Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c5836fac7141b7e7a6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/176 Rôle N° RG 20/00505 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNRA [J] [D] C/ [K] [H] SAS SOMADISS ECOCUISINE Copie exécutoire délivrée le : 04 Octobre 2024 à : Me Rémy CRUDO , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 39) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00465. APPELANT Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [K] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOMADISS, demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024, délibéré prorogé au 04 octobre 2024 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [J] [D] a été embauché par la Sté SOMADISS le 18 novembre 2017 suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur de magasin groupe 6 niveau I, en contrepartie d'une rémunération composée d'un salaire de base fixe, de commissions et primes calculées suivant barèmes et modalités fixés contractuellement, avec une rémunération mensuelle brute minimale garantie de 2 500 euros prévue durant les périodes d'exécution du contrat de travail ; La Sté SOMADiSS a pour objet la vente, la distribution de cuisines, le négoce de détail et la pose de cuisines équipées sous l'enseigne " ECOCUISINE ". La convention collective applicable est celle du " Négoce de l'ameublement " ; Le 7 avril 2018, par un courrier remis en main propre, M. [J] [D] informait la Sté SOMADISS de sa démission en précisant qu'il quitterait l'entreprise le 7 mai 2018 au soir pour respecter le délai-congé contractuel et conventionnel d'une durée d'un mois ; Le 12 avril il adressait à la société SOMADIS un arrêt de travail pour la période du 12 avril au 7 mai 2018 ; Par une lettre recommandée AR reçue le 12 avril 2018 par la Sté SOMADISS, M. [J] [D] adressait une copie de sa lettre de démission et sollicitait une réponse de la part de son employeur quant à la date de son départ au 7 mai 2018 ; Le 13 avril 2018, suivant courrier recommandé AR, la Sté SOMADISS prenait acte de la démission de son salarié et de la date de son départ de l'entreprise. M. [J] [D] a saisi le Conseil de Prud 'hommes d'Aix en Provence le 10 juillet 2018 aux fins notamment de voir requalifier sa démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral, et en conséquence condamner la Sté SOMADISS ECOCUISINE au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 10 décembre 2019 notifié à M [D] le 27 décembre 2019 le conseil de prud'homme a : Constaté que la démission de M. [J] [D] de son poste de travail au sein de la Sté SOMADISS, est claire et non équivoque ; Constaté que le contrat de travail liant la Sté SOMADISS et M. [J] [D] a été rompu à l'initiative de M. [J] [D] ; Débouté M. [J] [D] de sa demande en requalification de sa démission ; Débouté M. [J] [D] de sa demande en rappel d 'heures supplémentaires et congés payés y afférent ; Débouté M. [J] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral Débouté de M. [J] [D] de toutes ses autres demandes ; Débouté la Sté SOMADISS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 janvier 2020 M [D] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. L'appelant a conclu le 20 mars 2020 ; Le 9 novembre 2023, le Tribunal de Commerce d'AlX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de SOMADISS et désigné la SAS LES MANDATAIRES en la personne de Maître [K] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur. Par citation délivrée le 9 avril 2024 à domicile la SAS LES MANDATAIRES a été attraite devant la cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE. Elle n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 11 juin 2024l'appelant demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'AlX EN PROVENCE le 10 décembre 2019. Statuant à nouveau, Recevoir son 'appel Dire et juger qu'il n'a jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner. En conséquence, Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [D] intervenue le 7 mai 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS SOMADISS ECOCUISINE à la somme de 16.333,68 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [J] [D] se chiffre à la somme de 2.722,28 Euros. Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS SOMADISS ECOCUISINE à la somme 6.892,30 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non payée augmentées de la somme de 689,23 Euros au titre des congés payés y afférent. Vu les articles L 1152-1 et suivants du Code du Travail, Dire et juger qu'il a été victime d'harcèlement moral. En conséquence, Fixer la créance de Monsieur [J] [D] à la liquidation judiciaire de la SAS SOMADISS ECOCUISINE à la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Condamner la SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOMADISS ECOCUISINE à délivrer à Monsieur [J] [D] sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard une attestation Pôle Emploi rectifiée. Condamner la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens. Il fait valoir que ' son départ est la conséquence du harcèlement moral subi et des horaires de travails exagérés qui lui ont été imposés par son employeur pendant l'exécution de son contrat mais également postérieurement à sa rupture Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 30 mars 2020 la société intimée demandait à la cour de Confirmer le jugement entrepris et ce faisant et statuant à nouveau (sic) Dire et juger la société SOMADISS ECOCUISINE, comme étant recevable et bien fondée en toutes ses écritures, demandes, fins et prétentions Et y faisant droit et statuant à nouveau Rejeter Monsieur [J] [D] en toutes ses écritures, demandes, fins et prétentions Dire que la rupture contrat de travail ayant existé entre la société SOMADISS ECOCUISINE et Monsieur [J] [D] doit être prononcée aux torts exclusifs de celui ci Constater et Dire que Monsieur [J] [D] est démissionnaire Condamner Monsieur [J] [D] à la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du C.P.C. Condamner Monsieur [J] [D] en tous les dépens dont recouvrement par application de l'article 699 du C.P.C. Elle fait valoir : ' Que l'appelant produit aux débats des attestations non signées ainsi que des SMS dont il n'est pas établi qu'ils ont été adressé par M [V] et en pleine nuit, qu'ainsi l'appelant n'établit pas les faits de harcèlement dont il fait état alors qu'il a adressé à son employeur deux lettres manifestant son intention non équivoque de démissionner. ' Que l'appelant ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer les heures supplémentaires qu'il allègue ; que notamment les attestations de personne chargées de garder ses enfants n'établissent pas que son absence se trouvait liée à l'exécution de son contrat de travail ' Que l'arrêt de travail dont l'appelant entend se prévaloir est un arrêt de complaisance destiné à lui éviter d'accomplir son préavis. Que dès le 8 mai il était d'ailleurs embauché par un concurrent. ' Que les mails outranciers envoyés postérieurement à la rupture du contrat sont le fait d'un prestataire en mission temporaire au sein de l'entreprise et qui a été congédié. L'ordonnance de clôture est en date du 5 mars 2024. Le dossier de la société intimée n'a pas été déposé. MOTIFS DE LA DÉCISION La société SOMADIS disposant d' un droit propre à défendre à une action concernant son passif, la cour statue au vu des conclusions prises régulièrement en son nom avant le prononcé de la liquidation judiciaire dès lors que le liquidateur n'a pas constitué avocat ni conclu. Par ailleurs, il découle de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'en cas de non comparution de l'intimé, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi nº 06-42.550). La Cour de cassation a jugé que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur (Soc 15 mars 2006 nº 03-45.031) et qu'elle est, dans ce cas, requalifiée par le juge en prise d'acte de la rupture (Soc 20 novembre 2019, nº 18-25.155) En l'espèce, le 7 avril 2018 M [D] a remis en main propre à son employeur une lettre de démission non motivée précisant son départ de l'entreprise à la date du 7 mai 2018 au soir. N'ayant pas reçu de réponse à cette lettre, il l'a confirmée par envoi en LRAR à son employeur en ajoutant 'je me permet de vous rappeler que vous n'avez pas le droit de refuser cette démission'. Il appartient donc à l'appelant de démontrer que des circonstances antérieures ou contemporaines à la lettre de démission et imputables à l'employeur ont pour effet de la rendre équivoque. En l'espèce l'appelant expose que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral à l'origine de sa démission. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'appelant fait état de - moqueries - absence de respect de la vie privée en raison de contact imposés la nuit et pendant les jours de repos - de propos grossiers adressés à son nouvel employeur A l'appui de ses affirmations il verse aux débats - une attestation établie par M [E] en janvier 2020 faisant état de remarques faites sur le ton de la plaisanterie devant les clients ou de critiques formulées en réunion concernant : . La qualification de M. [D] (devant les clients : 'sa qualification c'est la marque de ses outils') . Sa taille (devant les clients: 'on ne le voit pas derrière le comptoir') . Son expérience professionnelle antérieure chez Cuisinella (devant les clients) . Son incompétence (remarque faite en réunion) - des messages de dénigrement adressés à son nouvel employeur par un dénommé [F] [S] l'ayant remplacé après sa démission - une attestation manuscrite ainsi que la même attestation dactylographiée émanant d'une certaine [Y] [Z], non signée - un procès verbal de dépôt de plainte pour harcèlement daté du 31 octobre 2018 - une attestation établie par M [A] [N] indiquant avoir été interpellé sur le ton de l'humour par le patron du magasin devant l'appelant dans les termes suivant ' Ne l'écoutez pas trop il vient de chez cuisinella ' ou encore ' si vous cherchez M [D] il doit être derrière un comptoir ' - des copies de SMS attribués à M [V] envoyés entre 19h30 et 23h 39 - une attestation établie par Mme [B] épouse [U] en février 2024, faisant état de propos désobligeants, de remarques sur la taille et sur la compétence - un arrêt de travail pour un état anxio dépressif en relation avec une situation difficile au travail concernant Mme [Y] [Z] Après examen de ces éléments pris dans leur ensemble la cour considère qu'ils ne sont pas suffisants pour établir la matérialité des faits de harcèlement dénoncés. En effet la cour écarte les messages de dénigrements adressés au nouvel employeur en ce qu'ils sont postérieurs à la rupture du contrat de travail et adressés par le remplaçant à partir de sa boîte mail personnelle, l'attestation non signée de Mme [Y], le dépôt de plainte qui ne fait pas par lui même la preuve des faits dénoncés plusieurs mois après la rupture du contrat, les échanges de SMS dont la lecture démontre qu'ils ont été adressés à l'occasion de déplacements professionnels et ne nécessitaient aucune lecture ou réponse immédiate ; elle écarte également l'attestation de Mme [B] qui ne précise ni ses liens avec les parties ni sa période d'emploi par la société SOMADISS ; La cour retient en outre que les propos de M [V] étant tenu en présence de l'appelant et devant les clients, ainsi qu'en atteste M [N] [A], client du magasin, ne peuvent s'analyser en des actes de harcèlement tant il est évident qu'un directeur de magasin ne peut de manière sérieuse dénigrer la qualité du service qu'il propose. Enfin l'appelant reconnaît lui même dans son dépôt de plainte qu'il rencontrait à l'époque des difficultés d'ordre personnel de nature à expliquer son arrêt de travail dont les motifs son ignorés puisqu'il ne le produit pas. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral. L'appelant soutient par ailleurs que sa démission résulte des heures supplémentaires non rémunérées qu'il fixe à 384 heures au total sans donner le détail de son calcul. Il expose que son contrat fixait un horaire de 10h à 19 heures 6 jours par semaine mais qu'il travaillait en réalité de 9h à 19 heures ainsi que le dimanche. Il se fonde sur les pièce 11, 15 et 16 de son dossier (attestation non signée de M [E] et attestations de personnes ayant gardé ses enfants). Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, la cour constate que les affirmations de l'appelant, qui fait valoir qu'il a travaillé chaque jour une heure avant l'ouverture du magasin ainsi que tous les dimanches, sont contredites par l'attestation de M [E] qui affirme pour sa part, sans pour autant donner plus de précisions, que c'est après la fermeture que les employés étaient parfois sollicités en sus de l'horaire d'ouverture car M [V] avait pour habitude de ne pas arriver au magasin avant 16 heures. Elle constate également que les bulletins de salaires mentionnent la rémunération de dimanches travaillés et l'octroi de jours de récupération. Les éléments produits par l'appelant sont néanmoins suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments en réponse. Or en l'espèce l'employeur, qui est tenu d'assurer le contrôle du temps de travail du salarié et a été sommé de communiquer les éléments du contrôle assuré, a fait savoir qu'il ne les détenait pas. Dans ces conditions la cour retient l'accomplissement d'heures supplémentaires qu'elle chiffe à 1322 euros outre 132,20 euros au titre des congés payés afférents et infirme le jugement de ce chef. Le paiement intégral du salaire étant la principale obligation de l'employeur, la cour considère que le manquement à cette obligation justifie la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la date de la rupture du contrat l'appelant pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 4 mois et 22 jours. L'entreprise comptait moins de 11 salariés, dès lors l'article L 1235-3 du code du travail ne prévoit aucune indemnité minimale et il appartient au salarié de démontrer le préjudice causé par la perte d'emploi. En l'espèce la cour retient que ce préjudice est inexistant car les pièces produites au dossier de l'appelant démontre que dès la fin de son arrêt de travail l'appelant a travaillé pour une société concurrente. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte mais confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est fait droit à la demande de délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée, l'astreinte n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce. L'intimée qui succombe est déboutée de ses demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les dépens d'appel sont fixé au passif de la société. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M [D] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté M [D] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents - débouté M [D] de sa demande de délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiées Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M [D] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral subi du chef du harcèlement moral de son employeur - débouté M [D] de sa demande d'astreinte. Statuant à nouveau des chefs infirmés Requalifie la démission de M [D] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOMADIS ECOCUISINE à la somme de 1322 euros au titre des heures supplémentaires outre 132,20 euros au titre des congés payés afférents ; Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne au liquidateur de délivrer à M [D] une attestation pôle emploi rectifiée conformément au dispositif de la présente décision ; Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du C.P.C.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du C.P.C.article L. 1152-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail ne prévoit aucunearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 472 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c5836fac7141b7e7a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel