Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c8836fac7141b7e7c6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/265
Rôle N° RG 21/15809 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILVK
[X] [S]
C/
[M] [O]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- Me Sébastien BADIE
- Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/09063.
APPELANTE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Sidney MIMOUN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 9] - [Localité 10] FRANCE
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM des Bouches du Rhone, Signification de DA en date du 19/01/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 31/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [O] circulant au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 13] le 12 juin 2014. Il est entrée en collision avec le véhicule de marque Renault Scenic, non assuré et appartenant à Mme [X] [S].
Il a été blessée et transportée par les marins pompiers de [Localité 13] aux services des urgences de la conception.
Par ordonnance du 17 janvier 2017 le juge des référés de Marseille saisi par M. [M] [O] a désigné le docteur [W] expert aux fins d'expertise médicale et a alloué à ce dernier une provision de 3 000 euros.
Toutefois, le Fonds de Garantie de assurances obligatoires (FGAO) n'ayant pas pu faire valoir ses observations en l'absence de mention de sa constitution, cette ordonnance n'a pas été mise à exécution par le demandeur.
Par acte du 9 août 2019, M.[M] [O] a assigné Mme [X] [S] pour qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice corporel.
L'assignation a été dénoncée au FGAO et ce dernier a soulevé la forclusion de l'action de M. [M] [O] et a conclu au rejet de sa demande sur le fond du fait de la faute de la victime.
Par jugement du 12 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture de la procédure au 14 septembre 2021 avant plaidoiries ;
- déclaré forclose l'action intentée par M. [M] [O] à l'encontre du Fonds de Garantie ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [M] [O] tendant à voir déclarer la présente décision opposable au Fonds de Garantie ;
- dit que Mme [X] [S] doit indemniser M.[M] [O] des conséquences dommageables de l'accident du 12 juin 2014 ;
Avant-dire droit :
- a ordonné une expertise médicale de M. [M] [O] et designé pour y procéder le docteur [Y] [C] expert avec la mission habituelle ;
- condamné Mme [X] [S] à payer à M. [M] [O] avec intérêtts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamné Mme [X] [S] à payer à M. [M] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;
- condamné Mme [X] [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Stéphane Cohen, avocat sur son affirmation de droit;
Par déclaration du 9 novembre 2021 Mme [S] a interjeté appel de la décision rendue.
Par ordonnance d'incident sur saisine de M. [M] [O] le conseiller de la mise en état le 13 juillet 2022 a dit n'y avoir lieu à radiation.
La clôture de l'instruction est en date du 28 mai 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Marseille en date du 12 octobre 2021;
Statuant à nouveau:
- la décharger de toute responsabilité, en sa qualité de gardienne et propriétaire du véhicule Renault Senic immatriculé [Immatriculation 11], en l'absence de toute faute directe ou indirecte du conducteur de son véhicule, M. [U] [S] ;
- condamner M. [M] [O] à payer une somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2022, M. [M] [O] demande à la cour de :
- recevoir son appel incident forme et le déclaré bien-fondé et recevable ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
reconnu son droit à indemnisation intégral et ordonné une expertise medico-légale confiée au docteur [Y] [C] ;
condamné Mme [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
limité le montant de la provision allouée à la somme de 1 200 euros ;
rejeté la demande d'opposabilité du jugement au FGAO ;
En conséquence :
- fixer le montant de la provision à la somme de 9 000 euros ;
- condamner Mme [X] [S] au paiement de la somme de 9 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel souffert par lui ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maitre Juston avocat sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclarer opposable au FGAO l'arrêt à intervenir en toutes ses dispositions, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022, le FGAO demande à la cour de :
- déclarer l'action de M. [M] [O] contre lui forclose ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12/10/2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [X] [S] de toutes ses demandes ;
- débouter M. [M] [O] de toutes ses demandes dirigées contre lui ;
- condamner Mme [X] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la forclusion
Se fondant sur les dispositions de l'article R.421-12 du code des assurances, le Fonds de garantie a opposé la forclusion de la demande de M. [M] [O] qui n'a pas agi à son encontre dans le délai de deux ans. Le tribunal a fait droit à cette demande et a dit l'action forclose dés lors que si l'ordonnance de référés a bien été rendue et si en l'absence de signification elle a été déclarée non avenue, elle considère que l'assignation a conservé un effet interruptif de sorte que M. [M] [O] disposait d'un nouveau délai de 2 ans pour agir à compter du 17 janvier 2019, ce qu'il n'a pas respecté en assignant au fond le 9 août 2019.
M. [M] [O] conteste cette analyse et soutient que si l'assignation est bien du 9 août 2019, le délai de 2 ans a été interrompu d'un part, par sa saisine du FGAO le 23 septembre 2016 pour la mise en place d'une expertise médicale, et d'autre part par la procédure en référés et l'ordonnance du 17 janvier 2017. Il estime que si cette ordonnance n'a pas été signifiée ni exécutée, c'est par une attitude confraternelle entre conseil.
L'article R.421-12 alinéa 3 et suivants du code des assurances dispose que :
'Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au Fonds de garantie dans le délai de 3 ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au Fonds dans le délai d'1 an à compter soit de la transaction soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident:
a) si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R.421-14;
b) si le responsable est connu avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour ou les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
(') Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
Ce texte prévoit donc un délai de forclusion pour exercer une action contre le Fonds de garantie. Il précise le point de départ du délai (la date de l'accident) et énonce comme seule cause pouvant permettre que le point de départ du délai de forclusion soit reporté à la connaissance du dommage, l'ignorance de la victime de l'existence de ce dommage.
Le texte énonce également une cause de relevé de forclusion au cas où l'intéressé démontre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir dans les délais. Le régime du délai de forclusion de l'action contre M. [M] [O] est donc régi par les dispositions spéciales de l'article sus-visé.
Il ne s'agit pas d'un délai de prescription, et l'article 2220 du Code civil précise que sauf dispositions contraires prévues par la loi, les délais de forclusion ne sont pas régis par les dispositions relatives à la prescription extinctive.
Il s'en déduit que M. [M] [O] ne peut utilement invoquer les moyens tirés des dispositions de l'article 2240 et suivants du Code civil relatives à l'effet interruptif de prescription de la demande en justice ou de celles de l'article 2239 relatives à l'effet suspensif de prescription d'une mesure d'expertise, puisque ces textes ne visent que la prescription et ne visent pas le délai de forclusion.
S'agissant ainsi du point de départ du délai de forclusion, l'article R.421-12 du code des assurances le fixe au jour de l'accident. M. [M] [O] ne prouve ni n'allègue qu'il a été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de cinq ans après l'accident.
L'accident est en date du 12 juin 2014 et aucune transaction n'a eu lieu. M. [M] [O] devait donc assigner le Fonds de garantie avant le 12 juin 2019.
Par voie de conséquence, la cour ne peut que constater que l'action engagée par M. [M] [O] contre le Fonds au-delà du délai de forclusion est forclose et que les demandes à son encontre sont irrecevables.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
2-Sur le droit à indemnisation de M.[O] contre Mme [S]
Mme [S] fait grief au tribunal d'avoir déclaré l'action engagée contre elle par M. [M] [O] comme recevable alors qu'elle n'était pas la conductrice du Senic dont elle est propriétaire qui a percuté M. [M] [O].
Toutefois, en application des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, c'est par une analyse pertinente tant en droit qu'en fait que le tribunal a considéré d'une part que le véhicule de Mme [S] était impliqué dans l'accident et que d'autre part la victime n'avait commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, ce qui rend recevable l'action de M. [M] [O] engagée à son encontre.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
Elle le sera également en ce qu'elle a pour pouvoir liquider le préjudice corporel subi par M. [M] [O], ordonné une expertise médicale et alloué à M. [M] [O] une provision.
S'agissant de son montant la demande de réformation du montant allouée par la victime n'est pas suffisamment motivée par la simple affirmation de l'importance de séquelles que l'expertise médicale a pour but de déterminer avec précision. Au regard des pièces médicales produites par M. [M] [O], le tribunal a fait une juste appréciation du montant de la provision
3-Sur les demandes accessoires
Mme [S] qui succombe principalement supportera la charge des dépens d'appel et leur recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [S] à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M.[M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENTCitations
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Synthèse
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