Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005d61c34eb4cc8580446b
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 20] -------------- [Adresse 18] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 24/08808 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5G Affaire jointe n° RG 24/8846 Le 04 Octobre 2024 Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Val de Briey prononçant à l’encontre de Monsieur [E] [N] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [E] [N], notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2024 à 10h10 ; Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE datée du 03 octobre 2024, reçue le 03 octobre 2024 à 14h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [E] [N] né le 07 Juillet 1990 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 octobre 2024 ; En présence de [G] [V], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Anaïs ROMMELAERE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 24/08808 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5G - M. [E] [N] ; - Maître Vidya BALAKIROUCHENANE, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Sur la jonction des procédures Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 16] enregistrée sous le N° RG 24/08808 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5G et celle introduite par le recours de M. [E] [N] enregistré sous le N° 24/8846 ; Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ; Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger : -qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°), -lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2°), -lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°), -lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°), -lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces etats sans justifier d’un droit de séjour (6°), -enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ; Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis que son titre de séjour lui a été retiré par arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2024, suite à une condamnation de la Cour d’appel de [Localité 17] en date du 11 juillet 2023, outre à une peine d’emprisonnement à hauteur de 24 mois, à une interdiction définitive du territorie français, l’intéressé ayant été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il est également indiqué et justifié qu’en 2020 et 2021, l’intéressé avait également déjà été condamné par la justice française, certes pour des faits de moindre importance, mais déjà à une peine d’emprisonnement avec sursis, cette peine ne l’ayant pas dissuadé de s’impliquer dans des faits beaucoup plus graves en terme d’atteinte portée à l’ordre public ; Attendu qu’au terme de sa contestation de la décision de placement en rétention, l’intéressé fait valoir que l’administration n’aurait pas pris en compte, ou pas suffisamment, l’état de vulnérabilité qu’il présente, mais également le fait que son état de santé est incompatible avec le placement en rétention ; Qu’il convient de préciser que la décision de placement en rétention, en date du 30 septembre 2024, est motivée de la manière suivante : “M. [N] [E] n’a jamais fait état d’une vulnérabilité ou d’un handicap particulier pendant son incarcération ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun séjour en établissement hospitalier dans le cadre de son incarcération et qu’il ne justifie pas d’une vulnérabilité empêchant son maintien en rétention administrative” ; Qu’il résulte également des pièces produites qu’à la demande de l’administration, en date du 1er octobre 2024, un médecin a été commis afin d’apprécier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une mesure de rétention administrative, et que par le biais d’un certificat médical daté du 2 octobre 2024, un médecin a attesté de la compatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [N] qui avait été hospitalisé suite à l’ingestion volontaire d’un corps étranger ; Qu’au regard de ces éléments, il ne peut pas être rasionnablement soutenu sur l’administration n’aurait pas accompli les diligences utiles afin de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec son placement ou rétention, ou n’aurait pas apprécié, préalablement à ce placement en rétention, son état de vulnérabilité ; Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé fait également valoir, plus généralement, que le préfet n’aurait pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation, notamment lorsqu’il est indiqué qu’il n’a pas déjà exécuté de précédentes mesures d’éloignement ; Qu’il sera relevé sur ce point que la décision de placement en rétention ne fait aucunement mention de cet élément, qu’elle est tout au contraire, comme cela a été rappelé fondé uniquement sur des considérations d’ordre public en lien avec la condamnation pénale dont l’intéressé a fait l’objet ; Que de la même manière, peu importe que l’intéressé ait des attaches familiales en France, dès lors que désormais et suite à cette condamnation pénale, il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français ; Que par suite, le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS le recours de M. [E] [N] recevable ; REJETONS le recours de M. [E] [N] ; DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 octobre 2024 ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 octobre 2024 à 10h15. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 04 Octobre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de larticle L. 741-1 alinéa 2 du CESEDAarticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L. 612-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005d61c34eb4cc8580446b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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