Tribunal JudiciairePOLE CIVIL COLLEGIALE
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL COLLEGIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67005e8d09384195a751170c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 23 257 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 17/00718 - N° Portalis DBX4-W-B7B-MQO6 NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente Madame BLONDE, Vice-Présidente GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 30 Mai 2024, le jugement a été mis en délibéré au 29 août 2024 puis prorogé à la date de ce jour. JUGEMENT Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. PLANES. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [R] [T] né le 12 Novembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Mme [X] [V] épouse [T] née le 18 Février 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] représentés par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86 DEFENDERESSES S.A.R.L. JT TRAVAUX SERVICES, (Radiée du RCS le 24/02/2021) dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231 GROUPAMA D’OC, assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16 Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, assureur habitation des époux [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 29 mai 2012, M. [R] [T] et Mme [X] [T] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (Haute-Garonne), qu’ils ont assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC. Suivant devis du 13 mars 2012, les époux [T] ont confié à la SARL JT TRAVAUX SERVICES, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC, des travaux de gros oeuvre ayant pour objet l’agrandissement de l’espace de vie de la zone d’habitation. Ayant constaté l’apparition de fissures en 2014, les époux [T] ont déclaré un sinistre auprès de GROUPAMA D’OC, assureur de garantie décennale, qui a opposé un refus de garantie. Les époux [T] ont fait établir un rapport d’expertise amiable par M. [I] [Z] le 12 février 2015. Il était conclu à des malfaçons et des fautes d’exécution commises par la société JT TRAVAUX SERVICES. Par acte d’huissier en date du 2 avril 2015, les époux [T] ont fait assigner la société JT TRAVAUX SERVICES et la compagnie GROUPAMA D’OC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par une ordonnance du 30 avril 2015, M. [M] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. M. [M] [K] a déposé son rapport le 1er mars 2016. Ayant constaté une évolution des désordres, les époux [T] ont fait établir par M. [Y] [A] un rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2016. Par acte d’huissier en date du 13 février 2017, M. [R] [T] et Mme [X] [T] ont fait assigner les sociétés JT TRAVAUX SERVICES et GROUPAMA D’OC devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir principalement l’indemnisation de leurs préjudices et subsidiairement un complément d’expertise compte tenu de l’aggravation des désordres intervenue postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Par une ordonnance du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à M. [M] [K]. Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2019, les époux [T] ont fait assigner en appel en cause la compagnie GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur multirisques habitation. Par une ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et a déclaré commune à GROUPAMA D’OC assureur MRH la mission d’expertise confiée à M. [M] [K]. Suite au décès de M. [M] [K], M. [E] [O] a été désigné en remplacement par une ordonnance du 30 décembre 2020. La mission de l’expert a été étendue par une ordonnance du 22 juillet 2021. M. [O] a déposé son rapport définitif le 16 mars 2022. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, les époux [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 du code civil et L.125-1 du code des assurances, de : - à titre principal, - dire que GROUPAMA d’OC doit sa garantie à son assurée JT SERVICES sur un fondement décennal au regard du règlement quasi intégral des factures marquant la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, - prononcer la réception tacite de l’ouvrage et débouter GROUPAMA d’OC de sa demande d’opposabilité aux époux [T] de sa franchise, - subsidiairement sur ce poste, - condamner GROUPAMA d’OC, ès qualité d’assureur de la société JT SERVICES, sur la base de sa police RCP, - débouter GROUPAMA d’OC assureur MRH de ses contestations et la condamner au paiement de la somme de 229 218 euros TTC, - débouter GROUPAMA d’OC de sa demande principale visant à voir limiter sa condamnation à la somme de 96 643,82 euros, - en conséquence, - condamner GROUPAMA d’OC en ses deux qualités, au paiement de la somme globale de 461 797,20 euros TTC telle qu’arrêtée par Monsieur [O] dans son rapport, - condamner GROUPAMA d’OC au paiement des sommes complémentaires suivantes : 40 790,72 euros TTC au titre des embellissements (devis SOLETBAT),11 419, 20 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au mois d’août 2016, étant précisé que chaque mois supplémentaire, ce préjudice sera augmenté de la somme de 439,20 euros jusqu’au versement des sommes leur permettant de procéder aux travaux de reprise nécessaires,1 960 euros TTC au titre des frais réglés à Monsieur [Z],3 003,12 euros TTC au titre des honoraires d’avocat réglés,2 750 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire,432 euros TTC au titre des sondages réalisés,4 200 euros TTC au titre de l’expertise [A],20 000 euros à titre de dommages intérêts,12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant donc comme mentionné ci-dessus les frais d’expertise judiciaire ([K] et [O]), d’assistance par Monsieur [Z], des honoraires réglés dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire, - le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font valoir que : - le rapport [O] confirme la gravité des désordres et leur lien pour partie avec les travaux réalisés par la société JT TRAVAUX SERVICES, - le sinistre provient donc des fautes de la société JT TRAVAUX SERVICES et de la sécheresse, ce que ne peut plus contester GROUPAMA D’OC assureur MRH, - eu égard aux coûts de reprise évalués par l’expert judiciaire, ils sont fondés à solliciter la condamnation de GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur MRH et d’assureur de JT TRAVAUX SERVICES, à leur payer la somme de 235 578,60 euros au titre des travaux de reprise imputables aux erreurs d’exécution, et celle de 229 218,60 euros au titre des travaux de reprise imputables aux problèmes de sécheresse, soit un total de 461 797,20 euros, - GROUPAMA D’OC doit également les indemniser des coûts de la reprise des embellissements, de leur préjudice de jouissance, des honoraires d’avocats et d’experts amiables, des frais d’expertise judiciaire et du coût des sondages, - le défaut de réalisation de travaux urgents, compte tenu du risque d’effondrement de la maison, justifie sa condamnation au paiement d’une somme supplémentaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - l’expertise a établi l’existence de désordres affectant la partie droite de la maison, qui n’était pas concernée par les travaux, postérieurs aux premières fissurations, et dont la cause déterminante, qui n’a pas à être exclusive aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances, était un phénomène de sécheresse, - subsidiairement l’agent naturel devrait être considéré comme le caractère déterminant de l’aggravation des désordres et GROUPAMA D’OC MRH devrait également sa garantie pour la partie droite de la maison, et réparer intégralement le sinistre, - le marché ayant été soldé à 98 % et l’occupation de la maison démontrant la volonté de recevoir l’ouvrage, la réception tacite doit être constatée, de sorte que la garantie décennale de GROUPAMA D’OC assureur de JT TRAVAUX SERVICES peut être mobilisée, - GROUPAMA D’OC tente de minorer l’imputabilité des désordres aux fautes d’exécution de son assurée de manière injustifiée dès lors que JT TRAVAUX SERVICES est responsable du déchaussement du mur et de la menace d’effondrement en résultant, - la distinction des frais résultant de la sécheresse et de ceux résultant d’erreurs d’exécution a été effectuée par l’expert judiciaire, - les devis validés par l’expert judiciaire datent de 2022 et devraient pouvoir bénéficier d’une plus-value minimale de 20%. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2023 GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES demande au tribunal, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, de : - déclarer que la garantie décennale n’est pas acquise, - déclarer que seule la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable, - à titre principal, - déclarer que les travaux de reprise en sous-œuvre ainsi que les préjudices matériels induits par ces travaux à savoir les coûts : du déménagement, de garde meubles, de réaménagement et relogement ne sont pas consécutifs aux manquements de la société JTTS, - limiter la condamnation de GROUPAMA D’OC, ès qualité d’assureur de la société JTTS à la somme de 96 643,82 euros se décomposant comme suit : devis MAT EQUIP : 18 216 euros,devis NATIONAL RENOVATION : 71 269,02 euros,honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux MAT EQUIP et NATIONAL RENOVATION : 8% de 89 485,02 euros = 7 158,80 euros,- débouter les époux [T] du surplus de leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la société JTTS, - à titre subsidiaire, - dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les travaux de reprise en sous-œuvre de la partie gauche de l’habitation sur laquelle est intervenue la société JTTS sont imputables aux travaux réalisés par la société JTTS, - homologuer le rapport d’expertise judiciaire, - déclarer que les travaux et préjudices consécutifs aux déficiences structurelles de l’immeuble, de ses fondations, de la vétusté, de la sécheresse ne peuvent être mis à la charge de GROUPAMA D’OC, ès qualité d’assureur de la société JTTS - limiter la condamnation de GROUPAMA D’OC, ès qualité d’assureur de la société JTTS à la somme de 232 578,60 euros telle que retenue par l’expert judiciaire - en tout état de cause, - débouter les époux [T] du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA D’OC, ès qualité d’assureur de la société JTTS, - autoriser GROUPAMA D’OC à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la société JTTS, pour l’ensemble des garanties à hauteur de 10% de l’indemnité avec un minimum de 361 euros et un maximum de 2 439 euros (valeur BT01 novembre 2009) soit un minimum de 480 euros et un maximum de 3 241 euros (valeur novembre 2022), à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile exploitation et de 10% du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2 439 euros (valeur BT01 novembre 2009), soit un minimum de 970 euros et un maximum de 3 241 euros (valeur novembre 2022), à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement, en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire, - autoriser GROUPAMA à opposer aux époux [T] sa franchise contractuelle pour les garanties facultatives à hauteur de 10% de l’indemnité avec un minimum de 361 euros et un maximum de 2 439 euros (valeur BT01 novembre 2009) soit un minimum de 480 euros et un maximum de 3 241 euros (valeur novembre 2022), à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile exploitation, - réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES fait valoir que : - il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire que les travaux ne sont pas terminés et qu’il n’y a eu aucune réception, étant précisé que le solde des factures n’a pas été réglé. Il en ressort que la garantie décennale ne peut être retenue, étant également précisé que les désordres invoqués ne portent pas sur les ouvrages réalisés, mais sur des existants, - il incombe aux époux [T] de démontrer l’existence d’une faute commise par l’assurée en lien avec leur préjudice pour mobiliser la garantie responsabilité civile professionnelle, qui exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, - il y a lieu de distinguer les travaux de réfection rendus nécessaires par les erreurs de la société JT TRAVAUX SERVICES de ceux rendus nécessaires par la vétusté, le défaut d’entretien et la sécheresse, - l’expert a exclu la responsabilité de la société JT TRAVAUX SERVICES pour les désordres concernant la partie droite de l’habitation, sur laquelle elle n’est pas intervenue, - la somme retenue par l’expert au titre des travaux de réfection imputables à son assurée excède les montants des devis, et le pourcentage des honoraires de maîtrise d’oeuvre est excessif et doit être ramené à 8 %, - les travaux relatifs aux fondations de la zone sur laquelle la société JT TRAVAUX SERVICES est intervenue ne peuvent relever de sa responsabilité puisqu’elle n’est pas intervenue dessus, de sorte que le coût de ces travaux dont la cause réside dans le caractère inadapté des fondations et l’impact des sécheresses, ainsi que celui du déménagement, de la garde des meubles, du réaménagement et du relogement pendant les travaux, induits par la nécessité de reprendre les fondations, ne peuvent être mis à sa charge, - les travaux d’embellissements ne sont pas consécutifs aux manquements de JT TRAVAUX SERVICES mais sont imputables aux déficiences structurelles de l’immeuble, - le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition des préjudices immatériels consécutifs garantis, et est par ailleurs expressément exclu de la police d’assurance, - les frais d’expertise judiciaire et de sondage sollicités sont inclus dans les dépens, tandis que les frais d’assistance et d’avocats sont inclus dans les frais irrépétibles, - il n’est démontré aucune faute dans le défaut de réalisation de travaux urgents, dont l’expert judiciaire n’a nullement fait état, pas plus que dans le fait d’attendre que le dossier soit jugé par le tribunal, compte tenu notamment des demandes injustifiées des époux [T] qui sollicitent sa condamnation au paiement de l’intégralité des travaux de réfection de l’immeuble, même ceux qui ne relèvent pas de la responsabilité de son assurée, - elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à toute partie s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives. Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur MRH des époux [T], demande au tribunal, au visa de l’article L.125-3 du code des assurances, de : - à titre principal, - débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - limiter la garantie aux travaux de reprise des désordres exclusivement imputables à la sécheresse, - débouter les époux [T] de leurs demandes de condamnations, in solidum, - débouter les époux [T] de prise en charge des préjudices immatériels, quels qu’ils soient, notamment le préjudice de jouissance, les frais de relogement, les dommages et intérêts, les frais engagés antérieurement à la mise en cause de l’assureur (expertises [A], [Z], 1ère expertise [K]…), - déduire la franchise légale de 1 520 euros des condamnations qui seraient prononcées, - en toute hypothèse, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur MRH fait valoir que : - elle a été assignée le 28 octobre 2019 sur la base d’un arrêté catastrophe naturelle publié le 10 juillet 2018 et couvrant une période du 1er janvier au 30 septembre 2017, - il ressort des rapports amiables que les désordres portant sur la partie de l’immeuble, qui n’a pas fait l’objet de travaux, existaient dès 2015 et 2016, date à laquelle il avait déjà été préconisé une reprise en sous-oeuvre totale de l’immeuble compte tenu de la gravité et de la généralisation des désordres, - aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été publié pour la période comprise entre 2012, date d’achat du bien par les époux [T], et le rapport amiable du 7 novembre 2016 faisant état des désordres généralisés et préconisant la réalisation de micropieux, - les désordres sont donc apparus en toute leur ampleur antérieurement à la période couverte par l’arrêté du 10 juillet 2018, de sorte que les conditions de l’article L.125-1 du code des assurances ne sont pas réunies, - l’évolution des désordres constatés antérieurement ayant été prévue il n’est pas établi qu’ils ne se seraient pas aggravés sans la survenance de la sécheresse, - l’indemnisation au titre de l’assurance des catastrophes naturelles, non applicable lorsque l’événement naturel ne fait qu’aggraver des désordres préexistants, doit donc être rejetée, la cause déterminante du sinistre étant ici la mauvaise qualité de la construction, sa vétusté et son absence d’entretien, - à titre subsidiaire, la garantie doit être limitée aux désordres exclusivement imputables à la sécheresse et aux seuls désordres matériels, après déduction de sa franchise. La société JT TRAVAUX SERVICES, dont la dissolution anticipée est intervenue en cours d’instance et qui a été radiée du RCS le 24 février 2021, doit être considérée comme étant toujours représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN, en application de l’article 419 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas été remplacée par un nouveau représentant, quand bien même elle a indiqué par message du 9 avril 2021 ne plus intervenir dans cette affaire. Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 février 2018, la société JT TRAVAUX SERVICES demandait au tribunal, au visa des articles 1792, 1353 du code civil et 146 du code de procédure civile, de : - débouter Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes, - fixer le montant des travaux de reprise à la somme de : 9 200,40 euros telle qu’arrêtée par l’expert judiciaire, - condamner GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SARL JT TRAVAUX des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal et intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens. - condamner Monsieur et Madame [T] et toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société JT TRAVAUX SERVICES fait valoir que : - le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s’élève à la somme de 9 200,40 euros et doit être garanti par la société GROUPAMA D’OC, - les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, et à défaut doivent être garantis au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle, - le rapport de M. [A] est insuffisant pour remettre en cause le rapport de M. [K] et établir le bien fondé des demandes des époux [T], - la demande d’expertise doit être rejetée car elle aurait pour objet de pallier la carence des requérants dans l’administration de la preuve, - le préjudice de jouissance allégué est hypothétique et devrait être garanti par son assureur. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024, prorogée au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera précisé qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, dès lors, d’une part, que l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise judiciaire, et que d’autre part, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de ce fait de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions. 1. Sur les demandes à l’encontre de GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de JT TRAVAUX SERVICES 1.1 Sur la réception des travaux L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Une réception tacite doit être constatée lorsqu’il est rapporté la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état, qui est présumée lorsque ce dernier a pris possession de l’ouvrage et a payé le prix des travaux. En l’espèce, il ressort de la facture de la société JT TRAVAUX SERVICES du 8 juillet 2013 que le solde de ses travaux, initialement devisés à 30 393,59 euros aux termes du devis du 13 mars 2012, s’élevait à la somme totale de 30 735,98 euros. Il n’est pas contesté que les époux [T] ont réglé à la société JT TRAVAUX SERVICES la somme de 29 066,81 euros, soit 94 % du montant du marché, et qu’ils ont pris possession des lieux et ont habité la maison à l’issue des travaux. Il n’est pas non plus contesté que le défaut de paiement du solde du prix était motivé par la non-réalisation par l’entreprise de la fourniture de parpaings et du nettoyage du chantier, et que ce défaut de paiement n’a entraîné aucune réclamation de la société JT TRAVAUX SERVICES. Si l’expert judiciaire [K] a considéré que les ouvrages de la société JT TRAVAUX SERVICES n’étaient pas terminés, il n’a toutefois pas précisé quelles étaient les prestations manquantes, et son rapport fait uniquement état sur ce point de l’absence de poursuite des aménagements et de pose d’une chape sur le plancher créé en surélevation, qui ne constituaient toutefois pas des travaux à la charge de la société JT TRAVAUX SERVICES. Le paiement de la quasi-intégralité du prix par les maîtres de l’ouvrage, sans contestation par l’entreprise sur un solde restant dû et leur prise de possession de l’immeuble, sans contestation ni sur la qualité des travaux, ni sur leur achèvement, avant l’apparition des fissures en 2014, caractérisent ainsi la volonté non-équivoque des époux [T] de recevoir l’ouvrage sans réserves. Il y a en conséquence lieu de constater que les travaux de la société JT TRAVAUX SERVICES ont fait l’objet d’une réception tacite dont la date doit être arrêtée au 8 juillet 2013, date de sa dernière facture. 1.2. Sur la responsabilité de JT TRAVAUX SERVICES L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées. En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la société JT TRAVAUX SERVICES peuvent être assimilés par leur ampleur et leur nature à des travaux de construction d’un ouvrage et il a été dit ci-dessus qu’ils avaient fait l’objet d’une réception tacite le 8 juillet 2013. Il ressort du rapport d’expertise de M. [O] que l’intérieur de la maison d’habitation présente des fissurations dans la buanderie, le séjour, la chambre d’amis, la mezzanine, la chambre 1, la salle de bains et la chambre 2. Il est également mentionné que le mur de façade avant côté gauche présente un dévers de 7 cm et que le plancher haut du rez-de-chaussée réalisé par la société JT TRAVAUX SERVICES présente de nombreuses erreurs d’exécution, notamment au niveau des appuis de poutrelles. Le hangar de stockage situé entre la partie habitable et le garage présente de nombreuses fissures et des dégradations au niveau du mur séparatif avec le garage. Ce dernier a été rehaussé en dehors des règles de l’art, du mur du fond, du poteau réalisé dans l’alignement de la façade au niveau des appuis en maçonnerie sous les poutres de la charpente. La structure du garage lui-même, c’est à dire les murs en constituant l’enveloppe, présente également des fissures importantes et des dégradations notables. Elles nécessitent notamment l’installation d’un périmètre de sécurité, la mise en place de tours d’étaiement et le butonnage des murs, compte tenu d’un risque d’effondrement. La façade avant, située côté Est, présente des fissures, des dégradations et une rehausse de maçonnerie au niveau de la partie habitable réalisée en dehors des règles de l’art. La façade latérale du garage, ou pignon Nord présente des fissures importantes et la façade arrière, à l’Ouest, présente des fissures, des dégradations et des rehausses de maçonnerie réalisées en dehors des règles de l’art. Il n’est pas contesté que l’ensemble de ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage réalisé par la société JT TRAVAUX SERVICES et des existants sur lesquels elle est intervenue. L’expert judiciaire considère que les désordres affectent le hangar de stockage, le garage et la partie gauche de la maison d’habitation. Ils ont fait l’objet des travaux de la société JT TRAVAUX SERVICES. Ils ont été causés par des erreurs d’exécution conjuguées à des phénomènes de sécheresse, à l’origine de tassements différentiels au niveau des fondations. Il attribue les désordres affectant la partie droite de la maison d’habitation, non concernée par les travaux de la société JT TRAVAUX SERVICES, à des déficiences structurelles de l’immeuble, à sa vétusté et à son défaut d’entretien, conjugués à des phénomènes de sécheresse. Contrairement à ce que soutient GROUPAMA D’OC, M. [K] n’avait pas limité au seul dévers du mur de façade les dommages causés par les travaux de la société JT TRAVAUX SERVICES. Il avait en effet retenu, aux termes de son rapport, que l’immeuble présentait les désordres invoqués. Ils consistaient également, aux termes du rapport amiable [Z] sur lequel était fondé l’assignation en référé expertise, en des fissurations intérieures et des façades. Il est en conséquence établi que les désordres précités, qui affectent le hangar de stockage, le garage et la partie gauche de la maison d’habitation sont imputables à l’intervention de la société JT TRAVAUX SERVICES. Celle-ci ne se prévaut pas de l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. En outre, la responsabilité décennale de plein droit du constructeur n’est pas conditionnée au fait que son intervention constitue la cause exclusive des désordres. La responsabilité décennale de la société JT TRAVAUX SERVICES est en conséquence engagée pour ces désordres précités. Il n’est en revanche pas établi que les désordres affectant la partie droite de la maison d’habitation, sur laquelle n’est pas intervenue la société JT TRAVAUX SERVICES, seraient imputables à son intervention, l’expert judiciaire n’ayant notamment retenu aucun lien entre ses fautes d’exécution et ces désordres. 1.3. Sur le coût des travaux de reprise L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le principe de réparation intégrale du préjudice suppose de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. A ce titre, constitue un préjudice indemnisable le coût de tous les travaux indispensables à la réparation de l’ouvrage, soit ceux permettant de mettre un terme aux dommages et de prévenir leur réapparition, et ce même s’ils n’étaient pas inclus dans le marché initial. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la réparation des désordres suppose pour le hangar de stockage et leur garage leur démolition, la réalisation d’un système de fondations profondes type micropieux/longrines, la désolidarisation de la partie de la structure de la partie habitation, la réalisation d’une dalle portée au niveau du garage, la réalisation de l’élévation du garage et du hangar ouvert, la remise en place de la charpente/couverture, la réalisation d’un plancher bois pour la partie étage, la réalisation des enduits de façades et la fourniture et la pose de nouveaux portails en bois. Il en ressort également que la réparation des désordres affectant la partie de la maison d’habitation concernée par les travaux de la société JT TRAVAUX SERVICES suppose la réalisation d’un complément d’étaiement du plancher créé, la démolition et la dépose des divers éléments de la surélévation, la reprise de l’ensemble des fondations des murs porteurs par micropieux et longrines, la réalisation d’une structure complémentaire poteaux/poutres pour reprendre le plancher réalisé, le confortement de l’ensemble de la structure de l’étage, la réalisation d’un drainage en périphérie du bâtiment, le matage et le harpage des fissures des murs de façades et des murs intérieurs, la réalisation d’un trottoir en périphérie de la construction, la mise en place d’une barrière anti-racines, la reprise des doublages, des cloisons, des faux-plafonds, des revêtements, des installations d’électricité, de la plomberie et du chauffage affectés par les travaux, la mise en peinture des plafonds et des parois verticales concernées par les travaux de reprise et la remise en place des divers équipements préalablement déposés. L’expert précise également qu’une deuxième phase de travaux sera nécessaire un à deux ans après l’achèvement de la première phase pour la réalisation des travaux d’embellissements et de façades. Le coût de la réalisation de ces travaux a été estimé par l’expert judiciaire, pour les seules parties de l’ouvrage dont les dommages relèvent de la responsabilité de la société JT TRAVAUX SERVICES, à la somme de 195 000 euros. Cette somme doit être complétée par le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour une mission complète étendue aux études d’exécution et à l’OPC, qu’il évalue à 12 % du montant des travaux, soit 23 400 euros, et par celui des études géotechniques nécessaires, représentant la somme de 14 502 euros TTC. Si la société GROUPAMA D’OC soutient que la somme de 195 000 euros retenue par l’expert judiciaire doit être ramenée à celle de 175 862,63 euros correspondant au montant total des devis MAT EQUIP, NATIONAL RENOVATION et RONCALLI, évoqués par l’expert judiciaire pour son estimation, ce dernier a toutefois précisé que ces devis devaient être complétés. En effet, certaines prestations nécessaires avaient été omises, notamment la mise en oeuvre d’un joint de dilatation entre la partie hangar/garage et la partie habitation, le plancher bois dans le garage, et la reprise du dallage. La société GROUPAMA D’OC ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause le chiffrage complété de l’expert judiciaire pour tenir compte de ces omissions. De la même manière, elle ne justifie par aucun élément du caractère prétendument excessif des honoraires de maîtrise d’oeuvre évalués par l’expert judiciaire. Enfin, si elle soutient que le coût de reprise des fondations ne pourrait être mis à sa charge au motif de l’absence de lien avec les fautes d’exécution commises par son assurée, il ressort toutefois du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux sont nécessaires pour empêcher la réapparition des désordres dont est responsable la société JT TRAVAUX SERVICES, qui aurait dû prendre en compte leur nature et leur état avant de réaliser des travaux de surélévation reposant sur ces fondations inadaptées à ses travaux, La société GROUPAMA D’OC n’est en conséquence pas fondée à soutenir que les travaux de reprise des fondations ne présenteraient aucun lien avec l’intervention de son assurée, étant également précisé que le fait qu’elles présentaient déjà des défauts avant son intervention est sans incidence à cet égard. Pour ce même motif, la société GROUPAMA D’OC n’est pas fondée à soutenir que les coûts de réalisation d’études géotechniques, de déménagement, de garde-meuble, de réaménagement et de relogement pendant la durée des travaux, qui sont nécessaires du fait la réalisation de ces travaux de reprise en sous-oeuvre, ne relèveraient pas de la responsabilité de son assurée. S’agissant de la somme de 40 790,72 euros, sollicitée en sus par les époux [T] au titre des travaux d’embellissements suivant devis de la société SOLEBAT, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce devis n’a été pris en compte que pour les travaux de reprise de désordres non imputables à la société JT TRAVAUX SERVICES, et que le coût des travaux d’embellissements imputables à cette société est inclus dans la somme de 195 000 euros retenue par l’expert, qu’il a notamment estimé au vu du devis NATIONAL RENOVATION qui porte sur des travaux d’embellissements. Il résulte de ce qui précède que la société GROUPAMA D’OC sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 232 902 euros (195000 + 23400 + 14502) au titre du coût des travaux de reprise des désordres pour lesquels la responsabilité décennale de son assurée est engagée. S’agissant de la mobilisation d’une garantie obligatoire, sa franchise contractuelle est opposable à son assurée la société JT REAVAUX SERVICES. Si les époux [T] soutiennent que les devis datant de 2022, ils devraient pouvoir bénéficier d’une plus-value minimale de 20 %, il est constant qu’aucune demande n’est formée à ce titre au dispositif de leurs conclusions, qui seul lie le tribunal. 1.4. Sur les préjudices consécutifs L’indemnisation des préjudices autres que ceux relatifs au paiement des travaux de réparation de l’ouvrage auquel l’assuré a contribué ne relevant pas de l’assurance obligatoire, la compagnie GROUPAMA D’OC ne peut être condamnée à les prendre en charge qu’à condition qu’ils soient garantis par la police souscrite par la société JT TRAVAUX SERVICES. Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société JT TRAVAUX SERVICES stipulent que sont garantis les dommages immatériels consécutifs. Les conditions générales du contrat d’assurance définissent le dommage immatériel consécutif comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti. - Sur les frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement et relogement durant les travaux : Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la première phase des travaux de reprise des désordres, dont la durée a été évaluée à 4 mois, nécessitera le déménagement du mobilier se trouvant à l’intérieur de la maison, et que celle-ci ne pourra pas être occupée durant leur réalisation. Le coût des frais de déménagement, garde-meubles et de réaménagement des meubles à l’issue des travaux a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 7 135,20 euros et celui d’un relogement provisoire durant leur réalisation à celle de 6 720 euros. Contrairement à ce que soutient la société GROUPAMA D’OC la nécessité d’exposer ces sommes est directement causée par les désordres dont est responsable son assurée, dont la réparation nécessite des reprises en sous-oeuvre rendant nécessaires les frais précités, et il n’est pas contesté que ces frais constituent un préjudice pécuniaire. La société GROUPAMA D’OC sera en conséquence condamnée à payer aux époux [T] la somme de 13 855,20 euros à ce titre. S’agissant de la mobilisation d’une garantie facultative, sa franchise contractuelle est opposable aux époux [T]. - Sur le préjudice de jouissance : L’article 1.7 des conditions générales du contrat d’assurance stipule notamment que ne sont jamais assurés les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d’agrément. En l’espèce si les époux [T] sollicitent l’indemnisation d’une somme de 439,20 euros par mois en réparation de leur préjudice de jouissance, il résulte des conditions générales de la police d’assurance de la société JT TRAVAUX SERVICES que ce préjudice, dont il n’est pas contesté qu’il ne constitue pas une perte pécuniaire, n’est pas garanti par la société GROUPAMA D’OC. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance. - Sur les frais d’expertise, de sondage et d’avocat : Les époux [T] sollicitent la condamnation de GROUPAMA D’OC à les indemniser du coût des frais d’expertise réglés, amiables et judiciaires, des sondages réalisés et des honoraires de leur conseil. S’agissant des sondages réalisés, pour lesquels la somme de 432 euros est sollicitée, les époux [T] ne justifient pas de l’engagement de cette dépense et ne précisent pas les conditions dans lesquelles elle serait intervenue. S’agissant des frais d’expertise judiciaire, ceux-ci relèvent des dépens de sorte qu’une demande de condamnation autonome à ce titre ne peut prospérer. S’agissant des frais d’expertises amiables, qui constituent des frais exposés en vue de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure non compris dans les dépens, ceux-ci relèvent des frais irrépétibles, tout comme les frais d’avocat. Ils seront en conséquence déboutés de l’ensemble des demandes de condamnations présentées à ce titre. 1.5. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les époux [T] soutiennent que la compagnie GROUPAMA D’OC a manqué aux règles élémentaires de sécurité en ne parvenant pas à un accord sur leur indemnisation et ne finançant pas des travaux urgents de confortation de leur maison qui risquait de s’effondrer. Au terme de la première réunion d’expertise, l’expert a indiqué qu’il convenait sans délai de prendre des mesures conservatoires sur le garage et le hangar de stockage afin d’en prévenir l’effondrement. Les époux [T] ne rapportent toutefois ni la preuve d’un engagement ou d’une obligation de GROUPAMA D’OC à préfinancer de tels travaux, ni même les avoir sollicités auprès de cette société, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de la commission d’une faute à ce titre. Il n’est pas non plus rapporté la preuve d’une faute commise par la compagnie GROUPAMA D’OC dans son droit de se défendre en justice, qui ne peut résulter du seul fait que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable avant la présente décision. 2. Sur les demandes à l’encontre de GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur MRH L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date du sinistre, dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, et que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa de cet article. Par arrêté du 10 juillet 2018 l’état de catastrophe naturelle a été constaté sur la commune de [Localité 5], pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 30 septembre 2017. Le précédent arrêté de catastrophe naturelle dont a fait l’objet cette commune est daté du 16 octobre 2009 pour la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008, soit une période à laquelle l’immeuble n’appartenait pas aux époux [T] et donc à laquelle le contrat d’assurance multirisque habitation souscrit en 2012 auprès de GROUPAMA D’OC n’était pas applicable. Les époux [T] soutiennent que les désordres apparus sur la partie droite de l’immeuble ont pour cause déterminante le phénomène de sécheresse visé à l’arrêté du 10 juillet 2018, ou qu’à tout le moins, il a été la cause déterminante de leur aggravation. Il doit ainsi en premier lieu être constaté qu’il n’est pas contesté que les désordres pour lesquels la responsabilité décennale de la société JT TRAVAUX SERVICES est engagée, apparus en 2014, n’ont pas pour cause déterminante le phénomène de sécheresse qualifié de catastrophe naturelle par l’arrêté du 10 juillet 2018. S’agissant des désordres non imputables à la société JT TRAVAUX SERVICES, il ressort du rapport d’expertise amiable [A] du 7 novembre 2016 qu’à cette date, des fissurations de la partie de la maison d’habitation non concernée par les travaux avaient déjà été constatées. Il ne ressort d’aucun élément postérieur que de nouveaux désordres seraient apparus postérieurement à ce constat. Le rapport d’expertise judiciaire de M. [O] fait uniquement état du fait que depuis le rapport [A], alors daté de 5 ans, les désordres avaient « quelque peu évolué depuis », et précisait que le système de reprise évoqué dans ce rapport était techniquement en adéquation avec les travaux à envisager pour remédier aux désordres constatés. Il ne peut en conséquence être considéré, ainsi que le soutiennent les époux [T] que la cause déterminante de l’apparition des désordres affectant la partie de la maison d’habitation non concernée par les travaux serait le phénomène de sécheresse visé à l’arrêté du 10 juillet 2018, dès lors qu’ils se sont manifestés avant sa survenance. De la même manière, la cause de ces désordres retenue par l’expert judiciaire, soit des déficiences structurelles de l’immeuble conjuguées aux divers épisodes de sécheresse enregistrés par le passé, dont il considère qu’ils ont chacun exercé une influence plus ou moins significative sur la construction, ne permet pas, même à supposer que la nature des sols soit la première cause des désordres liés aux tassements différentiels, de les rattacher spécifiquement à l’épisode reconnu de catastrophe naturelle par arrêté du 10 juillet 2018. Il ne peut pas plus être soutenu que l’aggravation des désordres ouvrirait droit à garantie sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances. D’une part, il n’est pas établi que l’évolution de ces désordres du fait de la sécheresse serait telle qu’elle constituerait en elle-même un nouveau dommage, la nature des travaux de reprise à entreprendre pour y remédier n’ayant au contraire pas évolué malgré l’aggravation. D’autre part il n’est pas non plus établi que l’épisode de sécheresse reconnu catastrophe naturelle aurait constitué une cause déterminante de l’aggravation alléguée, l’expert ayant notamment retenu que les désordres affectant l’immeuble, du fait de ses déficiences et de sa fragilité, étaient évolutifs dans le temps, avec ou sans épisode de sécheresse. En conséquence, et faute pour les époux [T] d’établir le caractère déterminant du rôle causal de la sécheresse reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 10 juillet 2018 dans la survenance des désordres affectant leur habitation, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur MRH. 3. Sur les demandes accessoires 3.1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire. 3.2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, et au regard notamment des frais d’expertise amiables justifiés, il y a lieu de condamner GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES à payer aux époux [T] la somme de 8 200 euros sur ce fondement. Les demandes de GROUPAMA D’OC, en qualités d’assureur MRH et d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES, présentées sur ce fondement seront rejetées. Celle formulée par la société JT TRAVAUX SERVICES sera également rejétée. 3.3. Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi et qu’elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire alors qu’il n’est pas justifié du risque allégué par GROUPAMA D’OC d’insolvabilité des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE la réception tacite sans réserves des travaux de la société JT TRAVAUX SERVICES le 8 juillet 2013, CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES, à payer à M. [R] [T] et Mme [X] [T] la somme de 232 902 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages pour lesquels la responsabilité décennale de son assurée est engagée, CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES, à payer à M. [R] [T] et Mme [X] [T] la somme de 13 855,20 euros au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de réaménagement et de relogement, DIT que GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à M. [R] [T] et Mme [X] [T] s’agissant de la mobilisation d’une garantie facultative, DEBOUTE M. [R] [T] et Mme [X] [T] de leur demande au titre des embellissements, DEBOUTE M. [R] [T] et Mme [X] [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, DEBOUTE M. [R] [T] et Mme [X] [T] de leur demande de dommages et intérêts, DEBOUTE M. [R] [T] et Mme [X] [T] de leurs demandes dirigées contre la société GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur multirisque habitation, DEBOUTE GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société JT TRAVAUX SERVICES, à payer à M. [R] [T] et Mme [X] [T] la somme de 8 200 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande présentée au titre des frais irrépétibles, ORDONNE l’exécution provisoire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 246 du code de procédure civilearticle L.125-3 du code des assurancesarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article L.124-3 du code des assurances dispose que learticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.125-1 du code des assurancesarticle 419 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1792-6 du code civil dispose que la réceptioarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67005e8d09384195a751170c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA