Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c6836fac7141b7e7ae
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 286 Rôle N° RG 20/10162 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNSY [W] [T] C/ S.A.S.U. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00142. APPELANT Monsieur [W] [T], demeurant Chez Mme [M] [Y] - [Adresse 1] représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.S.U. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE devenue SAS PV HOLDING, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jérôme BENETEAU, avocat plaidant du barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée indéterminée du 15 décembre 1999, M.[T] a été embauché en qualité de chef d'entretien à temps plein par la société Pierre et Vacances Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la SAS PV Holding. A l'issue de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable technique sur le site des Issambres. 2. Le 1er juin 2015, M. [T] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. 3. A la suite d'un accident du travail survenu le 27 juillet 2016, M. [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2019. 4. A l'issue de la visite de reprise du 4 février 2019, M. [T] a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail mais avec des capacités résiduelles de travail, travail administratif en connexion avec son métier. 5. Le 14 mars 2019, la société PV résidences et resorts France a licencié M. [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de la société. 6. Le 6 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement. 7. Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - dit que le licenciement de M. [T] pour inaptitude, repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit que l'indemnité compensatrice de préavis a été payée sur le bulletin de paie du mois de mars 2019, - débouté M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société PV résidences et resorts France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M.[T]. 8. Le 22 octobre 2020, M. [T] a fait appel de ce jugement. 9. A l'issue de ses dernières conclusions du 28 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a été dit et jugé que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a été débouté de toutes ses demandes, fins conclusions et condamné aux dépens, - écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable. - juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en requalifiant le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PV Holding anciennement dénommée PV résidences et resorts France à lui payer les sommes suivantes: - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 60 000 euros, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 10. A l'issue de ses dernières conclusions du 9 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société PV Holding demande à la cour de: - dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [W] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, - constater que M. [W] [T] a déjà été réglé de son préavis, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [T] aux entiers frais et dépens. 11. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION: Sur l'adaptation par la SAS PV Holding du poste de travail de M.[T] et le respect par l'employeur de son obligation de sécurité: 12. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 13. L'article L6321-1 du même code précise que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. 14. L'article L.5213-6 du code du travail, dans sa version en vigueur pendant la relation de travail, édicte que, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. 15. L4624-1 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, prévoit que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, qu'il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi et que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. 16. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 17. Enfin, il est de principe que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 18. En l'espèce, à l'issue d'une visite médicale de pré-reprise du 27 janvier 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant M.[T]: « Aménagements et adaptation du poste de travail si reprise à court ou moyen terme par temps partiel thérapeutique, pour: Minimiser la marche répétée, les escaliers, la marche sur terrain inégal, la station débout prolongée, la manutention lourde qui n'est pas possible pour l'instant, ni le déplacement avec charge. Poursuite des soins en parallèle de la reprise du travail. Préconisations de reclassement: éventuellement évolution professionnelle permettant de superviser certains travaux, études ou investissements techniques sur les centres du groupe, Formations professionnelles à organiser en vue de faciliter ce type de reclassement ou la réorientation du salarié, Financement possible si reconnaissance MDPH'. 19. A compter du 27 juillet 2016, M.[T] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail sans interruption jusqu'au 20 janvier 2019. 20. Dans le cadre d'une visite médicale de pré-reprise du 8 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant M.[T]:« Aménagement et adaptation du poste de travail indispensable à la reprise à moyen ou long terme: transitoirement un mi-temps thérapeutique sera probablement nécessaire. Mais à terme un reclassement sur un poste lui épargnant manutentions, déplacement pédestres intense et sur déclivité, escaliers à répétition, travail ou visite de vide sanitaire ou endroit exiguë, seraient à exclure. Par exemple un poste de supervision, élaboration de devis de cahier des charges, surveillance des travaux, soit maître d'oeuvre, chef de chantier, ce type de travail serait possible et en connexion avec ses qualifications ». 21. Selon courriel du 24 mai 2018, la SAS PV Holding a informé le médecin du travail qu'elle envisageait de proposer à M.[T] un poste de chef d'entretien sur son site de Guadeloupe et lui a indiqué que ce poste comprenait de fréquents déplacements sur le site ainsi que des déplacements dans les étages. 22. Selon courriel en réponse du même jour, le médecin du travail a indiqué à la SAS PV Holding qu'il estimait que ce poste serait compatible avec l'état de santé de M.[T]. 23. A l'issue d'une visite de reprise du 5 juin 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant concernant M.[T]: « Apte sur son poste en tant que responsable de l'équipe technique avec mutation pour aménagement de poste que nécessite son état de santé, sur le site de la Guadeloupe». 24. Le 31 juillet 2018, la SAS PV Holding a informé le médecin du travail qu'elle ne pouvait donner suite à la candidature de M.[T] sur le poste de chef d'entretien en Guadeloupe pour des raisons liées à une inadéquation de ses compétences managériales avec les contraintes spécifiques de ce poste situé en Guadeloupe, où le contexte social est particulièrement compliqué. 25. Le 4 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude concernant M.[T] et a estimé, au titre de ses capacités résiduelles de travail, qu'il pourrait accomplir un travail administratif en connexion avec son métier, par exemple un travail de supervision, d'élaboration de devis, de cahier des charges, de surveillance des travaux, soit maître d'oeuvre, chef de chantier et que, par ailleurs des formations étaient probablement possibles pour cet accompagnement, et éventuellement finançables au titre du statut de travailleur handicapé. 26. Le 14 mars 2019, M.[T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 27. Il n'est pas justifié par M.[T] que, avant l'avis d'inaptitude du 4 février 2019 faisant référence à son statut de travailleur handicapé, la SAS PV Holding avait été informée qu'il relevait des dispositions prévues par l'article L.5213-6 du code du travail. Il ne peut donc lui faire grief de ne pas avoir mis en 'uvre, pendant l'exécution de son contrat de travail, les mesures nécessaires prévues par celles-ci pour assurer son maintien dans son emploi. 28. D'autre part, il convient de relever que M.[T] n'a pas postulé au poste de chef d'entretien sur le site de la SAS PV Holding en Guadeloupe mais que son employeur a proposé de l'affecter à ces fonctions. La SAS PV Holding ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'elle a pris connaissance, après son courriel du 24 mai 2018 à la médecine du travail, de l'inadéquation des compétences managériales de M.[T] avec les contraintes spécifiques du poste. 29. Il n'est donc pas établi par la SAS PV Holding que son revirement entre son courriel du 24 mai 2018 et celui du 31 juillet 2018 reposait sur des motifs légitimes, notamment la découverte tardive de l'inadéquation des compétences managériales de M.[T] et/ou des contraintes spécifiques du poste. 30. Il n'est pas non plus démontré par la SAS PV Holding qu'elle a tenté d'adapter le poste de travail de M.[T] aux préconisations de la médecine du travail dans son avis du 8 janvier 2018. 31. Ce faisant, la SAS PV Holding a manqué envers M.[T] à son obligation légale de sécurité. 32. Cependant, M.[T] ne rapporte pas la preuve que l'inaptitude à l'origine de son licenciement trouve sa cause dans ce manquement de l'employeur. Ce moyen ne peut donc être invoqué par M.[T] pour remettre en cause la validité de son licenciement. Sur le respect par la SAS PV Holding de son obligation de reclassement: 33. L'article L.1226-10 du code du travail dispose que: Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. 34. La SAS PV Holding verse aux débats les courriels de recherche de reclassement adressés le 5 février 2019 aux sociétés du groupe auquel elle appartenait précisant les préconisations du médecin du travail dans son avis du 4 février 2019, l'ancienneté, les fonctions, le salaire et les horaires de travail de M.[T]. 35. Ce faisant, elle leur a fourni les indications suffisantes pour se prononcer sur l'existence de postes disponibles au sein de leurs effectifs. Par ailleurs, s'il ressort des dispositions qui précèdent que l'employeur doit procéder à des recherches de reclassement en externe au sein des sociétés du groupe auquel il appartient, il ne lui incombe pas de se faire communiquer les registres d'entrées et sorties du personnel de ces sociétés. 36. Par ailleurs, il ressort des explications de la SAS PV Holding que, parmi les postes disponibles allégués par M.[T], l'un a fait l'objet d'une offre de recrutement postérieurement à son licenciement et que, concernant les autres, M.[T] ne possédait pas la formation initiale nécessaire. Ces postes ne pouvaient donc lui être proposés par la SAS PV Holding en exécution de son obligation de reclassement. 37. En revanche, la SAS PV Holding n'a fourni qu'un extrait de son registre unique d'entrée de sorties du personnel relatif aux seules embauches réalisées entre le 1er février et le 18 mars 2019. Ce seul document, qui ne porte que sur onze embauches, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'absence de poste disponible pouvant être proposé à M.[T]. 38. Par ailleurs, la SAS PV Holding ne démontre pas qu'elle s'est interrogée sur la possibilité de reclasser M.[T] en interne par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 39. Elle a ainsi manqué à son obligation de reclassement. 40. Il ressort de l'article L.1226-15 du code du travail que, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. 41. Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En revanche, ces dispositions ne prévoient aucun plafonnement de ladite indemnité. Dès lors, il est sans objet de répondre à l'argumentation tirée par la SAS PV Holding de l'inconventionnalité du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail. 42. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante, d'une part, que l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct, d'autre part, que le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail est de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et, enfin, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale 43. M.[T] bénéficiait d'une ancienneté de 19 ans lors de son licenciement. Il percevait un salaire de base de 2 440 euros, outre une prime d'ancienneté de 87 euros, une prime d'ancienneté PVCP de 12 euros et un treizième mois. En considération de son ancienneté, de sa rémunération et des difficultés à retrouver un nouvel emploi en raison de son état de handicap, le préjudice subi par M.[T] sera indemnisé en lui allouant la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires: 44. Enfin la SAS PV Holding, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la SAS PV Holding de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que le licenciement de M.[T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS PV Holding à payer à M.[T] les sommes suivantes: - 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS PV Holding aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L.1226-10 du code du travail dispose quearticle L.1226-15 du code du travail quearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c6836fac7141b7e7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel