Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d3836fac7141b7e870
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 OCTOBRE 2024
N° 2024/1553
N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYMG
Copie conforme
délivrée le 04 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024 à 11h27.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne,
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau de Aix-en-Provence, choisie, et de Monsieur [C] [L], interprète en langue arabe
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [J] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 à 11h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 avril 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h19 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Octobre 2024 à 22h04 par Monsieur [O] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée au visa des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre, elle fait valoir l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de registre actualisé au soutient de son moyen elle rappelle deux juridprudence de la cour de cassation de juin et de septembre 2024 ;
- il est mentionné sur le registre que l'ordonnance en date du 06.09.24 a été infirmée mais il manque le motif de l'annulation
- les rendez-vous auprès des autorités consulaires : mon client conteste avoir vu le consul tunisien, ça pose un problème sur l'exercice de ses droits ;
- la signature de mon client sur le registre actualisé ;
Elle produit trois décisions de Cour de cassation, Civ 1ère le 5 juin 2024 n°22-23567, Cour de cassation le 4 septembre 2024 n°23-12.550 , Civ 1er 18 octobre 2023 n°22-18742
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée : tous les registres des CRA ne sont pas identiques, les éléments visés sont ceux prévus dans le logicra, le registre est bien signé par monsieur à son arrivée et par le chef de poste, les motifs de la réformation de l'ordonnance ont été portés à la connaissance de monsieur puisque cette ordonnance lui a été notifiée ; monsieur conteste avoir vu le consul tunisien, les éléments prouvent que monsieur a bien été entendu par le consul tunisien qu'est ce que cela aurait changé que ce soit noté sur le registre ;
Monsieur [O] [V] déclare 'avant j'étais au cra de [Localité 8] personne m'a reconnu je suis fatigué je veux arranger ma situation et sortir, c'est bon je suis en dépression, on me donne que du paradol. Je suis de nationalité Libyenne.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l'espèce, il est soutenu que le registre du CRA ne serait pas actualisé car:
- il est mentionné sur le registre que l'ordonnance en date du 06.09.24 a été infirmée mais il manque le motif de l'annulation
- il n'y figure pas les rendez-vous auprès des autorités consulaires : mon client conteste avoir vu le consul tunisien, ça pose un problème sur l'exercice de ses droits ;
- il n'y figure pas la signature de mon client sur le registre actualisé ;
Au demeurant il sera relevé que le registre comporte bien la mention de :
- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;
- la mesure d'éloignement,
- la date de la décision de placement
- la provenance de monsieur (garde à vue SP [Localité 4])
- l'identité et les alias de la personne retenue
- La date de la première présentation devant le JLD et la décision du juge
- la date de l'appel du parquet
- la date et l'heure de la décision infirmant l'ordonnance du premier juge
- La date de la deuxième présentation devant le JLD ;
- le nom de l'interprète
- la signature du retenu
- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la première prolongation, et la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (contrairement aux faits d'espèce des arrêts rendus par la Cour de Cassation communiqués par le conseil du retenu)de sorte que le moyen sera rejeté et l'ordonnance l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête de monsieur le Préfet en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [V]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 04 Octobre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [V]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA prévoit quarticle L744-2 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6d3836fac7141b7e870
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