Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c5836fac7141b7e7a8
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 04 octobre 2024 N° 2024/177 Renvoi au 02/12/2024 - 14h00 Rôle N° RG 20/02849 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZG [P] [R] C/ S.A.S.U. FRANCE COUTURE Copie exécutoire délivrée le : 4 octobre 2024 à : Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 198) Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 87) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 09 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00537. APPELANTE Madame [P] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1811 du 17/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S.U. FRANCE COUTURE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024, délibéré prorogé au 04 octobre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [P] [R] a été recrutée par la société FRANCE COUTURE selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 février 2016 en qualité de couturière/retoucheuse en magasin avec un temps de travail hebdomadaire fixé à 30 heures. Le 17 mai 2017, la société FRANCE COUTURE lui a adressé un avertissement en raison de plusieurs manquements à ses obligations professionnelles. Le 31 mai 2017 la société FRANCE COUTURE a dû convoquer Madame [R] à un entretien préalable en prévision d'un éventuel licenciement pour faute grave et a prononcéà son encontre une mise à pied conservatoire. Lors de cette mise à pied, Madame [R] a adressé à son employeur un arrêt maladie du 6 juin 2017 suivi d'une première prolongation le 10 juin 2017 ainsi que d'une seconde le 17 juin 2017. L'entretien préalable s'est déroulé le 7 juin 2017. Par courrier du 12 juin 2017, la société FRANCE COUTURE notifiait à Madame [R] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, Madame [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 28 juillet 2017 sollicitant des indemnités de rupture, des dommages intérêts pour licienciement dénué de cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 9 janvier 2020 notifié à Mme [R] le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : Constaté que l'employeur, la société FRANCE COUTURE, administre largement les preuves des griefs contenus dans la lettre de licenciement et établit donc la faute grave invoquée à l'encontre de la salariée. EN CONSEQUENCE, Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [R] par la société FRANCE COUTURE est parfaitement Debouté Madame [R] de toutes ses demandes ; Debouté la société FRANCE COUTURE de sa demande reconventionnelle ; Condamné Madame [P] [R] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 février 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif. Après avoir déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 20 mai 2020, aux termes de ses conclusions du 18 aout 2020 Mme [R] demande à la cour de : Recevoir Madame [R] en son appel cantonné et l'y declarer bien fondée Juger que l'employeur la societe France Couture n'administre pas la preuve des griefs contenus dans la lettre de licenciement et n'etablit donc pas la pretendue faute grave invoquée a l'encontre de la salariée En consequence - dire et juger que le licenciement de Mme [R] par la société France Couture est denué de cause réelle et sérieuse. - dire et juger que le licenciement revêt un caractère abusif - faire droit integralement aux demandes de Mme [R] ci-dessous detaillées, - condamner la société France Couture au paiement des sommes suivantes : o 927,17 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (art. L. 1232-2 à L.1232-6 & L. 1235-2 C.trav) o 244,02 € au titre de l'indemnité de licenciement légale (art. L. 1234-9, R. 1234-1 et suiv. C.trav) o 2881,56 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (art. L. 1235-5 & L. 1235-14 C.trav) o 960,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (art. L.1234-1 & L. 1234-5 C.trav) o 2553,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse o 1268,80 € au titre de la mise à pied o 1500 € par application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner la société France Couture au paiement des interêts de droit a compter de la demande, Condamner la défenderesse au droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Débouter la société France Couture de toutes ses fins demandes et conclusions Condamner la société France Couture au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2013-1280 du 29.12.2013 Condamner la société France Couture aux entiers dépens de premiere instance et d'appel Elle expose en substance que ' Les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ' qu'elle justifie qu'elle portait bien la tenue de travail qui lui a été remise le 12 avril 2017 soit plus d'un an après son embauche ' qu'elle respectait les consignes données - qu'elle n'a jamais reçu l'avertissement délivré - qu'elle n'entreposait rien dans le magasin - qu'il n'est pas démontré qu'elle n'effectuait pas les commande de fourniture, qu'au contraire il lui arrivait de ramener ses propres fournitures pour permettre le fonctionnement du magasin - que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la modification des tarifs de l'entreprise ' que les deux commentaires laissés par des clients mécontents sur facebook en 15 mois de travail sont insuffisants pour établir un comportement désobligeant envers la clientèle tandis que le lien commercial avec des clients institutionnels prive leur attestation de force probante ' que le détournement de clientèle n'est pas établi ' Que c'est à tort que le jugement a retenu qu'elle avait a reconnu les griefs alors qu'elle les a contestés dans un courrier adressé à l'employeur à réception de sa lettre de licenciement. ' Que l'employeur n'a pas mis à sa disposition un local adapté à la prise de repas alors qu'il lui faisait interdiction de manger dans le magasin, ce qui constitue une exécution fautive du contrat de travail Par conclusions rectificatives déposées et notifiées par RPVA le 16 novembre 2020, la société intimée, après avoir conlu pour la première fois le 13 novembre 2020, demande à la cour de : Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 9 janvier 2020, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d' Aix en Provence rendu le 9 janvier 2020 DÉCLARER que la Société FRANCE COUTURE administre largement la preuve des griefs contenus dans la lettre de licenciement et établit donc la faute grave invoquée à l'encontre de Madame [R] DEBOUTER Madame [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Madame [P] [R] à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, le délai imparti à l'intimé pour conclure expirait en l'espèce le 20 aout 2020 soit postérieurement à la fin de la période protégée fixée au 23 juin 2020 par l'ordonnance 2020-306 du 3 juin 2020. En conséquence la cour entend soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée. Elle rouvre donc les débats, rabat la clôture et invite les parties à conclure sur ce point avant le 15 novembre 2024. La nouvelle date de cloture est fixée au 26 novembre 2024. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement Ordonne la réouverture des débats ; Révoque l'ordonnance de cloture ; Invite les parties à conclure avant le 15 novembre 2024 sur l'irrcevabilité des conclusions déposées et notifiées par l'intimée les 13 et 16 novembre 2020 et des pièces communiquées à l'appui desdites conclusions. Fixe la nouvelle clôtuue à la date du 26 novembre 2024 Renvoie l'examen du dossier à l'audience de plaidoiries du lundi 02 décembre 2024 - 14h00. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c5836fac7141b7e7a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel