Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6cf836fac7141b7e826
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 84 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-1 N° RG 24/05157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5KJ Ordonnance n° 2024/M078 APPELANTE S.A.R.L. YAMMA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 mars 2024 ayant : - dit bien fondées les demandes formées par M. [J] [H]; - fixé l'ancienneté de M. [H] à la date du 15 novembre 2020 et sa rémunération à la somme de 1.691,94 € brut; - condamné la société Yamma ([Adresse 5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [H] les sommes suivantes: - 31.684,77 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 novembre 2020 au 19 juillet 2022 outre 3.468,47 € au titre des congés payés afférents; - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - 10.131,64 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé; - dit que le licenciement intervenu est un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse; - condamné la société Yamma prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [J] [H] les sommes suivantes: - 1.691,94 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure; - 5.075,82 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3.383,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 338,38€ de congés payés; - 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991; - ordonné à la société Yamma de délivrer les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement; - condamné la société Yamma aux entiers dépens de l'instance; - débouté la société Yamma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu la déclaration d'appel de la SarlYamma adressée le 19 avril 2024 au greffe par voie électronique; Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [J] [H] le 06 juin 2024 demandant au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/05157; - de condamner la société Yamma aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 840 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par la société Yamma le 26 juin 2024 sollicitant le rejet de la demande de M. [H] de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°24/05157 et la condamnation de celui-ci aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024; Vu les conclusions d'incident n°3 notifiées par M. [J] [H] le 25 juillet 2024 modifiant ses demandes et demandant au conseiller de la mise en état de : A titre principal - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 19 avril 2024 sous le n° 24/04445 en raison de la violation des articles 908 et suivants du code de procédure civile; - déclarer l'instance enregistrée sous le n° RG 24/05157 éteinte; A titre subsidiaire - ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/05157; En tout état de cause - condamner la société Sarl Yamma à payer à M. [H] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter la Sarl Yamma de l'ensemble de ses demandes; - condamner la Sarl Yamma aux entiers dépens; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressée le 26 juillet 2024 par le greffe de la cour au conseil de la société Yamma pour absence de remise de ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile; Vu les observations en réponse adressées au greffe le 09 août 2024 par le conseil de la Sarl Yamma s'opposant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel aux motifs qu'en l'état d'un incident de radiation de l'instance fixé à l'audience du 16 septembre 2024 , les délais pour conclure en appel étaient suspendus jusqu'au délibéré du conseiller de la mise en état de sorte qu'il n'a pas communiqué ses conclusions dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile; L'incident a été fixé à l'audience du 16 septembre 2024. SUR CE L'article 908 du code de procédure civile dispose qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Par application des articles 369, 370 et 374 du code de procédure civile, seule l'interruption de l'instance par: '- la majorité d'une partie; - la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire; - et (hors procédure prud'homale) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ' et 'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie: - le décès d'une partie; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice; ' emporte celle du délai imparti pour conclure prévu par les articles 908 à 911 du code de procédure civile et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance. En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été adressée au greffe de la cour le 19 avril 2024, le délai pour conclure de la société Yamma, appelante, expirait le 19 juillet 2024 de sorte qu'en notifiant ses conclusions d'appelante le 25 juillet suivant elle n'a pas respecté les dispositions légales alors que ni les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, ni même une éventuelle décision de radiation se bornant à retirer l'affaire du rôle n'ont pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de l'article 908 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 avril 2024 laquelle entraîne l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 24/05157. La société Yamma est condamnée au dépens et à payer à M. [H] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 19 avril 2024 entraînant l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 24/05157. Condamnons la société Yamma au dépens et à payer à M. [H] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 4], le 04 octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6cf836fac7141b7e826
Données disponibles
- Texte intégral
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