Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d4836fac7141b7e874
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [6] C/ [8] Copies certifiées conformes - S.A. [6] - [8] - Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/03668 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUH PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [Y] [F], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 7 janvier 2022, la [7] a notifié un taux de cotisations AT/MP individuel à la société [5] en son établissement de [Localité 9] relevant du code risque 271ZF . Le 23 février 2022, la Société a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet, le 29 avril 2022, d'une décision de rejet de la [7]. Par acte délivré à la [8] le 27 juin 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 la société [5] aux fins notamment de voir déclarer l'usine de [Localité 9] établissement nouvellement créé, de voir appliquer le code risque 274CH et le taux collectif correspondant à ce code risque pour les années 2022 à 2024, outre la condamnation de la [7] aux dépens. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 22/03668. La société [5] a fait délivrer à la [8] le 28 septembre 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 une assignation tendant exactement aux mêmes fins que celle du 27 juin 2022. A l'audience du 20 janvier 2023, ces deux procédures ont été renvoyées pour plaidoiries à l'audience du 7 juillet 2023 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 15 juin 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2023. Par arrêt rendu en date du 17 novembre 2023, la Cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la [8] tendant à voir écarter des débats les conclusions de la demanderesse enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2023. Déboute la société [6] de sa demande en reconnaissance à la date du 1er janvier 2022 du caractère nouveau de son établissement de [Localité 9] immatriculé sous le numéro 56209442500492. Et sur les questions restant à juger, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 avril 2024 à laquelle les parties sont invitées à : 1° présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée du défaut d'intérêt de la société [6] à solliciter le classement de son établissement à effet du 1er janvier 2022 sous le code risque 274.CH. 2° pour l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'irrecevabilité de la demande de classement précitée, invite la demanderesse à fournir toutes précisions et justifications quant aux affectations des salariés du site de manière à permettre à la Cour de déterminer l'activité principale de l'établissement et invite les parties à présenter toutes observations sur ce point et sur le classement de ce dernier au regard de la nomenclature des risques. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 19 avril 2024 à 9 heures. Réserve les dépens jusqu'à la solution de la totalité des questions restant en litige. A l'audience du 19 avril 2024, les parties ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente du résultant du pourvoi en cassation formé par la société [5] à l'encontre de l'arrêt du 17 novembre 2023. MOTIFS DE L'ARRET. Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1ère Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n° 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740). En l'espèce, s'il n'existe aucune obligation légale de sursis à statuer il apparaît que les parties sont toutes deux favorables à une telle mesure qui apparaît en outre à la Cour particulièrement opportune, ce qui justifie qu'elle soit ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution du litige devant la présente Cour. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Sursoit à statuer sur les prétentions respectives des parties jusqu'à ce que soit intervenu l'arrêt de la Cour de cassation ou à défaut une ordonnance de radiation sur le pourvoi formé par la société [5] à l'encontre de l'arrêt du 17 novembre 2023. Ordonne la radiation de la cause du rôle de la présente Cour. Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle par le greffe à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la décision attendue sera intervenue. Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d4836fac7141b7e874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel