Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c7836fac7141b7e7bc
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 290 Rôle N° RG 21/02190 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6GK S.A.R.L. PROPRETE HYGIENE SERVICES C/ [Y] [X] Copie exécutoire délivrée le :04/10/2024 à : Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01254. APPELANTE S.A.R.L. PROPRETE HYGIENE SERVICES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [Y] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3455 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée déterminée du 27 mars 2017, Mme [X] a été embauchée en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1, à temps plein par la société à responsabilité limitée (SARL) Propreté hygiène services, ayant une activité de nettoyage de locaux, au service de particuliers et de professionnels. 2. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017. 3. Le 26 juin 2018, Mme [X] a été licenciée pour faute grave. 4. Le 14 novembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement pour faute grave. 5. Par jugement du 11 janvier 2021, notifié le 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a: - constaté que le licenciement de Mme [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Propreté hygiène services à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la SARL Propreté hygiène services à payer à Mme [X] la somme de 1 518,21 euros au titre du préavis et de 151,82 euros au titre des congés payés sur préavis, - condamné la SARL Propreté hygiène services à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 518,21 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [Y] [X] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Propreté hygiène services de sa demande reconventionnelle, - condamné la SARL Propreté hygiène services aux dépens de l'instance. 6. Le 12 février 2021, la SARL Propreté hygiène services a fait appel. 7. A l'issue de ses dernières conclusions du 10 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Propreté hygiène services demande à la cour de: à titre principal, - réformer le jugement de première instance, - dire que les faits reprochés à Mme [X] sont matériellement établis, - dire que les faits reprochés à Mme [X] lui sont personnellement imputables, - dire que les faits reprochés à Mme [X] sont constitutifs d'un motif réel et sérieux de licenciement, - dire que les faits reprochés à Mme [X] sont constitutifs d'une faute grave, - en conséquence, débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, réformer partiellement le jugement de première instance, - dire que le licenciement de Mme [X] reposait sur un motif réel et sérieux, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et notamment pour licenciement abusif, - à titre très subsidiaire, réformer le jugement de première instance, - dire que Mme [X] ne démontre aucun préjudice, - ramener la condamnation pour licenciement abusif à 1 euro symbolique, - en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 8. A l'issue de ses dernières conclusions du 10 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de: - confirmer les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à régler à Mme [X] le préavis à hauteur de 2 600 euros et congés payés sur préavis 260 euros, - condamner la SARL Propreté hygiène services au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, - condamner la SARL Propreté hygiène services au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. 9. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE: Sur le bien fondé du licenciement : 10. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. 11. La lettre de licenciement adressée le 26 juin 2018 à Mme [X] est rédigée dans les termes suivants: « A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 21 juin en nos locaux auquel vous vous êtes présentée seule et durant lequel vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés à savoir non-respect des plannings de travail, horaire et temps de travail, non-respect des consignes, des directives et des méthodes de travail, travaux non exécutés, l'ensemble de ces faits avérés matérialisés au travers des nombreuses plaintes de clients dont vous aviez en charge les chantiers (CLOS L'OIDE, PALAIS MEDITERRANEE C, SAGITTAIRE, LA NOEMIE [Adresse 2], COMPTOIR INVESTISSEMENT a abouti nécessairement à des rattrapages que nous avons dû effectuer à nos frais par vos collègues de travail et aux difficultés que cela génère pour s'organiser, il y a des changements de plannings systématiques et logistiques de réorganisation que cela implique, mais aussi à l'établissement d'avoir des préjudices subis par nos clients et plus grave encore à des résiliations pour un grand nombre de clients mécontents et excédés par les désordres provoqués par vos pratiques (PALAIS MEDITERRANEE, [Adresse 3], résidence LES MOULINS résidence LE NOBEL, les bureaux d'avocats COUTELIER et sans doute encore ceux à venir dont nous n'avons pas encore eu connaissance, vous comprendrez aisément qu'en dépit de tous les avertissements que nous avons déjà adressés nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui mettent irrémédiablement en péril notre activité et risquent de perdre de nouveaux contrats. Aussi nous considérons que ces faits reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise nous sommes donc au regret par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave ». 12. La SARL Propreté hygiène services verse aux débats les plannings de Mme [X] et les relevés de géolocalisation du véhicule qu'elle utilisait pour se déplacer d'un site à l'autre établissant le non-respect de ses horaires de travail et de la durée de réalisation de sa prestation de nettoyage. Mme [X] ne conteste pas ces manquements. Elle ne peut, concernant le début de sa prestation de travail, imputer ces faits à la circonstance que, dépourvue du permis de conduire, elle devait compter sur une collègue chargée de la transporter. De même, elle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier que les autres dérapages horaires sont du fait de son binôme. 13. En revanche, la SAS Société Propreté Hygiène et Services ne verse à l'instance aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité des griefs tirés par la SAS Société Propreté Hygiène et Services du non respect par Mme [X] des consignes, des directives et des méthodes de travail ou l'existence de travaux non exécutés. 14. Enfin, la SAS Société Propreté Hygiène et Services ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve des plaintes des clients qu'elle invoque voire de la résiliation par une partie des clients mécontents de ses marchés. 15. Les deux griefs précités ne peuvent donc être retenus pour justifier le licenciement pour faute grave de Mme [X]. 16. Concernant ses antécédents disciplinaires, Mme [X] a été sanctionnée d'un premier avertissement le 17 août 2017 pour la réalisation défectueuse de sa prestation de travail, d'un second avertissement le 4 octobre 2017 pour des faits d'absence injustifiée et d'un dernier avertissement le 30 mai 2018 pour des propos agressifs à l'encontre d'une salariée de l'entreprise. 17. Il résulte de ce qui précède que, malgré les sanctions antérieures, Mme [X] a persisté dans le non-respect des horaires de travail fixés par son employeur. La réitération de ces faits, qui a porté atteinte à la bonne organisation de l'entreprise, constituent de sa part une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. 18. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Société Propreté Hygiène et Services à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé. sur les mesures accessoires : 19. Mme [X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SAS Société Propreté Hygiène et Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau; DEBOUTE Mme [X] de ses demandes, DEBOUTE la SAS Société Propreté Hygiène et Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c7836fac7141b7e7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel