Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6cd836fac7141b7e804
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR DEFERE DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/221 Rôle N° RG 24/01522 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRD6 [I] [W] C/ Association [9] S.C.P. [5] MAITRE [B] [U] S.C.P. [5] MAITRE [B] [U] S.E.L.A.F.A. [8] MAÎTRE [S] [C] S.E.L.A.F.A. MJA MAITRE [S] [C] Copie exécutoire délivrée le : 04 OCTOBRE 2024 à : Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Requête en déféré : Ordonnance n°: M15/2024 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-7 - en date du 26 Janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/02321. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS DEFENDERESSES A LA REQUÊTE Association [9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.P. [5] MAITRE [B] [U] La SCP [5] en la personne de Maître [B] [U], dont le siège social est situé [Adresse 3] , ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [6], demeurant [Adresse 3] S.C.P. [5] MAITRE [B] [U] La SCP [5] en la personne de Maître [B] [U], dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7]., demeurant [Adresse 3] S.E.L.A.F.A. [8] MAÎTRE [S] [C] La SELAFA [8] en la personne de Maître [S] [C] , dont le siège social est [Adresse 1], mandataires liquidateurs de la société [6]., demeurant [Adresse 1] S.E.L.A.F.A. [8] MAITRE [S] [C] La SELAFA [8] en la personne de Maître [S] [C] sont le siège social est situe [Adresse 1], mandataires Judicaires de la société [7]., demeurant [Adresse 1] non comparants *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - débouté M. [I] [W] de sa demande de reconnaissance du licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et de ses demandes financières et de modification des documents sociaux en résultant ; - fixé la créance de M. [W] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SAS [7] administrée par Me [U] et Me [C] liquidateur aux sommes suivantes: - 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de portabilité de la mutuelle ; -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes précitées produiront intérêts de droits à compter de la demande en justice avec capitalisation ; - dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement opposable au CGEA Ile de France Ouest en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail ; - débouté le défendeur de ses demandes. M. [W] a relevé appel de ce jugement le 16 février 2022 par une déclaration adressée au greffe par voie électronique enregistrée au greffe de la chambre 4-7 sous le n° RG 22/02321. Il a adressé le 28 avril 2022 au greffe de la cour une seconde déclaration d'appel enregistrée au greffe de la chambre 4-1 sous le n° RG 22/06264. Il a notifié ses conclusions d'appelant par voie électronique le 12 mai 2022 au greffe de la cour ainsi qu'à Me Besset-le-Cesne, avocat constituée de l'Unedic Délégation AGS Ile de France Ouest et a remis au greffe de la cour le 25 mai 2022 la signification de ses conclusions aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat à laquelle il a fait procéder les 18 et 19 mai 2022. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 22/06264 et 22/2321 sous le seul n° 22/2321. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir déposé des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par requête du 07 février 2024, M. [I] [W] a déféré cette ordonnance à la cour et sollicite son infirmation ayant conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024 l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de: Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [W], - déclarer la caducité de l'appel ; - débouter M. [W] de ses demandes et le condamner aux dépens. Elle soutient que la déclaration d'appel du 28/04/2022 est hors délai ayant été relevée au-delà du délai d'un mois suivant la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 21/01/2022, que l'appelant a notifié ses conclusions uniquement auprès de la chambre 4-1 (RG 22/06264) alors qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel a été rendu par cette même chambre en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant disposant d'un délai de 3 mois pour conclure à compter du 16 février 2022, que ce faisant il n'a pas notifié ses pièces et conclusions dans le délai de 3 mois dans la procédure RG 22/02321 enregistrée auprès de la chambre 4-7 et que la caducité de son appel doit être confirmée. Par conclusions sur déféré notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] [W] maintient sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en indiquant ne pas avoir été informé d'un changement de chambre et en faisant valoir que la deuxième déclaration d'appel est recevable. L'examen du déféré a été fixé à l'audience du 09 septembre 2024. SUR CE L'article 908 du code de procédure civile dispose qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 911 du même code prévoit que 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat...'. Il résulte de l'article 900 du code de procédure civile que l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise par l'appelant d'une seconde déclaration d'appel, si elle a pour unique effet de rectifier la première déclaration, n'introduit pas une nouvelle instance d'appel, cettte seconde déclaration s'incorporant à la première si elle est effectuée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. Dans cette hypothèse, le délai de dépôt des conclusions fixé par l'article 908 du Code de procédure civile commence à courir à compter de la première déclaration d'appel qui a valablement saisi la cour d'appel. En l'espèce, il résulte de la lecture des déclarations d'appel successives que l'instance d'appel a été introduite par M. [W] par une déclaration du 16 février 2022 mentionnant à tort la SAS [5] Me [U] [B], mandataire liquidateur de la société [7], en qualité d'appelante et que la déclaration d'appel du 28 avril 2022 rectifie cette erreur en mentionnant désormais la qualité d'intimée de la SAS [5] Me [U] [B] de sorte que cette seconde déclaration d'appel effectuée dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile qui s'achevait le 16 mai 2022 n'a pas introduit une nouvelle instance se bornant à rectifier une irrégularité affectant la déclaration d'appel. Ainsi, alors que M. [W] justifie avoir notifié au greffe de la cour ainsi qu'à l'avocat constitué pour l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France ses conclusions d'appelant le 12 mai 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qu'il les a également fait signifier les 18 et 19 mai 2022, soit dans le délai de l'articles 911 du même code, aux parties intimées non constituées, la cour considère que nonobstant la constitution par le greffe d'un dossier au titre d'une seconde déclaration d'appel destinée en l'espèce à rectifier une irrégularité affectant la déclaration d'appel du 16 février 2022 l'ayant saisie , la seule exigence procédurale qui incombait à l'appelant était de remettre ses conclusions au greffe de la cour et de les notifier aux parties intimées dans les délais légaux ce qu'il démontre avoir fait de sorte que la procédure étant régulière, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel laquelle est déclarée recevable. L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest est condamnée aux dépens de l'incident en revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] étant débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 26 janvier 2024 ayant prononcé la caducité de l'appel. Déclare recevable l'appel relevé par M. [I] [W] le 16 février 2022 rectifié par la déclaration d'appel du 28 avril 2022. Condamne l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest aux dépens de l'incident. Rejette la demande de M. [I] [W] d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en indiquarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle 900 du code de procédure civile que larticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile qui sarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civile commencearticle 908 du code de procédure civile.
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6700d6cd836fac7141b7e804
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