Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c6836fac7141b7e7b6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 552 925 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 288 Rôle N° RG 20/13008 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWDY [H] [O] C/ [K] [C] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST Copie exécutoire délivrée le :04/10/2024 à : Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON SAS BDR & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00030. APPELANT Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES SAS BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [C], mandataire ad'hoc de la SARL CL LABO, demeurant [Adresse 2] défaillante L'UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA IDF Ouest) sise [Adresse 1] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée indéterminée du 7 octobre 1997, M.[O] a été recruté par la société [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la SARL CL Labo , en qualité de cuisinier. 2. Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CL Labo. Par jugement du 1er décembre 2016, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP Brouard-[C] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur. 3. Le 29 décembre 2016, M.[O] a été licencié pour motif économique. 4. Le 7 février 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. 5. Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2020, notifié le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - dit que les demandes de M. [H] [O], tant en ce qui concerne celles nées de la rupture du contrat de travail que celles nées durant l'exécution du contrat de travail sont prescrites. - débouté M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - mis les dépens à la charge de M. [H] [O]. 6. Le 23 décembre 2020, M. [O] a fait appel de ce jugement. 7. Le 25 février 2021, M. [O] a signifié sa déclaration d'appel à Maître [C], laquelle ne s'est pas constituée. 8. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé d'office la clôture pour insuffisance d'actif et désigné Maître [C] en qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours. 9. A l'issue de ses dernières conclusions du 24 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 novembre 2020, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que ses demandes, tant en ce qui concerne celles nées de la rupture du contrat de travail que celles nées durant l'exécution du contrat de travail sont prescrites, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mis les dépens à sa charge, - juger que l'action engagée n'est pas prescrite, - juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner Maître [K] [C] à lui payer les sommes suivantes : - 15 529,25 euros au titre des salaires pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, - 5 861,52 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 8 636,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 14 816,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - juger que les sommes allouées seront portées sur l'état des créances de la société CL Labo, - condamner Maître [K] [C] à lui remettre les documents sociaux conformes, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Maître [K] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AGS-CGEA à servir sa garantie dans la limite de ses plafonds, - condamner Maître [K] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 10. A l'issue de ses dernières conclusions du 28 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Unedic AGS Ile de France demande à la cour de : - exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, déclarer prescrites les demandes de M. [O] en paiement de salaire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. - à titre subsidiaire, débouter M. [O] de ses demandes de rappels de salaire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts, - réduire la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, - condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. - en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers. - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail. - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire. 11. Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. 12. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION 13. L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M.[O], prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 14. L'article L.3245-1 du même code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 15. Il est de principe que les règles de droit commun concernant les causes d'interruption de la prescription sont applicables aux créances salariales. 16. L'article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 17. Enfin, selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 18. En l'espèce, M.[O] a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2016. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire et paiement de sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail le 7 février 2020 alors que le délai pour agir au titre des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail expirait le 29 décembre 2018 et que le délai pour agir au titre des sommes dues à titre de rappel de salaire expirait le 29 décembre 2019. 19. Il ressort des pièces produites aux débats par M.[O] que, à l'issue de son licenciement pour motif économique, le mandataire liquidateur de la SARL CL Labo a établi l'attestation Pôle Emploi nécessaire à sa prise en charge au titre de l'assurance chômage, que courant 2018, le liquidateur et M.[O] ont échangé sur une demande en rappel de salaire formée par M.[O] et les acomptes qu'il aurait perçus et que, le 25 janvier 2019, le mandataire liquidateur a informé l'assurance de protection juridique de M.[O] qu'il appartenait à M.[O] de saisir le conseil de prud'hommes afin de faire valoir sa créance salariale et de mettre en cause l'AGS dans la mesure où, faute d'éléments suffisants, il ne pouvait prendre en charge cette créance. 20. L'attestation Pôle Emploi remise par le mandataire liquidateur de la SARL CL Labo avait uniquement vocation à permettre la prise en charge de M.[O] par l'assurance chômage et ne peut donc constituer de la part du mandataire liquidateur la reconnaissance de la créance de M.[O] sur la liquidation au titre d'un solde sur salaire impayé. Elle n'a donc pu avoir aucun effet interruptif de prescription. 21. De même, la procédure d'inscription et de vérification des créances salariales est régie par les dispositions dérogatoires de droit commun prévues par les articles L.625-1 et suivants et R.625-1 et suivants du code de commerce. Dès lors, l'effet interruptif de prescription prévu par l'article L622-25-1 du même code n'est pas applicable aux créances de nature salariale. 22. Les courriels échangés entre M.[O] et le mandataire liquidateur de la SARL CL Labo au cours de l'année 2018, par lequel le mandataire liquidateur a sollicité de la part du salarié de plus amples informations sur sa créance n'ont pu avoir d'effet interruptif. 23. La créance de M.[O] au titre de la rupture du contrat de travail était donc prescrite au 29 décembre 2018. Conformément à l'article 2219 du code civil, le droit d'agir de M.[O] en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail s'est éteint à cette date et un nouveau délai n'a donc pu courir à compter du courrier du mandataire liquidateur du 25 janvier 2019. 24. De même, il ressort des courriers échangés entre M.[O] et le mandataire liquidateur de la SARL CL Labo en 2018 qu'il avait connaissance d'une difficulté afférente à la prise en charge par la procédure collective de sa créance en rappel de salaire. M.[O] a été licencié le 29 décembre 2016. Il lui appartenait de saisir le conseil de prud'hommes de sa demande de ce chef avant le 29 décembre 2019. 25. En outre, il ressort clairement des correspondances échangées entre M.[O] et le mandataire liquidateur que, dès l'année 2018, il avait connaissance des difficultés opposées par la liquidation judiciaire concernant sa qualité de salarié de la SARL CL Labo. Ainsi, dans un courrier du 14 août 2018, le mandataire liquidateur informe M.[O] qu'il ne fait plus partie de l'effectif de la SARL CL Labo depuis décembre 2015 et lui a demandé de préciser les démarches accomplies pour obtenir le règlement de ses salaires ainsi que de justifier de ses moyens de subsistance entre cette date et son licenciement le 29 décembre 2016. Le courrier du mandataire liquidateur du 25 janvier 2019 ne fait qu'acter ces difficultés et ne peut donc être considéré comme le point de départ du délai de prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. 2. L'action de M.[O] en rappel de salaire s'avère donc prescrite. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Enfin M.[O], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 novembre 2020, DEBOUTE M.[O] de ses demandes, FIXE les dépens de la procédure d'appel au passif de la SARL CL Labo. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c6836fac7141b7e7b6
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