Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c6836fac7141b7e7b4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 339 919 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 287 Rôle N° RG 20/12752 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVNA [B] [O] C/ S.A.R.L. DISTRIBAC Copie exécutoire délivrée le :04/10/2024 à : Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00046. APPELANTE Madame [B] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2535 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.R.L. DISTRIBAC La Société DISTRIBAC sise [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE et par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué pour plaidoirie par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée déterminée de remplacement du 12 mars 2018 au 30 juin 2018, Mme [B] [O] a été embauchée à temps plein en qualité de caissière ELS niveau 2A par la société à responsabilité limitée (SARL) Distribac, exerçant sous l'enseigne Franprix, située à [Localité 3]. 2. Le 26 décembre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 24 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en vue d'obtenir un rappel de paiement de salaires, de congés payés et de l'indemnité de préavis, ainsi que la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Par jugement du 19 novembre 2020, notifié le 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - dit que les rappels de salaire sollicités pour l'année 2019 ne sont pas dus, - dit que du fait de la poursuite de la relation de travail, après la fin du contrat de travail à durée déterminée de Mme [B] [O], son contrat de travail est devenu contrat de travail à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] [O], à durée indéterminée, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - dit que Mme [O] ne pouvait prendre acte le 26 décembre 2019 de la rupture de son contrat de travail, dans la mesure où le contrat était déjà rompu, - condamné la SARL Distribac à verser à Mme [B] [O] les sommes suivantes: - 1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 149,85 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL Distribac de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de la SARL Distribac. 5. Le 18 décembre 2020, Mme [O] a fait appel de ce jugement. 6. A l'issue de ses dernières conclusions du 18 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 novembre 2020, - dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes, - constater la poursuite du contrat de travail à durée déterminée au-delà du terme du contrat fixé au 30 juin 2018, - en conséquence, requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 et condamner la SARL Distribac au paiement de la somme de 1 921,18 euros au titre de l'indemnité de requalification, - dire et juger que la SARL Distribac a manqué à ses obligations contractuelles envers elle, - en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 décembre 2019 est aux torts de la SARL Distribac et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner au paiement des sommes suivantes : - 3 842,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 021,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 741,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 1 921,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 192,11 euros au titre des congés payés sur préavis, - condamner la SARL Distribac au paiement des sommes suivantes à titre de rappels de salaire: - 1 359,68 euros à titre de rappels de salaire des dimanches et jours fériés travaillés pour l'année 2018, - 13 399,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2019, - 1 475,88 euros à titre de rappel des congés payés sur salaire réclamé, - ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) ainsi que les bulletins de paie de l'année 2019 et la rectification des bulletins de paie de l'année 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la SARL Distribac au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 7. A l'issue de ses dernières conclusions du 26 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Distribac demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 19 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que les rappels de salaire sollicités pour l'année 2019 n'étaient pas dus, - jugé que Mme [O] ne pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 2019, dans la mesure où le contrat était déjà rompu, - l'infirmer pour le surplus, - à titre principal, constater la régularité du contrat à durée déterminée de Mme [O], - constater l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] le 31 août 2018, - constater que Mme [O] a bénéficié du paiement de l'ensemble des rémunérations auxquelles elle pouvait prétendre, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la cour venait à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] en contrat de travail à durée indéterminée : - constater la rupture des relations contractuelles intervenue le 31 août 2018, - constater que Mme [O] a bénéficié du paiement de l'ensemble des rémunérations auxquelles elle pouvait prétendre, - constater que Mme [O] justifie d'une ancienneté inférieure à 8 mois, - constater que Mme [O] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, - constater que Mme [O] ne peut prétendre à l'indemnité de requalification, - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de Mme [O] à hauteur de 1 498,50 euros bruts, - débouter Mme [O] de ses autres demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que le contrat de travail de Mme [O] n'avait pas pris fin le 31 août 2018 : - constater que la prise d'acte de Mme [O] produit les effets d'une démission, - constater que Mme [O] a bénéficié du paiement de l'ensemble des rémunérations auxquelles elle pouvait prétendre, - constater que Mme [O] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, - constater que Mme [O] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre le 12 mars et le 26 décembre 2019, - limiter le montant du rappel de salaire au titre de la période du 12 mars au 26 décembre 2019 eu égard aux sommes perçus par Pôle emploi ou un autre employeur, - débouter Mme [O] du surplus de ses autres demandes. - à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [O] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - constater que Mme [O] a bénéficié du paiement de l'ensemble des rémunérations auxquelles elle pouvait prétendre, - constater que Mme [O] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, - constater que Mme [O] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre le 12 mars et le 26 décembre 2019, - limiter le montant du rappel de salaire au titre de la période du 12 mars au 26 décembre 2019 eu égard aux sommes perçus par Pôle emploi ou un autre employeur, - limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [O] à hauteur de 749,25 euros bruts, - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de Mme [O] à hauteur de 1 498,50 euros bruts, - limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement de Mme [O] à hauteur de 755,62 euros bruts, - débouter Mme [O] de ses autres demandes. - en tout état de cause, débouter Mme [O] de ses autres demandes, - condamner Mme [O] au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 8. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION Sur la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [O] en contrat à durée indéterminée : 9. L'article L.1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. 10. En l'espèce, le contrat à durée déterminée de Mme [O] était à échéance au 30 juin 2018. Celle-ci est demeurée dans les effectifs de l'entreprise postérieurement à cette date. 11. Il ressort clairement des courriels adressés les 2 et 7 juillet 2018 au service des relations humaines de la société par la directrice du magasin dans lequel Mme [O] était employée que le défaut de signature par Mme [O] d'un avenant à son contrat de travail ou d'un nouveau contrat à durée déterminée trouve sa seule cause dans l'absence de présentation d'un tel avenant ou contrat par l'employeur et non le refus de Mme [O] de signer un tel document. 12. Mme [O] est en conséquence fondée à soutenir qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la SARL Distribac Franprix à compter du 1er juillet 2018. 13. Il ressort de l'article L.1245-2 deuxième alinéa du contrat de travail que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. 14. Cependant, il est de principe que l'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme (Cour de cassation, chambre sociale 22 mars 2006, n°04.48264 et n°04-45411, 27 septembre 2007 n°06-41086, 23 octobre 2012 n°11-19210 et 5 juin 2019 n°17-24193). 15. Mme [O] ne peut en conséquence prétendre, du seul fait de la poursuite de la relation de travail à l'échéance du terme convenu, au paiement de l'indemnité de requalification précitée. Elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur la prise d'acte : 16. Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 17. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. 18. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. 19. Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. 20. Il ne ressort pas des termes du courrier adressé le 13 octobre 2018 par Mme [O] à la SARL Distribac Franprix la reconnaissance, par cette dernière, de la rupture de son contrat de travail dans des conditions constitutives d'un aveu. En effet, l'emploi par elle des termes «prétendu solde de tout compte » démontre l'existence d'une contestation de sa part sur la fin des relations contractuelles entre les parties. De même, il n'est pas démontré par la SARL Distribac Franprix qu'elle a remis à Mme [O] le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte du 31 août 2018 dont elle se prévaut. En conséquence, elle ne peut soutenir que le contrat de travail de Mme [O] a pris fin le 31 août 2018. 21. Le 17 août 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 3 mars 2019. 22. Mme [O] n'a pas fait l'objet à l'issue de cet arrêt de travail de la visite médicale de reprise prévue par l'article R.4624-21 du code du travail. 23. Il ressort des bulletins de paie de Mme [O] que le doublement des heures de travail qu'elle a réalisées le dimanche a été réglé au taux normal dans la ligne « Base Mensuelle » et au taux majoré dans la ligne « Dimanche Occasionnel 100% » ou « Majoration dimanche 100% ». De même, la comparaison de ses plannings et bulletins de paie démontre qu'elle a été réglée de l'intégralité des heures accomplies en mai, juillet et août 2018. Mme [O] a donc été remplie de ses droits de ce chef. 24. Il est de principe qu'il appartient à l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. 25. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2019, Mme [O] a informé la SARL Distribac Franprix de la fin de son arrêt de travail et a sollicité la communication de son planning de travail. Ce faisant, elle a manifesté sa volonté de reprendre son travail. 26. La SARL Distribac Franprix ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer, postérieurement à cette date, le refus de Mme [O] d'exécuter son travail ou la circonstance qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition. Celle-ci est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaire et congés payés afférents jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 27. Enfin, en contravention avec l'article L.3243-2 du code du travail, la SARL Distribac Franprix n'a pas remis à Mme [O] de bulletin de paie entre le mois d'août 2018 et jusqu'à la prise d'acte du 26 décembre 2019. 28. Ces faits, principalement en ce qu'ils portent sur la rémunération due à Mme [O] sur plusieurs mois, caractérisent chez la SARL Distribac Franprix un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. 29. Mme [O] est en conséquence fondée à demander à voir produire à la prise d'acte de sa relation de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 30. Conformément à l'article 5.1 de l'annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, la durée du préavis auquel Mme [O] pouvait prétendre était d'un mois. 31. Il lui est donc dû la somme de 1498,50 euros de ce chef, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents. 32. Les parties s'accordent pour dire que Mme [O] avait une ancienneté d'un an et neuf mois lors de son licenciement. Sur la base des douze derniers mois de salaires, mode de calcul le plus favorable, elle peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement de 1 021,77 euros. 33. Mme [O], qui admet avoir reçu au cours de l'exécution du contrat de travail, une somme de 700,05 euros bruts au titre des congés payés, ne fournit aucune explication ni aucun décompte à l'appui de sa demande en paiement du solde restant dû sur l'indemnité de congés payés. 34. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [O], qui compte tenu de son préavis, avait une ancienneté dans l'entreprise d'un an et neuf mois, peut solliciter une indemnité de licenciement oscillant entre un et deux mois de salaire. 35. En considération d'un salaire moyen de 1921,18 euros bruts, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail, principalement les difficultés à retrouver un nouvel emploi, sera indemnisé en lui allouant la somme de 3 800 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires : 36. L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. 37. Il apparait nécessaire à l'exécution de la présente décision d'assortir d'une mesure d'astreinte la condamnation de la SARL Distribac Franprix à remettre à Mme [O] ses documents de fin de contrat rectifié. 38. Enfin la SARL Distribac Franprix, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 novembre 2020, sauf en ce qu'il a : - débouté la SARL Distribac de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de la SARL Distribac. STATUANT à nouveau, DIT que Mme [O] était titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la SARL Distribac Franprix à compter du 1er juillet 2018, DIT que la prise d'acte par Mme [O] le 26 décembre 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL Distribac Franprix à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 13 399,19 euros à titre de rappel de salaire, - 1 339,91 euros au titre des congés payés afférents, - 1498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 149,85 euros à titre des congés payés afférents, - 1 021,77 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que, conformément à l'article 37 troisième et quatrième alinéa de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que si l'avocat de Mme [O] la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci, CONDAMNE la SARL Distribac Franprix à remettre à Mme [O], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations qui précèdent, SE RESERVE la liquidation de l'astreinte, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL Distribac Franprix aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1383 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1243-11 du code du travail dispose que lorsquarticle L.3243-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bularticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c6836fac7141b7e7b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel