Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c8836fac7141b7e7ca
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/220 Rôle N° RG 21/17852 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR65 [H] [E] C/ Société AMBULANCES 2000 Copie exécutoire délivrée le : 04 OCTOBRE 2024 à : Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00207. APPELANT Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - Me Jennifer CONSTANT avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société AMBULANCES 2000, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024, Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [H] [E] a été recruté par la société Ambulances 2000 à compter du 13 mars 2015 par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'auxiliaire-ambulancier, statut ouvrier - référence A, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 27 avril 2015. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 24 août 2018, M. [P], gérant associé, a informé ses salariés, dont M. [E] par courrier notifié le 3 septembre 2018, qu'il envisageait de céder ses parts dans la société Ambulances 2000, et leur a présenté ses repreneurs, M. [Y] [L], M. [C] [D] et M. [R] [W], co-gérants de la société. Par courrier de son conseil du 10 septembre 2018, M. [E] a dénoncé auprès de l'employeur divers manquements en le mettant en demeure de se conformer à ses obligations légales et conventionnelles en lui payant une somme de 7.224,90 € à titre de rappels de salaire au titre du décompte de son temps de travail, aux indemnités de repas non versées outre les congés payés afférents. M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2018 jusqu'au 5 novembre 2018, puis à compter du 24 janvier 2019 et également du 29 janvier 2019 au 12 février 2019. Reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations légales, une situation de harcèlement moral ainsi qu'une agression physique ayant eu lieu selon lui le 28 janvier 2019 de la part des nouveaux gérants et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 04 février 2019. M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail le 19 septembre 2019 par le médecin du travail lequel a précisé dans son d'inaptitude que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à se santé' et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 30 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une seconde requête reçue le 3 juillet 2020 aux fins de contestation de son licenciement. Par jugement de départage du 17 novembre 2021, la juridiction prud'homale a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 19/00207 et sous le n° RG 20/01014 sous le n° RG 19/00207; - condamné la SARL Ambulances 2000 à payer à M. [E] la somme de nature salariale de 937 euros brut outre celle de 93,70 € de congés payés afférents; - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 17 décembre 2021 au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 09 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] a demandé à la cour de : 1- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel. 2- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Ambulance 2000 à lui verser la somme de 937 € à titre de rappel de salaire outre 93,70€ de congés payés afférents pour application abusive du décompte du temps de travail. 3-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 17 novembre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société Ambulances 2000 à payer à M. [E] la somme de nature indemnitaire de 1.500€ net à titre d'indemnisation du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et de l'absence de prise des repos hebdomadaires; - débouté M. [E] du surplus de ses demandes; - dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 4- Statuant à nouveau: I - A titre principal sur les manquements graves commis par la société Ambulances 2000 justifiant la résiliation judiciaire Déclarer que la société Ambulances 2000 a commis des manquements graves notamment de harcèlement moral empêchant la poursuite de la relation contractuelle avec M. [E]. Déclarer que la résiliation judiciaire aux torts de la société Ambulance 2000 est fondée et produit les effets d'un licenciement nul. Par conséquent: Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] les sommes suivantes: - un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 534,25 € net; - une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.796 € brut outre 379,60 € de congés payés afférents; - des dommages-intérêts pour licenciement nul d'un montant de 18.980 €; - des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat d'un montant de 10.000 € net. Si par extraordinaire la cour devait rejeter l'existence d'un harcèlement moral : Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] les sommes suivantes: - un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 534,25 € net; - une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.796 € brut outre 379,60 € de congés payés afférents; - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9.490 € net; - des dommages-intérêts d'un montant de 5.000 € net pour exécution déloyale du contrat de travail. II - A titre subsidiaire : sur les manquements graves commis par la société Ambulances 2000 à l'origine du licenciement pour inaptitude de M. [E]. Si par extraordinaire, l'action en résiliation judiciaire introduite par M. [E] était considérée comme injustifiée par la cour de céans, il est demandé à la cour de : - déclarer que le licenciement pour inaptitude de M. [E] résulte du harcèlement moral subi et des agissements fautifs de la société Ambulances 2000; - déclarer que M. [E] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est de ce fait nul. Par conséquent: Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] les sommes suivantes - un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 534,25 € net; - une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.796 € brut outre 379,60 € de congés payés afférents; - des dommages-intérêts pour licenciement nul d'un montant de 18.980 €; - des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat d'un montant de 10.000 € net. Si par extraordinaire la cour devait rejeter l'existence d'un harcèlement moral il est demandé à la cour de céans de: - déclarer que le licenciement pour inaptitude de M. [E] résulte des agissements fautifs de la société Ambulances 2000; - déclarer que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent: Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] les sommes suivantes: - un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 534,25 € net; - une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.796 € brut outre 379,60 € de congés payés afférents; - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9.490 € net; - des dommages-intérêts d'un montant de 5.000 € net pour exécution déloyale du contrat de travail. III - en tout état de cause sur les autres demandes indemnitaires de M. [E]. Déclarer que la société Ambulances 2000 a appliqué de façon abusive le coefficient de décompte du temps de travail et n'a pas versé les indemnités de repas dues à M. [E]. Par conséquent: Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] les sommes suivantes: - 937 € brut à titre de rappel de salaire à titre d'application abusive du coefficient de décompte outre 93,70 € brut de congés payés afférents; - 6.319 € net à titre de rappel de salaires afférent aux indemnités de repas unique non réglées. Déclarer que la société Ambulances 2000 aurait dû maintenir le versement de la prime d'ancienneté et exceptionnelle à M. [E] lors de son arrêt maladie. Par conséquent: Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] les sommes suivantes: -730 € brut outre 73 € brut de congés payés y afférents à titre de rappel de prime d'ancienneté et de prime exceptionnelle. Déclarer que la société Ambulances 2000 a versé à intervalles irréguliers les salaires de M. [E]. Par conséquent: Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] les sommes suivantes: - des dommages-intérêts pour paiement des salaires à intervalles irréguliers en violation de l'article L.3242-1 du code du travail d'un montant de 500 € nets. Déclarer que la société n'a pas respecté les temps de pause sécuritaire ni les durées maximales de travail. Par conséquent: Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] la somme de 3.000 € net au titre du non-respect de la durée maximale de travail et de l'inobservation des temps de pauses légales. IV - En tout état de cause : Fixer la rémunération moyenne brute de M. [E] à la somme de 1.898 €. Condamner la société Ambulances 2000 à remettre à M. [E] son solde de tout compte et son attestation pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision. Condamner la société Ambulances 2000 à verser à M. [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déclarer que l'ensemble des condamnations est productif d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et de la notification à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation dans les conditions fixées par le code civile. Rejeter l'intégralité des demandes de la société Ambulances 2000. Condamner la société Ambulances 2000 aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimée en réponse 1 notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Ambulances 2000 demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Ambulances 2000 à verser à M. [E]: - 937 € à titre de rappel de salaire et 93,70 € de congés payés induits; - 1.500 € de dommages-intérêts pour manquements par la société à ses obligations. Confirmer pour le surplus. Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ledit jugement l'ayant débouté du surplus de ses demandes et notamment : - de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail jugeant que le harcèlement moral n'était pas caractérisé; - de sa demande tendant à faire juger nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude; - de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture qu'il s'agisse de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou de complément d'indemnité de licenciement; - de ses demandes en paiement d'indemnités repas, de prime d'ancienneté et prime exceptionnelle; - plus généralement en ce qu'il a écarté les demandes indemnitaires formulées par M. [E] fondées sur le harcèlement et l'exécution fautive du contrat de travail. Le condamner aux entiers dépens en ce compris le constat d'huissier dressé par Me [V] et à verser à la société Ambulances 2000 une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 juin 2024. SUR CE Sur l'exécution du contrat de travail 1 - Application abusive du coefficient de décompte du temps de travail Par application de l'article 2 de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail: 'le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté en dehors des services de permanence sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prise en compte (...) pour 90% de leurs durées.' A compter du 1er août 2018, le temps de travail effectif défini par l'article 4B2° de l'accord du 16 juin 2016 dispose que 'le temps de travail des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupures....'. M. [E] soutient que l'employeur a appliqué abusivement le coefficient de décompte de 90% du temps de travail en arrondissant systématiquement le résultat de celui-ci et qu'en tenant compte de la prescription, la société Ambulances 2000 reste lui devoir un rappel de salaire de 937 euros outre 97,30 € de congés payés afférents correspondant à l'addition de toutes les minutes abusivement supprimées pour chaque jour travaillé avec application d'une majoration de salaire le total de ces heures constituant des heures supplémentaires, correspondant à 79,12 heures. Il ajoute que l'employeur qui prétend que son calcul est erroné n'ayant pas distingué dans son tableau récapitulatif les heures normales des heures supplémentaires affirme sans établir l'application effective de ce mécanisme dérogatoire que les heures supplémentaires étaient en réalité décomptées de façon bi-hebdomadaire sur la base de la partie supérieure à 70 heures. La société Ambulances 2000 réplique que les demandes du salarié sont infondées , qu'aucune demande ne peut être formulée pour la période antérieure au 30 janvier 2016 atteinte par la prescription, que le salarié ne distingue pas la partie des heures normales de celle des heures supplémentaires alors qu'il a été rempli de ses droits ainsi qu'elle l'établit en ayant refait le calcul pour les six premiers mois de l'année 2018 par comparaison des horaires de travail avec les heures payées sur les bulletins de salaire, les heures supplémentaires devant être décomptées à partir d'un décompte hebdomadaire ou bi-hebdomadaire sur la base de la partie supérieure à 35 heures ou à 70 heures. Il résulte de la comparaison des feuilles de route et des bulletins de salaire qu'en appliquant le coefficient de décompte de 90% l'employeur l'a effectivement arrondi privant le salarié du paiement de 75 heures sur la période courant du 1er février 2016 au 28 septembre 2018 prenant en compte la prescription applicable tel que figurant sur le tableau actualisé produit en pièce n°58 et appliquant un coefficient de majoration pour heure supplémentaire exactement calculé de façon hebdomadaire, étant rappelé qu'en matière de transport sanitaire, si les heures supplémentaires peuvent aussi se décompter à la quatorzaine sous réserve de remplir les deux conditions suivantes (article D. 3312-7 du code des transports); que cette période comprenne au moins 3 jours de repos et que la durée du temps de travail effectif sur une semaine de travail isolée ne doit pas excéder 48 heures, l'employeur, qui procède par affirmations et ne produit aucun élément démontrant l'application dans son entreprise d'un décompte des heures supplémentaires par quatorzaine, ne justifie pas plus des calculs auxquels il a procédé. Ainsi, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Assurances 2000 à payer à M. [E] une somme de 937,30 € outre les congés payés afférents au titre du coefficient du décompte. 2- sur le non-respect de la durée maximale du temps de travail, des temps de pause et de la répartition du travail L'accord du 4 mai 2000 modifié par avenant 3 appplicable jusqu'au 31 juillet 2018 prévoyait que 'l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures. L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée dans la limite maximale de 15 heures en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme c'est à dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule et dans la limite d'une fois par semaine en moyenne.' L'article 4 D de l'accord cadre du 16 juin 2016 applicable à compter du 1er août 2018 dispose que 'la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures sans pouvoir être inférieure à 4h30 pour les personnels ambulanciers (...). La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.' L'article 5 de ce même texte prévoit que le salarié doit bénéficier d'une pause d'une durée minimale de 20 mns dès que son temps de travail atteint 6 heures en continu et en cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre les plages horaires comprises entre 11h00 et 14h30 d'une pause méridienne d'au moins 30 minutes. Par ailleurs, l'article 2 de cet accord indique que 'l'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures. Toutefois en cas de nécessité la modification d'horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance.' M. [E] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les nouvelles dispositions conventionnelles résultant de l'accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire et applicable à la société à compter du 1er août 2018 depuis l'arrêté d'extension du 19 juillet 2018 alors que la durée maximale de son temps de travail effectif réalisée quotidiennement a dépassé 10 heures de travail à 16 reprises, qu'il n'a pas bénéficié à de nombreuses reprises des temps de pause prévues en dépit du fait que son temps de travail ait atteint six heures et que l'employeur a manqué à de nombreuses reprises à son obligation de l'informer au plus tard la veille à 19 heures de l'heure de sa prise de service. La société Ambulances 2000 réplique que les règles de décompte de la durée du travail ont changé au 1er août 2018, que les pauses qui n'avaient jusqu'alors d'incidence qu'en terme d'indemnités repas ont une incidence sur le temps de travail effectif lequel est décompté sur la base de l'amplitude; qu'à compter de novembre 2018, M. [E] a cessé de noter ses pauses qu'il prenait cependant ainsi que cela résulte des feuilles de route quotidienne qu'il établissait également mentionnant le nom des malades, les trajets et l'heure de fin de mission afin d'établir la facturation, lesquelles sont déduites de l'amplitude pour calculer le temps de travail effectif quand bien même jusqu'à la mise en place d'outils spécifique, elle aurait décidé de payer le salaire sur l'amplitude, qu'en pratique le salarié ne notait en pause que le temps passé au sein de l'entreprise et jamais les coupures liées au temps d'attente même si celles-ci se situaient dans la pause méridienne; que la répartition hebdomadaire de la durée du travail est passée sur 4 jours au lieu de 5 jours ce qui a augmenté mécaniquement la durée du travail. Elle ajoute qu'en quatre années d'activité dont 5 mois sous le régime de l'accord de branche du 16 juin 2016, son heure de service a été communiquée après 19 heures à M. [E] seulement à trois reprises alors que le 3 novembre 2018, il était en arrêt de travail pour maladie et que l'employeur ignorait s'il reprenait son travail, que le 5 novembre 2018 était un jour de grève d'une partie de la profession de même que le 26 novembre. A l'analyse des pièces produites par les parties, identiques à celles examinées par la juridiction prud'homale qui ne démontrent, contrairement aux affirmations de l'employeur, ni qu'à compter de novembre 2018, la répartition hebdomadaire du travail s'opérait effectivement sur 4 jours au lieu de 5 ni que les dépassements horaires constatés résultaient de l'intervention de la société dans le cadre de la garde départementale , la cour constate également que l'employeur, auquel incombe la charge de démontrer que le salarié n'a pas dépassé la durée légale du temps de travail et a bénéficié effectivement de pauses auxquelles il avait droit ou que celles-ci lui ont été rémunérées, ne le fait pas de sorte que c'est à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l'encontre de la société Ambulances 2000 les griefs tenant au dépassement de la durée maximale de travail, au non-respect des pauses ainsi qu'à trois reprises en novembre 2018 une communication tardive, puisque postérieure à 19 heures la veille, de la prise de service du salarié pour le lendemain. En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a condamné la société Ambulances 2000 à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'employeur au salarié résultant du non-respect de la durée maximale du travail et de l'inobservation des temps de pause. 3 - Sur le non paiement du montant des indemnités de repas et de repas unique Par application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatifs au ouvriers, 'le personnel qui se trouve en raison d'un déplacement impliqué par le service obligé de prendre un repas en dehors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par un tableau joint au présent protocole sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas....'. M. [E] sollicite un rappel de salaire afférent aux indemnités de repas unique lui restant dues sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 et soutient également que des indemnités de repas unique lui ont été versées en lieu et place d'indemnités de repas lors de journées de travail pour lesquelles, il n'avait pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, la société Ambulances 2000 lui ayant versé une indemnité de repas unique d'un montant de 8,05 € au lieu d'une indemnité de repas d'un montant de 13,40 € à 14 reprises, une fois le 08 juillet 2016, 11 fois entre le 11/01/2017 et le 21/11/2017 et deux fois les 02 et 09/05/2018 alors qu'à ces dates, il était en déplacement à l'extérieur de [Localité 6], donc obligé de prendre son repas en route sans pouvoir regagner le siège de l'entreprise pour y déjeuner sans avoir été averti au moins la veille et au plus tard à midi. Il précise que l'employeur reste ainsi lui devoir une somme de 257 €. La société Ambulances 2000 répond que le salarié n'explique pas en quoi les journées litigieuses auraient comporté des déplacements inhabituels, soit un transport longue distance inhabituel contraignant celui-ci à prendre son repas en chemin, et indique qu'il s'agit de journées sans pause méridienne prise au local lui ouvrant droit à l'indemnité de repas unique qu'il a perçue. Afin d'obtenir le paiement d'une indemnité unique de repas, il incombe au salarié en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer qu'aux dates alléguées, il se trouvait, en raison d'un déplacement impliqué par le service obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, de même qu'afin de réclamer le paiement d'une indemnité de repas, il doit établir qu'à 14 reprises, il a effectué un déplacement pour raison de service en dehors de ses conditions habituelles de travail sans avoir été averti de celui-ci au moins la veille et au plus tard à midi ce qu'il ne fait pas les feuilles de route produites n'établissant pas qu'il remplissait les conditions légales lui ouvrant droit à une indemnité de repas unique ni à 14 reprises à une indemnité de repas alors que la lecture des bulletins de paie met en évidence ainsi que le soutient l'employeur qu'une indemnité de repas unique lui a été versée aux dates litigieuses s'agissant de journées sans pauses méridienne prise au local. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [E] de cette demande. 4 - Sur l'absence de maintien du versement de la prime d'ancienneté et de la prime exceptionnelle lors de l'arrêt maladie L'article 12.4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 instaure une majoration conventionnelle pour ancienneté. M. [E] fait valoir que l'employeur a cessé de lui payer ses primes d'ancienneté (2% du salaire brut) depuis le mois de janvier 2019 et exceptionnelle (30 € brut) depuis le mois d'octobre 2018 en violation des dispositions de la convention collective nationale applicable lesquelles n'excluent pas le versement de la première lors d'une absence maladie et en dépit de la contractualisation de la prime exceptionnelle systématiquement payée depuis le mois de mars 2015 et qu'il doit être ainsi condamné à lui payer un rappel de salaire de 730 € brut outre 73 € de congés payés afférents. La société Ambulances 2000 réplique que la prime d'ancienneté, qui est une majoration conventionnelle, entre dans le calcul du salaire de base servant au maintien de salaire en maladie par l'employeur et des indemnités journalières de la caisse et que le salarié ne peut réclamer à la fois ses indemnités journalières et compléments de salaire calculés sur la base du salaire brut moyen intégrant ces éléments et leur paiement alors qu'il était absent ce qui reviendrait à lui verser en période de suspension de son contrat de travail, une rémunération supérieure à celle perçue en travaillant. Elle ajoute que la prime exceptionnelle n'a jamais été versée pendant les périodes de maladie et que la seule erreur commise porte sur une somme de 76,30 € qui a été corrigée sur le bulletin d'août 2019, M. [E] étant débiteur d'une somme de 74,70 €. Ainsi que l'a exactement constaté la juridiction prud'homale après avoir analysé les pièces produites et notamment l'attestation de salaires établie par l'employeur (pièce n°7), la société Ambulances 2000 justifie que la majoration pour ancienneté a bien été prise en compte dans les salaires déclarés, alors que s'agissant de la prime exceptionnelle, le salarié ne démontre ni la contractualisation alléguée ni le caractère d'usage du versement de cette prime en raison de l'absence de fixité d'un montant variable et qu'elle a fait l'objet d'une régularisation de 76,30€ figurant sur le bulletin de paie du mois d'avril 2019. En conséquence, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a rejeté les demandes de M. [E], celui-ci ayant été rempli de ses droits. 5 - Sur le paiement des salaires à intervalles irréguliers L'article L.3242-1 du code du travail dispose que :'la rémunération des salariés est mensuelle, elle est effectuée une fois par mois. Un acompte correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande.' L'article 12.7 de la convention collective applicable prévoit que 'les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier à leur demande du versement d'un acompte mensuel à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date de versement dudit acompte.' M. [E] qui conteste avoir sollicité de l'employeur le versement d'un acompte mensuel systématique soutient avoir subi chaque mois un préjudice financier important dont il sollicite réparation en sollicitant la condamnation de la société Ambulances 2000 à lui payer une somme de 500 € s'agissant d'un manquement de l'employeur qu'il a dénoncé auprès de celui-ci dans plusieurs courriers datés des 10 septembre 2018, 2 octobre 2018, 18 et 4 avril 2019, alors que celui-ci n'établit pas l'existence de demandes d'acompte du salarié. La société Ambulances 2000 réplique que M. [E] ne produit aux débats que trois bordereaux de remise de chèques d'acompte datant de juin 2018, qu'elle ne versait des acomptes à ses salariés qu'à leur demande et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Il ressort de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats que chaque mois entre le mois de mars 2015 et le mois d'août 2018, un acompte d'un montant variant de 300 à 500 € a été versé au salarié, lequel produit également aux débats un courriel adressé à l'employeur le 2 octobre 2018 auquel il réclame son salaire du mois de septembre ainsi que deux courriers officiels de son avocat des 18 mars 2019 et 4 avril 2019 lui demandant le paiement à date fixe de son salaire et trois bordereaux de remise de chèque (pièce n°20) dont il résulte qu'un chèque de 500€ lui a été remis le 28 mai 2018, un second chèque de 800 € le 1er juin 2018 et enfin le 5 juin suivant, un chèque de 101,71 €, alors que la société Ambulances 2000 ne produit aucun élément se bornant à affirmer que le versement d'acompte résulte nécessairement de la demande du salarié sans pour autant l'établir d'une quelconque façon. Cependant, alors que le salaire est quérable que le salarié était absent le 2 octobre 2018 prévenant son employeur le jour même de cette absence, celle-ci l'ayant empêché de récupérer son chèque de salaire et que le seul autre exemple concernant la remise tardive d'un chèque par l'employeur concerne celui du mois de mars 2019 afférent à un complément de salaire, M. [E] n'établit pas l'irrégularité systématique de l'employeur dans le paiement mensuel de son salaire et ne démontre pas le préjudice résultant du versement régulier d'acomptes mensuels sur salaire perçus durant la relation de travail. Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [E] de sa demande indemnitaire de 500€ pour paiement du salaire à intervalles irréguliers. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié peut demander au Conseil de Prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis. L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. *** M. [E] fait valoir en substance qu'il a vainement dénoncé auprès de son employeur par courrier du 10 septembre 2018 ses nombreux manquements (application abusive du coefficient de travail prévu par l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 à l'accord 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail, application d'un système d'acompte illégal, non-respect des temps de pause, dépassement de la durée légale maximale de travail avec l'absence de mise en conformité obligatoire des nouvelles dispositions conventionnelles resultant de l'accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée t à l'organisation du travail, non- paiement des indemnités de repas) et l'a mis en demeure de lui verser une somme totale de 7.224,90 € sans obtenir aucune réponse; qu'à la même période, une cession de parts a été projetée entre le gérant actuel et Messieurs [Y] [L], [C] [D] et [R] [W], futurs co-gérants, effective à la date du 4 février 2019, lesquels ont cependant repris la gestion de fait de l'entreprise dès septembre 2018 s'occupant de l'organisation des équipes, des plannings, transmettant les feuilles de route, qu'ayant été informés de l'existence d'un litige et des revendications salariales de M. [E] à l'égard de la société, ils se sont livrés alors à un harcèlement moral exerçant des pressions à son encontre y compris pendant son arrêt maladie afin de le pousser à la démission, ces faits étant à l'origine de la dégradation de son état de santé, le salarié ayant été placé en arrêt de travail du 02/10/2018 au 05/11/2018, aucune visite médicale n'ayant été organisée ni lors de son embauche ni à l'issue de cet arrêt de travail pourtant supérieur à 30 jours l'entreprise n'étant pas affiliée auprès d'un centre de médecine du travail, puis à compter du 24 janvier 2019. Il ajoute que sur insistance téléphonique de M. [L], co-gérant de fait, il a accepté de se présenter dans les locaux de l'entreprise le 28 janvier 2019 à 12h16 date à laquelle il a été menacé, agressé physiquement et verbalement par M. [L] et M. [W] afin de le contraindre au départ ayant été poussé contre la porte de l'armoire dans le bureau , qu'il a déposé plainte le jour même à 14h à leur encontre auprès du commissariat du [Localité 2], et s'est présenté chez son médecin traitant lequel lui a délivré un certificat médical fixant 3 jours d'ITT, l'a placé en arrêt maladie du 29 janvier au 12 février 2019 avec un traitement médicamenteux lourd, le salarié ayant dénoncé cette agression auprès de l'employeur par courrier du 31 janvier 2019 auquel ce dernier n'a pas répondu. Au surplus, il affirme que sa situation n'était pas isolée, d'autres salariés dont M. [Z] ayant eu des difficultés de même nature avec ces mêmes dirigeants. La société Ambulances 2000 conteste formellement le harcèlement moral allégué et affirme que la présentation par M. [E] d'une prétendue agression le 28 janvier 2019 est parfaitement mensongère ainsi que le démontrent l'exploitation de la vidéosurveillance des locaux situés [Adresse 7] et les attestations de deux témoins des faits établissant que le ton est monté entre les protagonistes du fait de l'attitude de M. [E], l'objectif de cette visite étant de discuter de la suite à donner à la demande de rupture conventionnelle formulée par le salarié alors que contrairement aux affirmations de ce dernier, la gestion de fait par les futurs cessionnaires n'est pas établie , M. [P], gérant actuel ayant procédé jusqu'au 4 février 2019 à l'établissement des contrats, à la signature des courriers, des achats, des attestations de salaire, aucun des trois futurs co-gérants n'exerçant un pouvoir hiérarchique sur M. [E], la seule transmission d'horaires à quelques reprises ne caractérisant pas un acte de gestion, pas plus que la transmission de plannings par M. [L], dirigeant de la société Atlas Ambulances à compter de novembre 2018 dans le cadre de la régulation, aucun élément n'étant caractérisé par le salarié à l'encontre de M. [W] et M. [D]. Elle ajoute que les autres manquements allégués ne sont pas fondés et s'ils le sont sont anciens et ne présentent pas un caractère de gravité suffisante permettant de rompre le contrat de travail. A l'appui de ses allégations, M. [E] verse aux débats : - ses feuilles de route (pièce n°29 et 59) déjà analysés dans le paragraphe précédent dont il résulte qu'il est fondé à reprocher à l'employeur un dépassement des durées maximales de temps de travail, une absence partielle de pauses, l'absence d'information à trois reprises en novembre 2018 relatives aux heures de prise de poste; - un courrier adressé le 10 septembre 2018 à l'employeur dénonçant de multiples manquements à ses obligations lui enjoignant de lui régler une somme totale de 7.224,90 € à titre de rappels de salaire afférents au décompte abusif de son temps de travail et aux indemnités repas non versées; - un courriel adressé à M. [P] par M. [E] le 02/10/2018 lui indiquant à 19h32 'ayant été absent pour cause médicale justifiée ce jour, je vous remettrai mon arrêt de travail en main propre demain 3 octobre 2018. ...je vous demande par ailleurs de me remettre mon salaire ainsi que mon bulletin de paie du mois de septembre, le délai de 30 jours est dépassé..'; - des SMS adressés à '[F]' (numéro de téléphone identique à celui de M. [L]), se plaignant de l'absence de rémunération de la totalité de ses heures, de l'absence de sa prime d'ancienneté, de la prime exceptionnelle; - des SMS échangés avec M. [L] (pièce n°34) les 3, 5 et 26/11/2018 aux termes desquels , M. [E] lui demande de lui préciser son heure de reprise le lendemain ou surlendemain; - un certificat initial établi le 24/01/2019 jusqu'au 1er/02/2019 pour 'angoisse, troubles du sommeil'; - des tentatives de M. [W] de le joindre par téléphone à sept reprises le 25 janvier 2019 (pièce n°39); - des tentatives de M. [L] de le joindre à deux reprises par téléphone le 28 janvier 2019 (pièce n°7); - une plainte déposée par M. [E] au commissariat de police du [Localité 2] contre [Y] [L], [R] [W] et un prénommé [C] pour violences légères 'Depuis le mois de juin 2018, j'ai engagé une procédure avec un avocat car on me doit des antécédents de salaire. A cette période, la société était dirigée par M. [P] [O], depuis elle a été rachetée par les trois associés cités ci-dessus.....Depuis que la procédure est engagée, je n'ai rien reçu, je suis en arrêt maladie depuis le 24 janvier 2019, ce jour j'ai reçu un appel de M. [L] qui m'a demandé de passer à la société pour parler et trouver un accord. Vers 12h, je me suis rendu sur place. M. [W] m'a reçu et m'a dit d'entrer dans son bureau. Les deux autres associés s'y trouvaient. On m'a demandé si je comptais rester dans la société. Je leur ai répondu qu'étant en CDI je ne souhaitais pas partir avant d'avoir un autre emploi. Ma réponse ne leur a pas plus. A ce moment, ils se sont jetés sur moi, ils m'ont dit 'on va te crever, on va venir chez toi, on sait que tu as une fille'. Ils voulaient m'obliger à signer une rupture conventionnelle ce que j'ai refusé. M. [W] m'a bousculé, étranglé, les deux autres ont continué à m'insulter. J'ai voulu quitter les lieux mais on m'a retenu. Je n'ai pas répondu aux insultes, ni aux violences, j'ai pu par la suite quitter les lieux.' - un courrier du 30 janvier 2019 adressé à la CPAM dénonçant un arrêt de travail avec ITT de la part des 'repreneurs'; - un certificat médical du 29/01/2019 établi par le Dr [I], médecin traitant fixant une ITT de 3 jours, mentionnant que M. [E] 'se dit victime de violences volontaires le 28/01/2019, qu'il se plaint de douleurs cervico-dorso-lombaires, de céphalées, d'insomnies', l'examen clinique retrouvant 'une souffrance du rachis cervical moyen, dorsal, moyen et lombaire moyen, des contractures musculaires, une limitation douloureuse des mouvements de latéro-flexion, un état de stress'; ainsi qu'un arrêt de travail de prolongation du 29/01/2019 jusqu'au 12 février 2019 pour 'souffrance rachis cervico-dorso limbaire, céphalées, état de stress'; une ordonnance lui prescrivant notamment du paracétamol, mais également du Kétoprofène (ani-inflammatoire); de l'alprazolam (anxiolytique) et du zopiclone (sédatif), le port d'un collier cervical ainsi qu'une radiographie réalisée le 31 janvier qui ne mettra pas d'anomalie en évidence; - des arrêts de travail de prolongation du 25/03/2019 jusqu'au 26 mai 2019, puis jusqu'au 5 juillet 2019, 18 septembre, 20 octobre 2019, un certificat médical du 09/05/2019 lui prescrivant du seroplex (anti-dépresseur) et de l'imovane (somnifère); renouvelé le 24/05/2019; le 14 juin 2019, 5 juillet 2019, 5 août 2019, 20 septembre, 17 octobre, - une tentative de [Y] [L] de joindre M. [E] le 16 août 2019 (pièce n°49); - une convocation du GIMS adressée à la SARL Ambulances 2000 - [Adresse 7] - [Localité 3] en vue d'avertir M. [E] du passage de sa visite de reprise le jeudi 19/09/2019; - 4 courriers de l'avocat du salarié sollicitant auprès du conseil de l'employeur entre le 14/06/2019 et le 3/07/2019 les coordonnées du centre de médecine du travail ; - un certificat médical du Dr [U], psychiatre du 05/08/2019 certifiant voir en consultation M. [E] depuis le 25 mars 2019 dans le cadre d'un épisode anxio dépressif. 'Le trouble anxieux et thymique a nécessité une prise en charge spécialisée, une psychothérapie et un traitement médicamenteux. Le tableau clinique me semble en cours de stabilisation par les soins et la mise à distance de l'environnement professionnel mais la perspective d'une reprise à son poste semblerait délétère et responsable d'une vraisemblable réactivation de sa symptomatologie. Tout maintien du patient dans cet emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'; - des photographies extraites de la vidéosurveillance du site situé [Adresse 7] du 28 janvier 2019; - un avis d'inaptitude de M. [E] à son poste d'auxiliaire ambulancier établi le 19/09/2019, le médecin du travail ayant coché l'un des cas de dispense de l'obligation de reclassement 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé '; - différents courriels faisant état de la remise tardive par l'employeur de l'attestation de salaire ne permettant pas à M. [E] de percevoir ses indemnités journalières, - le solde négatif du compte courant du salarié à la date du 06 novembre 2019. Alors que le dépassement des durées maximales de temps de travail, de l'absence partielle de pauses, de l'information tardive à trois reprises en novembre 2018 des heures de prise de poste du lendemain, de l'absence de visite médicale de reprise à l'issue du premier arrêt maladie du salarié débuté le 2 octobre 2018 sont matériellement établis de même que l'existence d'un conflit opposant M. [E] à la direction de l'employeur, M. [P] en septembre 2018 dont les futurs gérants étaient informés ainsi que des pressions téléphoniques imputables à M. [L] et à M. [W] en janvier 2019 et que contrairement aux motifs du premier juge, le salarié produit des indices suffisants permettant de penser que dès le mois de septembre 2018, les futurs co-gérants de la société Ambulances 2000 ont bien exercé une gestion de fait en transmettant aux salariés et notamment à M. [E] ses heures de prises de poste, ses plannings et en insistant afin qu'il se présente le 28 janvier 2019 dans leurs locaux admettant qu'il s'agissait d'envisager avec lui une rupture relevant de l'exercice du pouvoir de direction/ sanction de l'employeur alors même que la cession des parts n'était effective qu'à compter du 4 février 2019 et que le salarié était en arrêt de travail pour 'angoisses et troubles du sommeil', ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or la société Ambulances 2000 ne le fait pas dans la mesure où même si elle justifie que M. [P], gérant jusqu'au 4 février 2019 signait les documents administratifs, et bancaires ou encore l'attestation de salaires adressée à la sécurité sociale, la cour constate qu'alors qu'il a été rendu destinataire notamment le 10 septembre 2018, de courriers du salarié se plaignant de manquements graves à ses obligations, dont l'absence de paiement d'éléments de salaire mais également des dépassements dans la limite de la durée légale maximale de travail avec l'absence de mise en conformité obligatoire des nouvelles dispositions conventionnelles résultant de l'accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée à l'organisation du travail, ou encore le non- paiement des indemnités de repas, celui-ci n'a jamais répondu à ses sollicitations et que ce sont bien Messieurs [L] et M. [W], alors théoriquement seulement futurs co-gérants qui ont téléphoné au salarié de manière particulièrement insistante les 27 et 28 janvier 2019 en lui demandant de se présenter au [Adresse 7] afin d'envisager avec lui une rupture conventionnelle du contrat de travail s'agissant d'une action de direction et de gestion de la société Ambulances 2000 démontrant indéniablement une situation de cogérance de fait . S'ajoute à cela le fait que le visionnage de la vidéosurveillance (pièce n°63) relativise la portée probatoire des affirmations de M. [J] et de M. [M], le salarié établissant d'ailleurs l'existence de liens amicaux de ce dernier avec l'un des co-gérants, lesquels indiquent pour le premier 'avoir vu un homme faire plein de gestes avec les mains en direction de M. [L] et de M. [W], l'a entendu dire qu'il était venu pour réclamer de l'argent...à aucun moment, M. [L] et M. [W] ont bloqué M. [E] à l'intérieur de leur bureau et encore moins violent....M. [W] a demandé sur un ton en colère à M. [E] de quitter les lieux, il lui a répondu qu'il allait entamer une procédure aux prud'hommes et est parti les mains dans les poches' et pour le second 'avoir entendu des effusions (sic) de voix dans le bureau de M. [L] et de M. [W] au moment où il passait devant le bureau, j'ai pu remarquer une personne avec les cheveux mi-longs discuter de façon houleuse avec une gestuelle particulière, le ton est monté d'un cran avant que ce dernier ne parte finalement du bureau' alors que si la scène litigieuse de violences verbales et physiques n'a pas été filmée s'étant déroulée non dans le couloir seul visible mais à l'intérieur du bureau de M. [L] et M. [W], porte fermée, la cour constate qu'avant le départ de M. [E] ce sont ces derniers qui ont manifesté de l'agressivité à son encontre et non l'inverse de sorte que le fait pour le salarié de quitter les lieux en restant calme et en ayant les mains dans les poches, sans désordre apparent de ses vêtements ne suffit pas à discréditer sa version du déroulement des faits alors qu'il est constant qu'il ne s'est rendu sur les lieux que sur l'insistance des deux co-gérants pendant une période d'arrêt de travail laquelle a été prolongée dès le lendemain, aucune reprise du travail n'ayant pu intervenir par la suite en raison de la dégradation de l'état de santé de M. [E] nécessitant un suivi psychiatrique et médicamenteux lourd jusqu'à l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail de sorte quarticle 5 de la convention collective applicablarticle 4121-1 du code du travail dispose que larticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c8836fac7141b7e7ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel