Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005e8d09384195a7511702
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02179 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLHA Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 24/02179 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLHA ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 29 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [H] [O], né le 12 Février 1986 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [O] né le 12 Février 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 29 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 29 septembre 2024 à 10 heures ; Vu la requête de M. X se disant [H] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Septembre 2024 à 10 heures 11 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 octobre 2024 reçue et enregistrée le 03 octobre 2024 à 08 heures 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [Z] [M] [W], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02179 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLHA Page Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Lucie KORCHIA, avocat de M. X se disant [H] [O], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [H] [O], né le 12 février 1986 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de l'Hérault le 29 septembre 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 9h55 X se disant [H] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault le le 29 septembre 2024, et notifiée à l'intéressé le même jour à 10h00 Par requête du 2 octobre 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 octobre à 8h50, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête du 30 septembre 2024 reçue à 10h11, X se disant [H] [O] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de la requête défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement erreur manifeste d'appréciation A l'audience du 4 octobre 2024, le conseil de X se disant [H] [O] soulève in limine litis la nullité de la procédure au regard de la détention arbitraire survenue entre la fin de la garde à vue de l'intéressé, survenue à 9h50, et le placement en rétention administrative, survenu à 10h00. Il soulève encore l'irrégularité tiré de la notification des droits de garde à vue sans interprète. Il maintient en outre le moyen de l'incompétence de l'auteur de la requête ainsi que les moyens de la contestation écrite de son client quant au défaut de motivation et à l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la régularité de la procédure Le conseil de X se disant [H] [O] soulève in limine litis la nullité de la procédure au regard de la détention arbitraire survenue entre la fin de la garde à vue de l'intéressé, survenue à 9h50, et le placement en rétention administrative, survenu à 10h00. Il soulève encore l'irrégularité tiré de la notification des droits de garde à vue sans interprète. a) sur la détention arbitraire : Si le conseil de X se disant [H] [O] critique le délai écoulé entre la fin de la garde à vue de son client, le 29 septembre 2024 à 9h50, et l'heure du placement en rétention administrative, à 10h00, il apparaît à la lecture du dossier que ce délai, particulièrement bref, a servi à lui notifier à 9h55 l'arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de l'Hérault à son encontre, puis cinq minutes plus tard, l'arrêté de placement en rétention. Ainsi, il n'apparaît pas que le délai écoulé, de 10 minutes, entre la fin de garde à vue et la notification du placement en rétention administrative constitue une privation de liberté arbitraire de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors que ce délai a servi à la mise en forme de la procédure et à la notification effective des arrêtés administratifs dont il faisait l'objet. Le moyen d'irrégularité sera en conséquence rejeté. b) sur l'absence d'interprétariat au moment de la notification des droits de garde à vue : Selon les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète et le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis. Pour autant, le procès-verbal d'interpellation du 27 septembre 2024 à 19h05 fait apparaître que l'intéressé parle et comprend le français et indique simplement ne pas savoir le lire. Le procès-verbal de placement en garde à vue du même jour à 20h45 fait expressément mention que l’officier de police judiciaire a constaté que l’intéressé comprend la langue française (« lui notifions en langue française, qu'il comprend »), et que son droit à bénéficier d'un interprète lui a bien été notifié. Le gardé à vue s’est par ailleurs clairement exprimé en langue française dans sa cellule de garde à vue, notamment ces termes « Je nique la France […] les futurs français seront tunisiens […] les juges j'en ai rien à branler […] je retiens vos visages et vous retrouverai [...] ». Il s'est par ailleurs expliqué en audition le lendemain, de manière circonstanciée et détaillée devant un enquêteur, sur procès-verbal qu'il a signé. Au surplus, si à l'audience il a sollicité un interprète, qui lui a été exceptionnel accordé, Monsieur [Z], interprète en langue arabe étant présent sur l'audience, il est apparu manifeste que X se disant [H] [O] dispose d'une compréhension et d'une expression parfaitement claire en langue française. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention Le conseil de X se disant [H] [O] invoque l'incompétence de l'auteur de la requête, reprenant sans l'étayer le moyen écrit de la contestation écrite. En l'espèce, [J] [U], cheffe de la section éloignement à la préfecture de l'Hérault et signataire de l'acte litigieux, bénéficie d'un arrêté de délégation de signature n° 2024.06.DRCL.0293 en date du 225 juin 2024 régulièrement publié Le moyen allégué sera donc rejeté et la requête sera donc déclarée recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La décision de placement en rétention est en l'espèce suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Si la défense soutient que l' arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2021, ne pouvait, lors de sa rédaction, servir de base légale au-delà d'une année, force est de convenir que l'article L. 731-1-1 du CESEDA a été modifié et qu'il est de jurisprudence constante que les arrêtés antérieurs à l'entrée en vigueur de la réforme évoquée peuvent désormais servir de base légale au placement en rétention pendant 3 ans. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que : X se disant [H] [O] est entré irrégulièrement sur le territoire français il a été interpellé pour trafic de stupéfiants et est défavorablement connu de la police il se dit sans domicile fixe il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité Il apparaît ainsi que le préfet a procédé, sans erreur manifeste d'appréciation ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [H] [O]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Au surplus, si l'intéressé affirme qu'il est titulaire d'un titre de séjour de 5 ans en Espagne et prétend vouloir quitter la France pour se rendre en Espagne, il ne présente aujourd'hui aucune garantie sur ce point, étant précisé qu'il a de lui-même admis s'être maintenu plusieurs mois en France pour gagner de l'argent alors même qu'il dit avoir sa femme et son fils en Espagne et qu'il n'explique pas son départ de ce pays vers la France, où il ne dispose d'aucune garantie et se livrait manifestement au trafic de stupéfiants à l'occasion duquel il a été interpellé. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir sollicité, dès le 2octobre 2024, le consulat de Tunisie aux fins d'identification et d'audition de X se disant [H] [O] ; Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, qui débute, il apparaît que la préfecture de l'Hérault justifie de diligences nécessaires dont la perspective d'aboutir à l'éloignement X se disant [H] [O] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [H] [O] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 04 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 211-5 du Code des relations entre le publicarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L. 741-6 du Code de larticle 63-1 du Code de procédure pénalearticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005e8d09384195a7511702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA