Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d0836fac7141b7e83c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 6 014 238 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/273 Rôle N° RG 24/07444 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGB4 [O] [K] [R] [J] [E] [K] C/ Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. GMF ASSURANCES S.A. MMA IARD Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jérôme PIANA - Me Olivia DUFLOT - Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/11300. APPELANTS A LA REQUETE Madame [O] [K] représentant légal [E] [K] née le 09/11/2014 née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (PORTUGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 2] représentée par Me Jérôme PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [J] représentant légal de [E] [K] née le 09/11/2014 né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 2] représenté par Me Jérôme PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [E] [K] représentants Mme [O] [K] et M. [R] [J] né le [Date naissance 1] 2014 de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 2] représenté par Me Jérôme PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES A LA REQUETE Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3] défaillante Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 6] - [Localité 10] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'une audience. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président, et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA REQUETE Par arrêt réputé contradictoire du 30 mai 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - déclaré irrecevable les demandes d'indemnisation formée par M. [R] [J] et par Mme [O] [K] en leur qualité de victimes indirectes; - déclaré les demandes formées contre la SA GMF irrecevables en cause d'appel; - infirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et en ce qu'il a déclaré Monsieur [R] [J] irrecevables en ses demandes en son nom personnel'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - déclaré recevable Monsieur [R] [J] et Mme [O] [K] recevables en leurs demandes en qualité de représentant de leur fils mineur [E] [J]'; - condamné les sociétés MMA Iard Mutuelles et MMA Iard à payer à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par [E] [J] représenté par ses parents Monsieur [R] [J] et Madame [O] [K]'la somme de 25 000 euros; - fixé le préjudice de Madame [O] [K] en réparation de son préjudice personnel de la manière suivante: * dépenses de santé actuelles': 60 142,38 euros revenant intégralement à la CPAM, * déficit fonctionnel temporaire': 2 862 euros * souffrances endurées': 6 000 euros * déficit fonctionnel permanent': 1 960 euros'; - fixé la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 60 142,38 euros'; - fixé la part revenant à Madame [O] [K] à la somme de 10 822 euros'; - condamné les sociétés MMA Iard Mutuelles et MMA Iard à lui payer cette somme en réparation de son préjudice'en sa qualité de victime directe avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance comme demandé par Madame [O] [K], sur la somme de 2 175 euros et à compter de l'arrêt à hauteur de la différence soit 8 647 euros, et ordonne leur capitalisation; - les a condamnés à supporter les dépens de première instance et d'appel et ordonne recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - les a condamné à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [O] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par requête du 4 juin 2024 la cour a été saisi par les consorts [J] Dos Santos d'une rectification d'erreur matérielle et lui ont demandé de : - rectifier l'arrêt prononcé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard mutuelles et MMA Iard à payer à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par [E] [J] representé par ses parents la somme de 25 000 euros ; - remplacer le montant de la provision de 25 000 euros par le montant effectivement retenu par la cour dans sa motivation à 30 000 euros; et par conséquence condamner les sociétés MMA Iard mutuelles et MMA Iard à payer à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par [E] [J] representé par ses parents la somme 30 000 euros; La cour a invité par la voie électronique le 13 juin 2024, les autres parties à présenter leurs observations sous quinzaine. Auucne des parties n'a présenté d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête , ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort de la lecture de l'arrêt du 30 mai 2024 qu'une erreur matérielle a été commise en page 17, la cour ayant mentionné au dispositif de l'arrêt qu'elle 'condamne les sociétés MMA Iard Mutuelles et MMA Iard à payer à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par [E] [J] représenté par ses parents M.[R] [J] et Mme [O] [K]' la somme de 25000 euros ", alors qu'il fallait lire : 'Condamne les sociétés MMA Iard Mutuelles et MMA Iard à payer à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par [E] [J] représenté par ses parents M.[R] [J] et Mme [O] [K]' la somme de 30 000 euros" telle que le révèle la motivation en page 14. Il convient ainsi de modifier ladite page en remplaçant page 17 la somme de '25 000 euros' par la somme de ' 30 000 euros'. Les dépens seront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sans audience par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort. Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit qu'il convient de modifier la page 17 de l'arrêt du 30 mai 2024 : - en remplaçant la somme de '25 000 euros' par la somme de '30 000 euros' ; et en disant qu'il y a lieu de lire en page 17 le chef de dispositif suivant: 'Condamne les sociétés MMA Iard Mutuelles et MMA Iard à payer à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par [E] [J] représenté par ses parents M.[R] [J] et Mme [O] [K]' la somme de 30 000 euros" ; Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de L'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 700 du code de procédurearticle 462 du Codede procédure civile et du décrarticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6700d6d0836fac7141b7e83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel