texte n'impose non plus à la caisse de transmettre l'avis du CRRMP avec la notification de la décision de prise en charge suite à l'avis du comité. La caisse a pour seule obligation de notifier sa décision immédiatement après la réception de l'avis du CRRMP ce qu'elle a fait en l'espèce puisqu'elle a notifié sa décision le 31 mars 2021 suite à l'avis du CRRMP du 29 mars 2021. En conséquence, la SOCIÉTÉ THOMAL sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef. 3. Sur la transmission des certificats médicaux : L'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale prévoit que : "A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation". L'article R. 441-14 du même code dispose notamment que le dossier mentionné à l'article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : "2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse". A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n'ont pas à être communiqués à l'employeur qui conteste l'imputabilité de la maladie au travail. En l'espèce, le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l'employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure. 4. Sur la mise à disposition d'un dossier complet pour l'employeur : L'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, prévoit que "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois [...]". Il ressort des pièces produites aux débats que la caisse a fourni à l'employeur un dossier complet, comprenant notamment le questionnaire rempli par l'employeur qui constitue le rapport circonstancié mentionné par l'article susvisé. En effet, ledit questionnaire comporte des précisions concernant le poste occupé par la salariée, ses missions, son environnement et ses conditions de travail. Ce rapport a d'ailleurs été reçu par le CRRMP qui le note dans les pièces qui lui ont été transmises par la caisse. En conséquence, la société THOMAL sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef. II - Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel : Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie "Ténosynovite de De Quervain du pouce droit", qui figure dans le tableau 57 C des maladies professionnelles, l'employeur estimant que l'avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine est insuffisamment motivé. Il conviendra donc de désigner le CRRMP de TOULOUSE, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la société THOMAL ; REJETTE les exceptions d'inopposabilité soulevées par la société THOMAL ; DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sis à TOULOUSE (31), afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [M] [J]; DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ; SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du CRRMP sur l'ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles ; RESERVE les dépens ; Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67005c34c34eb4cc857ff11e
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