Tribunal JudiciaireSCHILTIGHEIM JEX
Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67005d63c34eb4cc8580448c
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5M Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 5] [Localité 9] N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5M Minute n° copie certifiée conforme le 01 octobre 2024 à : - SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] copie exécutoire le 01 octobre 2024 à : - Mme [B] [W] - Me Philippe DIETRICH pièces retournées le 01 octobre 2024 Me Philippe-didier DIETRICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [B] [W] née le 07 Mars 1970 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] comparant en personne DEFENDERESSE : S.A.E.M.L LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE, DÉBATS : Audience publique du 30 Juillet 2024 JUGEMENT : Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE, EXPOSE DU LITIGE La société anonyme FOYER MODERNE DE [Localité 8] (Ci-après la SA FOYER MODERNE DE [Localité 8]) a donné à bail à Madame [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] par contrat du 10 août 2018. Des loyers sont demeurés impayés. Par assignation signifiée le 10 août 2023, la SA FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM a fait assigner Madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, de voir prononcer l'expulsion et aux fins de condamnation au paiement. Par jugement du 16 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté la résiliation du contrat de bail avec effet au 17 juillet 2023, et a ordonné l’expulsion de Madame [B] [W]. Cette décision a été signifiée le 14 février 2024 à Madame [B] [W]. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [B] [W] le 4 mars 2024. Par requête déposée le 8 avril 2024, Madame [B] [W] a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande tendant à obtenir des délais suite à la signification du commandement de quitter les lieux. Elle sollicite un délai de 24 mois supplémentaire pour quitter le logement. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024, et a été renvoyée à l’audience du 30 juillet 2024. Lors de cette audience, Madame [B] [W], comparante en personne, a repris les termes de sa requête. Elle sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux. Elle indique être en recherche d’un autre logement qu’elle n’a toujours pas trouvé. Elle est bénéficiaire du RSA et est en recherche d’emploi. Elle travaille en intérim depuis le mois de juin, et précise qu’elle a déposé un chèque pour le mois de loyer du mois de juin dans la boîte lettre de son bailleur, mais que ce chèque n’a pas été pris en compte. Elle souhaite obtenir des délais, et si possible qu’il n’y ait pas d’expulsion. La SA FOYER MODERNE DE [Localité 8], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées à l’audience. La société bailleresse s’oppose à la demande indiquant que la dette ne cesse d’augmenter, précisant que depuis le mois de juillet 2023, Madame [B] [W] n’a effectué que 3 règlements partiels. La société bailleresse relève également que Madame [B] [W] n’a entamé des démarches de recherche de nouveaux logements qu’au mois de février 2024, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été signifié le 17 juillet 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». En l’espèce, il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que Madame [B] [W] ne parvient qu’à effectuer des règlements partiels, de façon aléatoire, de sorte que la dette augmente. De plus, il n’est pas démontré par la requérante que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant relevé qu’il n’est justifié par la requérante que d’une seule demande de logement auprès d’un bailleur social. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes. L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L 412-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67005d63c34eb4cc8580448c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA