Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6cc836fac7141b7e7f8
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 010 977 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Chambre 4-2 N° RG 23/13420 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCPU Ordonnance n° 2024/M071 APPELANTE Association L'ASSOCIATION CLUB REGIONAL DE TIR EDUCATIF ET SPO RTIF (CRETES SUD-EST), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 octobre 2024, l'ordonnance suivante : M [K] a été engagé le 6 septembre 2021 par l'association CLUB REGIONAL DE TIR EDUCATIF ET SPORTIF (CRETES SUD EST), pour entretenir le pas de tir et former les adhérents en contrepartie d'une rémunération de 1554,62 euros mensuelle. A la suite de la remise en cause de l'implantation du stand de tir du fait de l'absence d'autorisation d'urbanisme, ce dernier a été temporairement fermé à compter du 20 février 2022. Lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2022, l'association a décidé de céder son bail et d'adresser les adhérents à d'autres stands de tir ; Le 21 mars 2022 M [K] était convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mars qui n'était pas tenu. Le 30 mars M [K] était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. L'entretien préalable se tenait le 11 avril 2022 et le 12 avril 2022 M [K] était licencié pour faute grave. Contestant son licenciement M [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 4 juillet 2022 de demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, de dommages intérêts pour violation des obligations de loyauté et sécurité, irrégularité de la procédure de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et fixation des indemnités de rupture outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Par jugement en date du 29 septembre 2023 notifié le 9 octobre 2023 à l'association, le conseil de prud'hommes de Martigues a : Fixé la classification professionelle de M [K] au groupe 3 Dit que le licenciement de M [K] est sans cause réelle et sérieuse Annulé la mise à pied conservatoire Condamné l'association CRETES à payer à M [K] : -952,84 euros à titre de rappel sur salaire conventionnel outre 95,28 euros au titre des congés payés afférents -2500 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du manquemant à l'obligation de loyauté , de santé et de sécurité -1044,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 104,41 euros au titre des congés payés afférents. -1733,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 173,37 euros au titre des congés payés afférents -1733,70 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire -1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappellé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice et les créances indemnitaires à compter du jugement avec capitalisation Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'une attestation pôle emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement et pour une durée de 30 jours. Réservé à la juridiction le droit de liquider l'astreinte Rapellé l'exécution provisoire de droit des condamnations à caractère salarial et ordonné l'exécution provisoire des condamnations à dommages intérêt et d'article 700 du code de procédure civile Débouté M [K] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour irrégularité de procédure Débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Condamné l'association Club régional de tir éducatif et sportif aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 octobre 2023 l'association CRETES SUD EST à interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 25 mars 2024 l'intimé demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, au juge de la mise en état : D'ordonner la radiation de l'appel (N° RG 23/13420) ; Condamner l'Association CLUB REGIONAL DE TIR EDUCATIF ET SPORTIF (CRETES SUD EST), à payer à Monsieur [K] la somme de 830 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l'Association CLUB REGIONAL DE TIR EDUCATIF ET SPORTIF (CRETES SUD EST), aux entiers dépens. Il fait valoir que l'association n'a pas exécuté en totalité les condamnations prononcées et assorties de l'exécution provisoire, qu'elle reste devoir une somme globale de 10 109,77 euros après exécution d'une saisie attribution d'un montant de 1511,22 euros. Il souligne par ailleurs que l'association est toujours en activité et n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées, qu'elle tente de dissimuler ses revenus d'exploitation. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 juin 2024 l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : Juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, Juger encore que l'Association Club Régional de Tir Éducatif et Sportif (CRETES SUD-EST) est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, Rejeter en conséquence la demande de radiation de Monsieur [Z] [K], Et en tout état de cause, Condamner Monsieur [Z] [K] à Payer à l'Association Club Régional de Tir Éducatif et Sportif (CRETES SUD-EST) la somme de 830 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, contraires ou plus amples, et le condamner aux dépens (article 696 du CPC). Elle fait valoir que la décision est suceptible de réformation et que son exécution l'exposerait à des conséquences irréversibles liées à l'impossibilité pour l'appelant de rembourser les sommes payées, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées en première instance compte tenu de la chute du nombre de ses adhérents passés de 840 à 162 de sorte qu'elle ne peut couvrir ses frais de fonctionnement, que contrairement aux affirmations de l'appelant l'association ne s'est pas portée acquéreur d'un terrain mais bénéficie d'une mise à disposition gratuite par la société DELTA ROUTE. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 524 du code de procédure civile alinéa 1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'inéxécution partielle de la décision dont appel ne fait pas débats en l'espèce. La cour retient que l'association appelante, qui reconnaît avoir poursuivi son activité depuis le licenciement, ne verse aux débats aucun élément justifiant de son nombre d'adhérents ni aucun document comptable justifiant de sa situation financière dont l'analyse ne peut se limiter à la production d'un unique relevé bancaire mentionnant un solde négatif au 30 juin 2014. Faute de production de la convention de mise à disposition gratuite dont elle fait état dans ses écriture, elle ne justifie pas plus des conditions dans lesquelles elle est entrée en possession du terrain de [Localité 7] sur lequel elle projette d'exercer ses activités alors que l'intimé produit un extrait de sa page Facebook faisant état d'un projet d'acquisition. Dans ces conditions, le juge de la mise en état fait droit à la demande de radiation, l'appelante qui succombe est condamnée à payer à l'intimé la somme de 830 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens de l'incident PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Ordonne la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro 23/13420 du rôle des affaires de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Condamne l'Association Club Régional de Tir Éducatif et Sportif (CRETES SUD-EST) à payer à M [K] la somme de 830 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'Association Club Régional de Tir Éducatif et Sportif (CRETES SUD-EST) de sa demande au titre de l'article l'Association Club Régional de Tir Éducatif et Sportif (CRETES SUD-EST) ; Condamne l'Association Club Régional de Tir Éducatif et Sportif (CRETES SUD-EST) aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 04 octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile alinéaarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6cc836fac7141b7e7f8
Données disponibles
- Texte intégral
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