Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d3836fac7141b7e86e
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/1552 N° RG 24/01552 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYLH Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024 à 12h50. APPELANT Monsieur [Y] [R] alias [G] [L] alias [O] [J] né le 31 Janvier 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Non comparant, Représenté par Maître BREARD Marc, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [D] [C] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 à 11h59, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis , notifié le 27 juin 2023 à 17h04 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 02 septembre 2024 à 9h13; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] alias [G] [L] alias [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 17h29 par Monsieur [Y] [R] alias [G] [L] alias [O] [J]; A l'audience, Monsieur [Y] [R] alias [G] [L] alias [O] [J] n'a pas souhaité comparaître ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention subsidiairement il sollicite une assignation à résidence en faisant valoir que : - la requête de prolongation est irrégulière la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée pas la décision correctionnelle qui vise l'interdiction du territoire - que la délégation de signature du 22 mars 2024 est non signée - le défaut de diligences des autorités consulaires Il indique ne pas avoir été convoqué à l'audience. Il a été soulevé l'irrecevabilité du deuxième moyen comme ayant été soulevé seulement lors de la plaidoirie sans avoir été communiqué aux autres parties Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de l'assignation à résidence, toutes les pièces justificatives ont bien été jointes le juge des libertés le registre est actualisé, le moyen sur la délégation doit être déclaré irrecevable comme ayant été soulevé à l'audience et postérieurement au délai de 24 heures ; les délégations sont néanmoins toujours jointes, concernant les diligences toutes les diligences ont été effectuées le Maroc et l'Algérie ont été saisies monsieur sortant de prison le Maroc a été relancé monsieur a été passé à la bore eurodac où il ressorti négatif le 19 septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au préalable il convient de constater que le conseil de Monsieur [Y] [R] alias [G] [L] alias [O] [J] est bien présent à l'audience, qu'il a pu consulter les pièces de la procédre et avoir eu l'occasion de s'entretenir avec son client, qu'il n'a pas sollicité de renvoi de l'affaire pour avoir plus de temps pour préparer la défense de son client de sorte que les droits de la défense ont bien été respectés ; Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre : Vu L'article L 744-2 du CESEDAqui prévoit que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation " ; Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ". Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. En l'espèce, il n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel en quoi le registre ne serait pas actualisé En l'espèce, le registre n'est pas actualisé, alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer ; Sur le moyen tiré de la transmission de pièces utiles, Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ". . ;En l'espèce, il n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel quelles seraient les pièces manquantes, alors qu'un examen attentif du dossier ne fait pas ressortir d'éléments manquants ; le moyen sera rejeté Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de signature Vu l'article 16 du code de préocdéure civile qui dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. En l'espèce, le moyen nouveau ayant été développé seulement lors de la plaidoiries de l'avocat de monsieur sans que les autres parties en aient été informé doit être déclaré irrecevable. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que le consulat du Maroc ainsi que le consulat d'Algérie ont été saisi d'une demande de délivrance d'un laisser passer consulaire le 2 septembre 2024 ; qu`il ressort de la procédure que selon la nationalité indiquée sur la fiche pénale et son billet de levée d'écrou monsieur serait de nationalité marocaine ; qu'en outre les autorités administratives ont consulté la borne eurodac qui est revenue négative le 19 septembre 2024; qu'une relance a été effectuée auprès du consulat du Maroc le 1er coctobre 2024 ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Qu'il s'est soustrait à un interdiction judiciaire du territoire le 23 juin 2023; qu'il est connu sous différents allias identités et et nationalités déclarées ;Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] alias [G] [L] alias [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [R] né le 31 Janvier 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 04 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marc BREARD NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [R] alias [G] [L] alias [O] [J] né le 31 Janvier 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 16 du code de préocdéure civile qui disparticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L 744-2 du CESEDAqui prévoit quearticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-4 du code
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6d3836fac7141b7e86e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel