Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005c34c34eb4cc857ff145
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 212 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 OCTOBRE 2024 DOSSIER : N° RG 23/02696 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7YH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame PALEZIS Marie, PARTIES : DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] et représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS S.A. SMA SA Dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Copie exécutoire délivrée Le à Me Amandine FRANGEUL à Me Manuel RAISON Copie certifiée conforme délivrée le à Me FRANGEUL à Me RAISON à Mme [C] Mme [N] [C] Demeurant [Adresse 2] Ni comparante ni représentée DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 SEPTEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DOSSIER N° : N° RG 23/02696 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7YH Page EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [C] est propriétaire des lots n° 44 et 129 au sein de la résidence [4] [Adresse 1]. Par exploit délivré à étude le 29 septembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl CITYA SOGEXFO et la société SMA SA ont assigné Madame [N] [C] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de : Constater que la société SMA SA est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5],Condamner Madame [N] [C] à payer à la SMA SA :La somme totale de 901,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 février 2023 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,La somme de 391,15 euros correspondant aux appels de fonds postérieurs au 10 février 2023,La somme de 1 051,15 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,La somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,La somme de 2 124 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Madame [N] [C] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023 et renvoyée à celle du 6 septembre 2024, les parties ayant convenu d’un échelonnement de la dette. A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] [Adresse 1] à [Localité 5] agissant par son syndic en exercice et la SMA SA représentés par leur conseil actualisent leurs demandes. Ils produisent un décompte arrêté au 8 juillet 2024 laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 1 077,66 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts le syndicat des copropriétaires fait valoir que le non paiement des charges lui cause un préjudice financier. Madame [N] [C] assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des charges de copropriété : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit : - le relevé de propriété, - le contrat de syndic, - le règlement de copropriété, - un bulletin individuel d’adhésion au contrat COPROTECT après de la SMA SA, - un formulaire de déclaration des charges impayées auprès de SMA SA, - une quittance subrogative de règlement de sinistre pour la somme de 901,41 euros, - les procès-verbaux d'assemblée générale des 9 juillet 2021, 23 juin 2022 et 17 juillet 2023 approuvant les comptes, - les appels de fonds votés en assemblée générale, - le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître un solde débiteur d’un montant de 1 077,66 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement arrêtés au 8 juillet 2024, - trois lettres recommandées de relance des 17 mars 2022, 19 septembre 2022 et 16 décembre 2022, - une lettre de mise en demeure de payer du 9 janvier 2023, - quatre notes d’honoraires de Maître RAISON pour un montant total de 2 124 euros TTC. Le dernier relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblée générale, montre que Madame [N] [C] est redevable de la somme de 1 077,66 euros au 8 juillet 2024. En effet, depuis la délivrance de l’assignation Madame [N] [C] a effectué des règlements d’un montant de 300 euros les 19 octobre 2023, 27 novembre 2023, 1er décembre 2023, 2 janvier 2024, 1er février 2024, 1er mars 2024, 2 avril 2024, 3 mai 2024 et 7 juin 2024 de sorte qu’elle est à jour du paiement des charges de copropriété afférents à son logement, la somme restant due correspondant à des frais de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il est établi que deux lettres de mise en demeure de payer ont été adressées par le Syndicat des Copropriétaires à Madame [C] les 19 septembre 2022 et 16 décembre 2022 et facturées 45,60 euros chacune et que le compte copropriétaire de Madame [C] était débiteur à ces deux dates. Ces dépenses sont donc justifiées. L’absence de règlement malgré l’envoi de ces deux courriers a engendré des frais de contentieux facturés par le Syndicat des Copropriétaires pour la somme de 480 euros à deux reprises les 2 janvier 2023 et 17 avril 2023 qui correspondent à la transmission du dossier à un auxiliaire de justice. Il s’en déduit que cela correspond à l’envoi du dossier à l’avocat, cependant la double facturation ne se justifie pas. Seule la somme de 480 euros restera à la charge de Madame [C]. Enfin, la facturation de la somme de 186 euros correspondant aux premières diligences de l’avocat doit être intégrée dans les frais irrépétibles. Il est établi que le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance garantie des charges impayées en copropriété auprès de la SMA SA, qu’une déclaration de sinistre a été établie en date du 23 janvier 2023 et qu’une indemnité d’un montant de 901,41 euros a été versée par l’assureur le 16 février 2023. Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La SMA SA se trouve donc subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 5]. Cependant la somme de 901,41 euros versée par l’assureur correspond aux charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 10 février 2023. Or, il ressort du développement précédent que Madame [C] reste débitrice de la somme de 571,20 euros au titre des frais de recouvrement engagés par le Syndicat des copropriétaires et qu’elle est à jour du paiement de ses charges de copropriété à la date du 8 Juillet 2024. Par conséquent, la SMA SA sera déboutée de sa demande en paiement et Madame [N] [C] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 571,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des frais de recouvrement devant rester à sa charge. La condamnation pécunière étant déjà assortie des intérêts au taux légal, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. -Sur la demande de dommages et intérêts : Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le non-paiement de la somme au titre des charges de copropriété aurait menacé l’équilibre financier de la copropriété. En conséquence il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Madame [N] [C]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Madame [N] [C] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉBOUTE la SMA SA de sa demande en paiement, DÉBOUTE le Syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété, CONDAMNE Madame [N] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Sarl CITYA SOGEXFO la somme de 571,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des frais de recouvrement, DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [N] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Sarl CITYA SOGEXFO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-2 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle L121-12 du code des assurances larticle 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005c34c34eb4cc857ff145
Données disponibles
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