Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d3836fac7141b7e872
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes :
- SAS [5]
- CPAM de l'ARTOIS
- Me Thierry DOUTRIAUX
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire:
-CPAM de l'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01749 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INB6
N° registre 1ère instance : 20/00435
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 14 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIM''E
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [S] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie L''PEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [I], salariée de la société [5] en qualité de mécanicienne en confection, a le 6 février 2019 régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 66 selon certificat médical initial du 18 décembre 2018.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Hauts-de-France, la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie et après avis favorable de celui-ci a pris en charge la pathologie selon décision du 15 novembre 2019.
Saisi par la société [5] d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 14 mars 2022 a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée du 12 avril 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 15 mars 2022.
Par arrêt du 14 avril 2023, la présente cour a :
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société [5] de sa demande d'inopposabilité mais uniquement en ce que cette dernière est fondée sur la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse,
- réformé le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société [5] de sa demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- et statuant à nouveau de ce chef, avant dire-droit sur la contestation par la société [5] du caractère professionnel de la maladie de Mme [I] dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- dit y avoir lieu à recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord Est sur la question de savoir si la pathologie de Mme [I] a été directement et essentiellement causée par les conditions de travail,
- ordonné la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois l'entier dossier de Mme [I],
- dit que l'affaire serait à nouveau évoquée à l'audience du 7 décembre 2023,
- dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation des parties à l'audience.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a communiqué son avis le 14 septembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2024 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 27 juin 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- A titre principal, dire la demande de reconnaissance prescrite en raison du délai de 2 ans prévus aux articles L.431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- infirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en date du 14 décembre 2020,
- infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 13 mars 2020,
- infirmer la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois le 15 novembre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I],
A titre subsidiaire,
- dire inopposable à son égard la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois le 15 novembre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 décembre 2022 et de ses explications orales demande à la cour de :
- dire l'appel mal fondé,
- entériner l'avis du CRRMP,
- déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [I] opposable à la société appelante.
Elle rappelle que la condition administrative de la maladie déclarée n'étant pas remplie, elle avait transmis le dossier au CRRMP de la région [Localité 6] Hauts-de-France qui a émis un avis favorable.
Le CRRMP de la région Grand Est, désigné par la cour, a conclu de même.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande tendant à ce que la déclaration de maladie professionnelle soit déclarée prescrite
Dans son arrêt du 14 avril 2023, la présente cour a tranché définitivement cette contestation.
En effet, le dispositif de celui-ci dit explicitement confirmer le jugement déféré déboutant l'appelante de sa demande d'inopposabilité mais uniquement en ce que cette dernière est fondée sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse.
Cet arrêt n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation, et il est devenu définitif.
La société [5] est donc irrecevable à contester de nouveau la prescription de la déclaration de maladie professionnelle.
Sur les conditions de prise en charge de la pathologie
Dans ses écritures transmises le 27 juin 2024, la société appelante sollicite la désignation d'un second CRRMP, demande à laquelle l'arrêt du 14 avril 2023 a déjà fait droit.
Mme [I] a le 6 février 2019 souscrit une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 66 soit un asthme professionnel.
Le tableau n° 66, rhinites et asthmes professionnels, liste les travaux exposant à ce risque et n'y figure pas la profession exercée par Mme [I], soit mécanicienne en confection.
L'appelant soutient que contrairement à ce qu'indiquait la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [I] n'a pas été exposée au risque de sa maladie depuis qu'elle travaille à son service, soit le 1er octobre 2017.
Il résulte de l'enquête administrative, et notamment de l'avis de la médecine du travail que la société Mortelecque utilise des tissus en fibre de verre, qu'elle utilise une machine de découpe laser qui dégage des poussières, que la médecine du travail avait noté que les opérations de maintenance occasionnent des poussières diverses, préconisant le port d'équipements de protection individuelle au cours de ces opérations.
Enfin, l'inspecteur du travail notait que l'aération et la ventilation n'étaient pas correctement assurés.
La société [5] affirme que Mme [I] a été très peu exposée à la fibre de verre en raison de la faible utilisation de ce produit dans sa production.
Elle produit un tableau établi par ses soins, listant les commandes effectuées de ce matériau, mais qui n'est étayé par aucune pièce et ne suffit pas à combattre les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative.
Elle se prévaut également de l'avis de son médecin consultant, le docteur [Y], selon lequel la fibre de verre ne provoque pas de pathologies respiratoires, mais surtout dermatologiques.
Le docteur [M], pneumologue, membre de l'association médecine et santé au travail qui a examiné Mme [I] à la demande de son médecin traitant, confirme pourtant que l'asthme dont elle souffre résulte d'une inhalation de fibres de verre.
La fiche de données de sécurité des produits en fibre de verre préconise le port d'une protection respiratoire lorsque des poussières sont générées.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France a dans son avis du 13 novembre 2019 indiqué : « Mme [I] exerce comme mécanicienne en confection dans les tissus enduits avec une exposition à différentes fibres dont certaines artificielles. Le dossier rapporte une exposition aux fibres de verre dans certains process de travail ('). A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et après enquête complémentaire pour compléter le dossier médical, les examens paracliniques permettent d'objectiver l'atteinte respiratoire lors de l'exposition aux fibres de verre.
C'est pourquoi il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Grand Est indique pour sa part : « Mme [I] travaille pour sa part comme mécanicienne en confection dans une société de fabrication de fibres industriels depuis octobre 2017. Elle est exposée lors de son travail à différents types de fibre et matières plastique. Les examens médicaux montrent une rythmicité professionnelle liée aux fibres de verre. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
La société [5] dénie toute pertinence à cet avis dans la mesure où le CRRMP a fondé son avis sur l'activité de mécanicienne de confection alors que Mme [I] est couturière, ce qui selon elle est très différent.
Il y a lieu de relever que la société ne précise aucunement quelles seraient les tâches confiées à une couturière et en quoi elles seraient différentes de celles de mécanicienne de confection.
La caisse primaire a instruit le dossier sur l'activité de mécanicienne de confection, déclarée par Mme [I], sans que la société ait contesté cette activité, également retenue par le premier CRRMP.
Elle n'a formé aucune contestation quant aux travaux confiés à Mme [I], comme le montre son courrier de saisine de la commission de recours amiable, alors que ses critiques ne portaient pas sur ce point.
L'argument ne saurait dès lors, prospérer.
Il résulte tant de l'enquête administrative que des constatations médicales et des deux avis des CRRMP que Mme [I] a été exposée à l'inhalation de fibres de verre, et par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie a, à bon droit, pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la pathologie
La société [5] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir violé le principe du contradictoire au motif que le dossier qui lui a été communiqué ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, alors que l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier contient les divers certificats médicaux contenus par la caisse, sans distinguer entre eux.
Aux termes de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de déclaration de maladie professionnelle et le cas échéant des examens complémentaires prévus par le tableau, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Aux termes de l'article R441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Doivent figurer au dossier les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, ayant permis à la caisse primaire de faire le lien entre la pathologie déclarée et le travail de l'assuré.
Tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui ne renseignent pas sur ce lien. (2e Civ. 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499).
La caisse primaire d'assurance maladie a donc respecté le caractère contradictoire de la procédure et il convient dès lors de déclarer la prise en charge de la maladie opposable à la société [5].
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 14 avril 2024,
Déclare irrecevable la contestation de la société [5] relative à la prescription de la déclaration de maladie professionnelle, définitivement jugée par l'arrêt du 14 avril 2024,
Déboute la société de ses demandes,
Confirme le jugement déféré sur les points non tranchés par l'arrêt du 14 avril 2024,
Dit en conséquence que la pathologie déclarée par Mme [I], et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est d'origine professionnelle,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [I] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d3836fac7141b7e872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel