Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d1836fac7141b7e842
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/223 Rôle N° RG 24/07879 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNILT [Y] [E] C/ S.A.S. SGS CTS S.A.S. SGS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 04 OCTOBRE 2024 à : Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Requête en déféré : Ordonnance n° 36/2024 rendue par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 24 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 19/54. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES A LA REQUÊTE S.A.S. SGS CTS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SGS FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE 1. Le 2 janvier 2019, Mme [Y] [E] a relevé appel d'un jugement prononcé le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à son employeur la société SGS CTS, SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le n°420 860 629. 2. Aux termes d'un procès-verbal du 1er janvier 2018, la société SGS CTS a été absorbée par la société SGS France, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n°552 031 650. 3. Mme [E] a déposé ses conclusions d'appelante le 27 mars 2019. 4. La société SGS CTS a déposé ses conclusions d'intimée le 21 mai 2019. 5. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2021. 6. Par arrêt avant dire droit du 6 août 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats « pour permettre aux parties de conclure sur la possible absence d'écritures prises au nom de la SAS SGS dont la condamnation est pourtant sollicitée et sur la possible irrecevabilité, soulevée d'office par la cour, des conclusions notifiées le 21 mai 2019 au nom de la SAS SGS CTS qui ne précisent pas qu'elle se trouvait alors représentée par la société absorbante ou un mandataire ad hoc ». 7. La société SGS France a déposé ses conclusions d'intimée le 13 octobre 2021. 8. Par conclusions d'incident déposées au greffe le 13 décembre 2023, la société SGS France venant aux droits de la société SGS CTS a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance d'appel. 9. Par ordonnance du 24 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et condamné Mme [E] à supporter les dépens de l'instance d'appel. 10. Par requête déposée au greffe le 7 juin 2024, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour. 11. Vu les dernières conclusions de déféré déposées au greffe le 7 juin 2024 par Mme [E] aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter l'incident de péremption en faisant valoir : - que l'arrêt avant dire droit a rabattu la clôture seulement pour « permettre » aux parties de conclure ; - que la question soulevée d'office par la cour concernait exclusivement la société intimée qui seule pouvait justifier de sa situation juridique ; - que l'appelante n'avait nulle obligation de conclure et n'avait aucune observation à formuler en réponse aux explications fournies par la partie intimée ; - qu'en l'état du renvoi de la cause à la mise en état, sans qu'aucun calendrier de procédure ait été établi, ni qu'aucun délai ait été imparti aux parties pour conclure sur le moyen soulevé d'office, le prononcé de la péremption se heurte à l'état nouveau de la jurisprudence en la matière (Civ. 2e, 7 mars 2024, n°21-23.230) ; 12. Vu les dernières conclusions en défense au déféré déposées au greffe le 26 février 2024 par la société SGS France aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la partie adverse aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir : - qu'un délai de deux ans s'est écoulé depuis le dépôt de ses conclusions d'intimée le 13 octobre 2021 sans que Mme [E] réplique à ses écritures, communique de pièces ni sollicite la fixation de l'affaire ; - que Mme [E] n'a pas accompli la charge procédurale qui lui incombait, n'ayant pas déposé de nouvelles conclusions alors que l'arrêt avant dire droit du 6 août 2021 intimaient aux deux parties de conclure sur les moyens soulevés d'office par la cour. 13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 14. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la péremption de l'instance d'appel, 15. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 16. Le 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence jusqu'alors constante depuis le 16 décembre 2016. 17. La Cour de cassation juge désormais que lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. 18. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. 19. Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. 20. En l'espèce, les deux parties ont bien accompli l'ensemble des charges procédurales leur incombant dans les délais impartis par le code de procédure civile, l'appelante ayant régulièrement conclu le 27 mars 2019. 21. En effet, l'arrêt avant dire droit du 6 août 2021 a ordonné la réouverture des débats seulement pour « permettre » aux parties de conclure, sans que cette invitation à conclure puisse s'interpréter comme une injonction adressée aux parties. 22. Cet arrêt avant dire droit visait à permettre à la société absorbante SGS France de s'expliquer d'une part sur l'absence d'écritures prises en son nom dans le dossier, et d'autre part sur la possible irrecevabilité des conclusions d'intimée déposée le 21 mai 2019 par la seule société absorbée SGS CTS. 23. L'absence de caractère comminatoire de cette invitation à conclure à l'égard de Mme [E] se déduit donc aussi de l'objet de cette réouverture des débats qui visait principalement à respecter le principe du contradictoire et à préserver les droits des sociétés SGS CTS et SGS France des conséquences possiblement dommageables à leur égard du vice affectant leurs conclusions d'intimée. 24. L'arrêt avant dire droit du 6 août 2 n'a donc pas fixé de calendrier de procédure ni enjoint à Mme [E] d'accomplir une diligence particulière. 25. Il en résulte que l'arrêt avant dire droit du 6 août 2021 n'a fait naître à l'encontre de Mme [E] aucune nouvelle charge procédurale lui imposant de conclure au fond alors qu'elle ne souhaitait pas ajouter d'éléments nouveaux à ses conclusions d'appelante régulièrement déposées le 27 mars 2019. 26. Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation du 7 mars 2024, Mme [E] n'était tenue ni de conclure à nouveau, ni de communiquer de nouvelles pièces, ni de demander expressément au conseiller de la mise en état de fixer le dossier à une nouvelle audience de plaidoirie au fond. 27. La péremption n'est donc pas acquise du seul fait qu'aucune diligence n'a été accomplie par Mme [E] depuis le 13 octobre 2021. 28. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dit qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance d'appel. Sur les demandes accessoires, 29. En application de l'article 696 du code civil, la société SGS France succombant au déféré, doit supporter les dépens de l'incident et du présent déféré. 30. Aucune demande n'est présentée par Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 31. La demande présentée par la société SGS France de ce même chef ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance d'appel ; Condamne la société SGS France à supporter les dépens de l'incident et du déféré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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6700d6d1836fac7141b7e842
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