Tribunal JudiciaireSCHILTIGHEIM Civil
Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM Civil — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67005d65c34eb4cc858044ca
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01056 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3T Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 3] [Localité 6] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/01056 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3T Minute n° copie le 01 octobre 2024 à la Préfecture copie exécutoire le 01 octobre 2024 à : - ALSACE HABITAT - Mme [S] [P] - M. [E] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE) ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Madame [W] [N], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir DEFENDEURS : Madame [S] [P] née le 02 Décembre 1985 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] non comparante et non représentée Monsieur [E] [P] né le 20 Octobre 1983 à MAROC demeurant [Adresse 1] comparant en personne à l’audience du 07 mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier Leslie HOLOIA, Adjoit administratif, lors des débats DÉBATS : Audience publique du 02 Juillet 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE La société d'économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] un appartement avec cave à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N° 0071.01.01.1003 - Etage 2) par contrat du 12 février 2018 avec effet au 13 février 2018, pour un loyer mensuel de 384,39 € et, notamment, une provision sur charges de 122,89 €. Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. La SEM ALSACE-HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 septembre 2023, puis a fait assigner Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], par acte de Commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, audience à laquelle a comparu Monsieur [E] [P] seul. Un renvoi a été ordonné au 2 juillet 2024. Lors de cette audience, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [W] [N], munie d'un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et de Madame [S] [P] ;De les condamner solidairement à verser un montant de 4 735,58 € ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, d’assignation, et de dénonciation à la Préfecture. La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l'audience un décompte actualisé de la créance au jour de l’audience aux termes duquel la créance s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 7 415,31 €. Monsieur [E] [P] comparait en personne à l’audience du 07 mai 2024. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, Monsieur [E] [P] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 02 juillet 2024. S’agissant de Madame [S] [P], bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par dépôt à l’Étude, le 31 janvier 2024, elle n’est ni présente ni représentée. Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence des locataires. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Par courrier reçu au Greffe le 9 juillet 2024, Monsieur [E] [P] sollicite une réouverture des débats et un délai pour préparer sa défense. Il fait valoir qu’il subit une dépression. MOTIFS À titre liminaire, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats de Monsieur [E] [P], et ce dans la mesure où l’affaire a été appelée à deux audiences, ce qui permettait à Monsieur [E] [P] de préparer sa défense ou de faire appel à un Conseil. SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 2 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales le 22 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 12 février 2018 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 septembre 2023, pour la somme en principal de 3 823,92 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 novembre 2023. L’expulsion de Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte aux termes duquel la société bailleresse prétend que Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] restent devoir la somme de 7 415,31 €. Ce décompte ne présentant pas de caractère contradictoire en raison de l'absence des défendeurs à l'audience, ne sera pas retenu. Il ressort du décompte signifié avec l'assignation que Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] restent devoir, au titre des loyers, la somme de 4 569,56 € (4 724,99 € -155,43 € au titre des frais d'Huissier de justice) à la date du 28 novembre 2023. Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer cette somme de 4 569,56 € au titre des arriérés de loyers. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] épouse [J] seront condamnées solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. L'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d'occupation sera révisable aux conditions du bail résilié. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] épouse [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] épouse [J] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2018 avec effet au 13 février 2018 entre la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT, d'une part, et Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P], d'autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N° 0071.01.01.1003 - Etage 2) sont réunies à la date du 28 novembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] solidairement à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 4 569,56 € (décompte arrêté au 28 novembre 2023, incluant le loyer du mois d’octobre 2023) ; CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] solidairement à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DIT que cette indemnité d'occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ; CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] épouse [J] in solidum à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM Civil
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67005d65c34eb4cc858044ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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