Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c5836fac7141b7e7aa
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 170 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 04 OCTOBRTE 2024 N° 2024/178 Renvoi à la MEE Rôle N° RG 20/02892 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVBV [B] [C] C/ S.C.P. 2M ET ASSOCIES S.C.P. BTSG² S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' S.C.P. [M] PARTNERS Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST S.A.R.L. MONSOON ACCESSORIZE Copie exécutoire délivrée le : 04 octobre 2024 à : Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 357) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00027. APPELANTE Madame [B] [C], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.C.P. 2M ET ASSOCIES représentée par Maître [I] [V], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 juin 2020. , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Myriam KRIDANE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE S.C.P. BTSG² représentée par Maître [O] [D], pris en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 juin 2020, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam KRIDANE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' représentée par Maître [S] [T], pris e n sa qualité de mandataire judiciaire désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 juin 2020, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam KRIDANE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE S.C.P. [M] PARTNERS représentée par Maître [Y] [M], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 juin 2020., demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam KRIDANE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024, délibéré prorogé au 04 octobre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [C] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 février 2011 par la STE MONSOON ACCESSORIZE à effet du 18 février 2011 ; Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée en qualité Responsable Boutique qualification agent de maitrise catégorie B echelon 1 selon avenant à son contrat de travail en date du 17 mars 2014; La rémunération brute mensuelle initiale était fixée à la somme de 1700 euros pour 151,67 heures de travail effectif outre une prime mensuelle sur objectif de 300 euros brute, un bonus annuel de 500 euros en cas de taux d'écart d'inventaire inférieur à 0,50% ramenée à 250 euros en cas d'écart compris entre 0,50 et 1%; Le 14 décembre 2016, Mme [C] était convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, qui lui était notifié le 18 janvier 2017 par lettre RAR ; Elle recevait courant février 2017 ses documents sociaux et une proposition de transaction ; Par requête en date du 18 janvier 2018 Mme [C] saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de se voir reconnaitre la position de Cadre NIVEAU 1 de la convention collective depuis le 1er novembre 2013 et voir fixer un rappel de salaire sur qualification, un rappel de primes mensuelles sur objectif, un rappel de prime annuelle outre les congés payés afférents , une indemnité au tirte du travail dissimulé outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la remise de documents de fin de contrat rectifiés le tout assorti de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 7 janvier 2020 notifié à Mme [C] le 7 janvier 2020 (courrier revenu destinataire inconnu à l'adresse indiquée) le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : Dit le licenciement économique non justifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la STE MONSOON ACCESSORIZE à verser à Madame [C] [B] les sommes suivantes -VINGT MILLE EUROS (20.000,00 euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse ; -SIX MILLE CENT VINGT EUROS ET TROIS CENTIMES (6.120,03 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -SIX CENT DOUZE EUROS (612,00 euros) à titre de congés payés y afférents ; -DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET UN CENTIMES (2.448,01 euros) d'indemnité légale de licenciement ; Ordonné la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un bulletin de paie rectificatif, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi et ce à compter du 16ème jour de la notification du présent jugement ; Ordonné l'exécution provisoire selon l' article 515 du Code de Procédure Civile ; Débouté Mademoiselle [C] [B] du surplus de ses demandes ; Débouté la STE MONSOON ACCESSORIZE de sa demande reconventionnelle. Condamné la STE MONSOON ACCESSORIZE aux entiers dépens. Par déclaration enregsitrée au RPVA le 25 février 2020 Mme [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a : - débouté de sa demande tendant à voir constater que la SARL MONSOON ACCESSORIZE a manqué à son obligation de sécurité et la voir condamner à la réparation des préjudices y afférent (6 000.00 € au titredu préjudice en résultant + 8 000.00 € au titre du préjudice moral) - débouté de sa demande tendant à recevoir la qualification de Cadre, Niveau I de la Convention collective et voir condamner la SARL MONSOON ACCESSORIZE à verser le rappel de salaires (2 830.60 € + 5 780.17 €) et accessoires y afférent (283.06 € + 578.02 €au titre de l'incidence sur congés payés) - débouté Madame [B] [C] de sa demande tendant à voir constaterque la SARL MONSOON ACCESSORIZE a modifié unilatéralement le contrat de travail et la condamner à verser le rappel de salaire sur la partie variable au titre des primes d'objectifs mensuels et de primes annuelles (11 100.00 € + 1000 €) et l'incidence sur congés payés y afférent (1 110.00 € + 100 €) -débouté Madame [B] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MONSOON ACCESSORIZE au paiement de l'indemnité de travail dissimulé (13 800.00 €); -débouté Madame [B] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MONSOON ACCESSORIZE au paiement de la somme de 4 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris à prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société MOONSOON ACCESSORIZE et a désigné la SCP [M] Partners et la SELARL 2M ET ASSOCIÉS en qualité d'admistrateurs judiciaires, la SCP BTSG et la SELAFA MJA en qualité de mandataires judicaires. Mme [C] a déposé et notifié ses conclusions d'appelante le 18 mai 2020. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 septembre 2020, S.A.R.L MONSOON ACCESSORIZE et -la S.C.P [M] PARTNERS Ayant son siège social [Adresse 5], représentée par Maître [Y] [M], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 juin 2020. -S.C.P 2M et ASSOCIES Ayant son siège social Mandataires judiciaires [Adresse 4], représentée par Maître [I] [V], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 juin 2020. -S.C.P BTSG Ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître [O] [D], pris en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 juin 2020. - la S.E.L.A.F.A MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA" Ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maître [S] [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 juin 2020. Intervenants volontaires à l'instance, ont formé appel incident. Le 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur et maintenu la SCP [M] Partners ainsi que la SELARL 2M ET ASSOCIÉS en qualité d'administrateurs judicaires. Par assignation délivrée le 4 décembre 2020 à étude, Mme [C] a appelé l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Ouest en intervention forcée. Cette dernière a conclu le 24 février 2021. Le 14 septembre 2023 la société a été radiée du registre du commerce suite à sa liquidation pour insuffisance d'actif. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnace de clôture le 7 mai 2024. Motifs de la décision Il ressort de l'extrait Kbis au dossier que la procédure de liquidation a été cloturée pour insuffisance d'actif ce qui impose la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de réouvir les débats afin de permettre la régularisation de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANTCONTRADICTOIREMENT Ordonne la réouverture des débats ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Enjoint à l'appelante de faire désigner un administrateur Ad Hoc aux fins de représenter la société Moosoon Accessorize dans le cadre de la présente instance ; Renvoie le dossier à la mise en état. Le greffier Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-2
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c5836fac7141b7e7aa
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